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LIVRE III - ENDETTEMENT

TITRE Ier - CREDIT
Chapitre Ier - Crédit à la consommation
Section Ier - Champ d'application
Article D. 311-1. Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F.
Article D. 311-2. Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé à140 000 F.
Article D. 311-3. Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret après avis du Conseil national à la consommation.

Observation
En vertu de l'article L.311-3, le dispositif de protection des emprunteurs en matière de crédit à la consommation ne s'appliquent qu'aux opérations visées dont le montant est inférieure à 140.000 F (Cass., Civ., 1re, 17 juillet 1996, n° 96-13.296 : pour l'appréciation du montant d'une ouverture de crédit indeterminée consentie sous forme de découvert en compte, le montant du crédit qui doit être retenue est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ouverte au client ; CA Toulouse, 3 éme ch., 2 avril 1996, n° 96-498, Bull. Inf. cass. 01/10/1996, p. 18 : la loi ne visant que le montant de la somme prètée, il n'y a pas lieu de prendre en compte le coèt global du crédit).
Il est à noter que ces montants n'ont pas été révisés depuis 1988, date à laquelle a été pris le décret n¡ 88-293 du 25 mars 1988 dont sont issus les articles D. 311-1 à D. 311-3.

Section 2 - Publicité
Néant.
Voir Art. L. 311-4 et les commentaires
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Section 3 - Crédit gratuit
Article R. 311-4 . Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :
1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;
2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérèts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majorée de 50 %.
Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.
Article R. 311-5. Un avis publié au Journal Officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondants à 100 F de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.

Observation
Le dernier avis pris sur le fondement de l'article R. 311-5 est celui paru au J.O du 17 juillet 1997 reproduit ci-après.
Avis relatif à la fixation pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 du Code de la consommation (J.O. du 17 juillet 1997)
Le taux annuel de référence à retenir pour le second semestre de l'année 1997, en application de l'article R. 311-4, est de 8,82 %.

Durée du crédit gratuit proposé par le vendeur
Prix payable au comptant pour un prix de vente à crédit de 100 F


Taux de l'escompte
(%)
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
8 mois
10 mois
12 mois
14 mois
16 mois
18 mois
20 mois
24 mois
98,55
98,19
97,83
97,48
96,77
95,07
95,38
94,70
94,02
93,35
92,68
91,37
1,97
2,45
2,93
3,41
4,36
5,29
6,21
7,12
8,02
8,91
9,78
11,49

Exemple : pour l'achat d'une marchandise au comptant d'une valeur de 10.000 F, vendu avec un crédit gratuit total sur 6 mois, l'acheteur paiera 10.000 x (97,48/100) = 9.748 F.



Arrêté n° 84-64/A du 20 septembre 1984 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur

Art. Unique. La publicité des prix des produits et services pour lesquels le vendeur ou la prestataire offre la prise en charge total ou partielle des frais de crédit doit ètre assurée conformément aux dispositions de l'arrèté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix, sous réserve des disposition suivantes :
Cette publicité doit comporter :
- le prix pour paiement à crédit qui doit être le prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
- le prix pour paiement comptant qui doit, être inférieur à celui demandé pour l'achat à crédit et calculé selon les modalités fixées par les articles 38 et 39 du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 (art R.311-4 et R. 311-5 du code de la consommation)
Toutefois, la mention du prix pour paiement comptant est facultative dès lors qu'une publicité réalisée sur les lieux de vente comporte la mention "crédit gratuit" ou la mention "offre de prise en charge partielle des frais de crédit" et indique par catégories de produits ou de services l'importance de la réduction en valeur absolue ou en pourcentage, accordée pour paiement comptant et calculée par rapport aux prix pour paiement à crédit.


Section 4 - Le contrat de crédit
Article R. 311-6. L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 doit comporter les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut ètre inférieure à celle du corps huit.
Article R. 311-7. Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.


Observation


Les opérations de crédit visées à l'article L.311-2 sont conclues dans les terme d'une offre préalable dont les indications doivent être conformes à des modèles types correspondants, "fixés par le comité de la réglementation bancaire après consultation du Conseil national de la consommation" (Art. L. 311-13). Au nombre de neuf, ces modèles-types ont été annexés au code de la consommation à la fin du présent Livre (toutes les mentions figurant dans ces modèles types doivent être reprises dans les offres de crédit, mais seules ces mentions sont exigées, Cass. Civ., 1re, 14 juin 1989, D. 1989, Somm., p. 338 ; à l'exclusion de toute autre, Cass. Civ., 1re, 8 juillet 1997, D. 1997 IR 180 ; il n'est pas obligatoire que l'offre soit la copie service de ces modèles types, Cass., Civ., 1re, 25 juin 1989, BRDA, n¡ 10, p. 7). Il y a lieu de noter que ces modèles types sont en cours de réforme afin de prendre en compte les modifications intervenus dans la pratique du crédit depuis 1978.

L'exigence de lisibilité matérielle et intellectuelle est posée par le deuxième alinéa de l'article R. 311-6 (TGI, Fréjus, 15 juin 1989, SA Sofica contre Dorme, BRDA n° 11, 15 juin 1989 : a été jugée que cette obligation n'est pas respectée si l'offre préalable est imprimée en caractères d'un millimètre, la hauteur du corps huit étant d'environ deux millimètres). Cette disposition est à mettre en parallèle avec l'article L.133-2 du présent code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, institue à la charge des professionnels une obligation de clarté quant à la rédaction des contrats proposés aux consommateurs.
Il existe également un modèle-type de bordereau détachable de rétractation conformément aux articles L. 311-15 et R. 311-7 du présent code (l'emprunteur peut exercer son droit de rétractation par d'autres moyens que le formulaire détachable, Cass. Civ., 1re, 12 février 1991, Bull. Civ. I, n¡ 6).Celui -ci est joint en annexe du présent Livre.

Section 5 - Les crédits affectés
Article R. 311-8. L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
"Je demande à ètre livré immédiatement (ou : à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
" Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou : de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours."
Article R. 311-9. Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contravention de la troisième classe.

Observation
Le défaut de la mention exigée par les articles L. 311-24 et R. 311-8 est de nature à entraîner la nullité de la vente au bénéfice du consommateur (Cass., Civ, 1re, 19 mai 1992, Contrats, Concurrence, Consommation, 1992, n° 189).
L'acheteur peut également agir, selon son choix, sur le terrain pénal en portant plainte auprès de la DDCCRF ou du procureur de la République sur la base de l'article R. 311-9. En cas de poursuites, le contrevenant peut ètre condamné à une amende allant jusqu'à 3.000 F par infraction constatée.
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Section 6 - Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Sous-section 1 - Remboursement anticipé
Article D. 311-10. Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
Voir Art. L. 311-29 et Commentaires
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Sous-section 2 - Défaillance de l'emprunteur
Article D. 311-11. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 %, du capital restant dû à la date de la défaillance.
Article D. 311-12. Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas oè le prèteur accepte des reports d'échéances à venir le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.

Observation
L'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier dans le remboursement du prêt souscrit est fixé à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (Art. D. 311-10). Cette somme forfaitaire s'ajoute à celles dues au titre de l'article L. 311-30 du présent code dès lors que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital (voir cet article et les commentaires pour une présentation d'ensemble du dispositif). Dans le cas contraire, et conformément à l'article D. 311-12, l'indemnité porte non plus sur le capital restant dè mais sur les mensualités du prèt qui n'ont été honorées par l'emprunteur. Il est opportun pour l'emprunteur à ce stade de négocier avec le prèteur un report de ces échéances dans la mesure oè, si ce dernier l'accepte, l'indemnité due est ramenée à 4% calculée sur le montant des échéances reportées.


Article D. 311-13. En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger en application de l'article L.311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit ètre informé de cette possibilité d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
Section 7 - Sanctions
Néant.

Observation
Voir Art. L. 311-33 et s., et Commentaires

Section 8 - Procédure
Néant.
Observation
Voir Art. L. 311-37 et s., et Commentaires


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