TITRE II - SECURITE
Article R. 221-1. Les frais exposés par le professionnel à
l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7
lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a
décelé aucun indice relevant que le produit ou le service ne
satisfait pas à l'obligation générale de
sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si
le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres
intéressés, que le produit ou le service concerné
répondait à cette obligation de sécurité.
Article R. 221-2. Les demandes de remboursement sont adressées
au ministre qui a ordonné le contrôle.
Elles doivent être accompagnées des documents établissant
que les conditions posées à l'article précédent
sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées
par le professionnel à l'occasion, des contrôles.
La liste des organismes habilités à effectuer les contrôles des produits et services sur lesquels existent une présomption de danger pour la sécurité et la santé du consommateur est fixée aux articles D. 225-1 et D. 225-2 ci-dessous.
Encadré
Liste des décrets en Conseil d'État relatifs aux produits ou services dangereux pris en vertu de l'article L. 221-3
| Décret n° 86-270, 18/02/1986
(J.O. du 28/02) Décret n° 87-729, 28/08/1987 (J.O. du 06/09) Décret n° 88-466 du 28/04/1988 (J.O. du 30/04) - Décret n° 94-645 du 26/07/1994 (J.O. du 28/07) - Décret n° 96-668 du 26/07/1996 (J.O. du 27/07) - Décret n° 96-1133 du 24/12/1996 (J.O. du 26/12) Décret n° 88-683, 06/05/1988 (J.O. du 08/05) Décret n° 88-1231, 29/12/1988 (J.O. du 31/12) Décret n° 89-662, 12/09/1989 (J.O. du 26/09) - Décret n° 96-796 du 06/09/1996 (J.O. du 13/09) Décret n° 90-274, 26/03/1990 (J.O. du 28/03) Décret n° 90-847, 24/09/1990
(J.O. du 28/09) Décret n° 91-1175, 13/11/1991 (J.O. du 19/11) Décret n° 91-1292, 20/12/1991 (J.O. du 24/12) Décret n° 92-491, 04/06/1992 (J.O. du 06/06) Décret n° 92-985, 09/09/1992 (J.O. du 15/09) Décret n° 92-987, 10/09/1992 (J.O. du 16/09) Décret n° 92-1280, 10/12/1992 (J.O. du 11/12) Décret n° 93-1185, 22/10/1993
(J.O. du 26/10) Décret n° 94-699, 10/08/1994 (J.O. du 18/08) Décret n° 95-937, 24/08/1995 (J.O. du 25/08) Décret n° 95-949, 25/08/1995 (J.O. du 29/08) Décret n° 95-1081 du 03/09/1995 (J.O. du 07/09) Décret n° 96-333 du 10/04/1996 (J.O. du 20/04) Décret n° 96-360 du 23/04/1996 (J.O. du 25/04) Décret n° 96-495 du 04/06/1996
(J.O. du 07/07) Décret n° 96-611 du 04/071996 (J.O. du 09/07) Décret n° 96-1136 du 18/12/1996 (J.O. du 26/12) Décret n° 97-106 du 03/02/1997 (J.O. du 08/02) Décret n° 97-617 du 30 mai 1997 (J.O. du 01/06) |
Gommes à effacer (abrogé par Décret n°
92-985, 09/09.1992)
Dissolutions de caoutchouc et colles à boyaux
Produits contenant de l'amiante
Produits contenant de l'amiante
Mousses urée-formol
Substances et préparations dangereuses
Jouets "Poppers" contenant des nitrites de butyle et de pentyle
Textiles et vêtements traités à l'oxyde de
triaziridinylphosphine ou au polybromobipilényle
Certains objets (briquets, VTT...)
Articles de puériculture
Laveries automatiques
Produits imitant des denrées alimentaires
Kits pour cyclomoteurs
Poêles mobiles à pétrole lampant Foyers fermés de cheminée et inserts utilisant les combustibles solides
Équipements d'aires collectives de jeux Prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes
Lits superposés et mezzanines
Matériels électriques
Échelles portables, escabeaux et marchepieds
Mise en garde concernant les jeux vidéo Cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball Mise sur le marché des bateaux de plaisance - Pièces et éléments d'équipement
Aires collectives de jeux
Générateurs d'aérosols Appareils de bronzage aux ultraviolets |
Chapitre II - Habilitations et pouvoirs des agents
Néant.
Observation
Voir Art. L. 222-1 et s.
Article R. 223-1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe quiconque, en
méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en
application de l'article L. 221-5 :
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° N'aura pas, dans les conditions ce lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction
d'un produit.
En cas de récidive, la peine d'amende prévues pour la
récidive des contraventions de la 5ème classe est applicable.
Article R. 223-2. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral n'aura pas respecté :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de services.
Observation
Pour un commentaire d'ensemble du dispositif répressif en matière de sécurité, voir Art. L. 223-1 et s., et Commentaires
Chapitre IV - La commission de la sécurité
des consommateurs
Article R. 224-1. La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres intéressés :
1° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
3° Un membre de la cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5° Trois membres des organisations professionnelles choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du conseil National de la consommation ;
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie
sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée
par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique,
la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire
national d'essais, la troisième proposée par le conseil
'administration de l'institut national de la santé et de la recherche
médicale, la quatrième proposée par le conseil
d'administration de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs
salariés, la cinquième proposé par le conseil
d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et
la sixième, composée de médecins compétents en
matière d'aide médicale urgente, proposé par le
président du conseil national de l'ordre des médecins.
Article R. 224-2. Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.
Les mandats du président et des membres de la commission sont
renouvelables une fois.
Article R. 224-3. Tout membre de la commission qui, sans raison valable,
n'a pas participé à trois séances consécutives
est considéré comme démissionnaire d'office de ses
fonctions.
En cas de décès ou de démission, son successeur est
désigné, dans les conditions fixées à l'article
R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat
ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application
de la règle selon laquelle les mandats ne sont pas renouvelables qu'une
fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé
par le membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le magistrat
de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour
des comptes.
Article R. 224-4. Des agents publics et des magistrats mis à
disposition de la commission avec l'accord du président, pour une
durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses
travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions
de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours
des agents mentionnés à l'article L .222-1. Ces agents adressent
directement leurs rapports à la commission.
Article R. 224-5. Les crédits nécessaires à la
commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du
ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des
articles individualisés.
Article R. 224-6. Les requêtes dont la commission est saisie
sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée. Lorsque la commission
décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée
aussitôt après la séance au cours de laquelle la
décision a été prise.
Article R. 224-7. Pour l'application du premier alinéa de l'article
L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre
de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à
donner à la requête.
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide
soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction e la
requête.
Lorsque la commission décide de donner suite à la requête
le président désigne, parmi les membres de la commission, un
rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble
des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L.224-4.
Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président
peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à
des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat
de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents
de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances
de la commission lorsque sont examinées les affaires à
l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
Article R. 224-8. L'auteur de la saisine et le ou les professionnels
concernés reçoivent communication des informations recueillies
par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret
professionnel ni par le secret de fabrication.
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs
observations. Ce délai peut-être porté jusqu'à
trois mois par décision du président.
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles
appellent de la part du rapporteur.
Article R. 224-9. Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances
de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires
qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit
jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai
de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L.224-1
court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis
a té adopté.
Article R. 224-10. La commission ne peut valablement délibérer
que si sept de ses membres participent à la séance.
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont
l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son
information.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article R. 224-11. Les délibérations de la commission
sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Article R. 224-12. Les avis de la commission sont motivés.
Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation,
aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et
aux professionnels intéressés.
Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse
à la commission un rapport sur les suites données aux avis
de cette dernière.
Pour un commentaire d'ensemble relatif à la Commission de
sécurité des consommateurs, voir Art. L. 224-1 et suivants
Article D. 225-1. Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effecteur les contrôles prévus à l'article L.221-7 sont les suivants :
1° le centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
2° Le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
4° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
5° L'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° L'institut national de la recherche chimique appliquée ;
7° L'institut national de l'environnement industriel et des risques ;
8° L'institut national de recherche et de sécurité ;
9° L'institut national de la recherche agronomique ;
10° L'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
11° L'institut Pasteur de Paris ;
12° Le laboratoire central des industries électriques ;
13° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
14° Le laboratoire central de la préfecture de police ;
15° Le laboratoire du Centre national ce formation des techniciens des services vétérinaires
16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects
18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;
19° Le laboratoire national d'essais ;
20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'institut national du sport et de l'éducation physique ;
21° L'agence du médicament ;
22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
23° Les laboratoires accrédités par le Comité
français d'accréditation (COFRAC).
Article D. 225-2. Le ministre qui ordonne le contrôle choisit
l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la
nature du produit ou du service concerné.
Conformément à l'article L.221-7, alinéa 7, la liste
des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer
des contrôles est fixée par décret. Elle doit être
actualisée tous les deux ans, ce qui n'est pas respecté, celle
codifiée sous l'article D. 225-1 ayant été fixée
par le décret n° 91-469 du 14 octobre 1991, modifiant le décret
n° 84-934 du 17 octobre 1984.
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