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Chapitre III - Dispositions communes

Section 1 - Le taux d'intérêt

Sous-section 1 - Le taux effectif global

Article R. 313-1. Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérets composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes pretées et, d'autre part tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce pret, en capital, intérets et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Article R. 313-2. Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en meme temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arretés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

Article R. 313-3. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérets et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

Article R. 313-4. Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, il peut etre pereu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global, ce minimum doit etre porté à la connaissance de l'emprunteur.

Article R. 313-5. Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.


Observation

Les articles R. 313-1 à R. 313- 5 définissent les méthodes de calcul du taux effectif global (T.E.G.) applicables aux différentes catégories de crédit en vertu des articles L. 313-1 et L. 313-2 du présent code (Art. R. 313-1 : crédit à la consommation et immobilier ; Art. R. 313-2 : découvert en compte ; Art. R. 313-3 : opération d'escompte).

Il est à noter que :

- que le T.E.G. d'un prêt est un taux annuel déterminé par référence à l'année civile comportant 365 ou 366 jours et non 360 selon l'usage bancaire (Cass., Com., 10 janvier 1995, Bull. Com IV, n° 8) ;

- que le TEG doit etre calculé sur la base des sommes effectivement versées à l'emprunteur et non en fonction du montant nominal du pret (Cass. Crim., 30 janvier 1995, Rép. Défrénois 1975, p. 696) ;

- que le TEG est un taux proportionnel au taux annuel, c'est à dire égal par exemple au douzième du taux annuel si la durée de la période communiquée à l'emprunteur est le mois.

L'arrêté du 16 septembre 1986 pris en application de l'article R. 313-4 fixe à 2.500 F en moyenne, calculée entre deux arrêtés de compte la somme en deee de laquelle il peut etre demandé au débiteur qui a un découvert en compte, en sus des agios, un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte dans le calcul du T.E.G.

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Sous-section 2 - Le taux d'usure

Article D. 313-6. Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'Economie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.


Observation

Les taux effectifs moyens et les seuils de l'usure énoncés à l'article D.313-6 en application de l'article L. 313-3 du présent code sont publiées tous les trois mois au Journal Officiel par avis du ministre de l'Economie.

L'avis en date, valable pour le deuxième trimestre 1997 est celui du 19 juin 1997. Il est repris ci-dessous


Avis concernant l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation relatif à l'usure (J.O. du 19 juin 1997)


TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUES PAR LES ETABLlSSEMENTS DE CREDIT AU COURS DU DEUXIEME TRIMESTRE DE 1997 POUR LES DIVERSES CATEGORIES DE CREDIT ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES A COMPTER DU 1er juillet 1997

Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers)


                CATEGORIE
TAUX EFFECTIF pratiqué au deuxième trimestre de 1997 par les établissements de crédit (%)
SEUIL de l'usure applicable du compter du 1er juillet 1997 (%)
Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts relais

7,82

6,64

7,89

10,43

8,85

10,52

Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation

               CATEGORIE
TAUX EFFECTIF au deuxième trimestre de 1997 par les établissements de crédit (%)
SEUIL de l'usure applicable à compter du 1er juillet 1997 (%)
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 10.000 F (1)

Découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament, d'un montant supérieur à 10000 F (1)

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur a 10.000 F

15,03



12,96



10,02

20,04

17,28

13,36

(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé



Article D. 313-7. La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Le calcul des taux effectifs moyens est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concernées entreprises, les prets ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs e des montants définis par arreté du ministre chargé de l'économie et des finances.

En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

Article D. 313-8. Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 relatif à l'activité et au contr™le des établissements de crédit.


Observation

En vertu de l'article D. 313-8, les prêteurs supportent une obligation d'information au bénéfice des toute personnes intéressée par un prêt. Cette information peut être réalisée par affichage dans les locaux de l'établissement de crédit ou par remise d'une plaquette d'information sur tous les lieux où la clientele est reeue.

_______

Article D. 313-9 - L'institut d'émission des départements d'outre mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.


Section 2 - Les cautions

Néant.

Observation

Voir Art. L. 313-7 et s. ainsi que les commentaires y afférents


Section 3 - Rémunération du vendeur

Article R. 313-10. Quiconque aura rémunèré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.


Observation

L'article R. 313-10 sanctionne le prêteur et le vendeur qui contreviennent à l' article L. 313-11 d'une peine d'amende de 10.000 F maximum par infraction constatée.

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Section 4 - Délais de grâce

Néant.


Voir Art. L. 313-12 et Commentaires pour une étude d'ensemble du dispositif en matière de délais de grâce.


A noter :

La saisine du juge pour lui demander des délais de grece ne peut plus se réaliser par simple déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est nécessaire dorénavant de saisir le juge par assignation, c'est-à-dire, en recourant à un huissier pour rédiger l'acte visé (décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996).

Le juge compétent pour statuer sur une demande de délais de grâce est le juge de l'exécution , notamment en cas de commandement de payer ou suite à un acte de saisie diligenté par le créancier. Cette compétence appartient au juge d'instance en matiere de saisie des rémunérations et au juge des référés en cas d'urgence (voir encadré ci-dessous).


Extraits du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relative aux procédures civiles d'exécution


Art. 8. alinéa 2. - Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

(...)

Art. 19. alinéa 1 - La demande (de délai de grâce) est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.


Section 5 - Lettres de change et billets à ordre

Néant.


Observation

Voir Art. L. 313-13 du présent code


Section 6 - Pouvoirs d'enquête

Néant.

Observation

Voir Art. L. 313-14 du présent code


Section 7 - Textes d'application

Néant.

Observation

La plupart des décrets d'application énoncés à l'article L.313-15 ont été intégrés au code de la consommation dans la présente partie réglementaire.

Les textes originaux, dont la majorité sont abrogés aujourd'hui, sont :

- le décret n° 88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (voir Art. L. 311-3-1°) codifié avec les articles D. 311-1 à D. 311-3 ;

- le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n¡ 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contr™le des établissements de crédit (voir article L. 311-7) non intégré au code de la consommation ;

- le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée (voir articles L. 311-8 à L. 311-12 et L. 311-24) codifié avec les articles R. 311-6 à R. 311-9 ;

- du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée (voir les articles L. 311-19 e L. 311-21) codifié avec les articles D. 311-11 e D. 311-13 ;

- du décret n° 90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19 premier alinéa de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée (voir article L. 311-29, supra) ;

- du décret n° 91-1137 du 31 octobre 1991 déterminant les sanctions pénales applicables en cas de rémunération du vendeur en fonction d'un taux de crédit proposé (voir Article L. 313-11) codifié avec l'article R. 313-10 ;

- du décret n¡ 80-473 du 28 juin 1980 fixant les baremes prévus aux articles 11,12 et 27 de la loi n¡ 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi (voir articles L. 312-13, L. 312-21, L. 312-22 et L. 312-29) codifié avec les articles R. 312-1 à R. 312-4 et R. 313-10.


A noter : La création du label Qualité Crédit

Il existe désormais un signe de qualité dit "Label Qualité-Crédit" certifiant que les financements proposés par les établissements prêteurs qui l'afficheront répondront aux attentes des consommateurs intéressés et des emprunteurs en terme d'information, d'instruction, de mise en place et de gestion du pret souscrit, et ce au dele des dispositions légales existantes.

L'initiative menée par l'ASF (l'Association Françaises des Sociétés Financières) au nom de la majorité des établissements de crédit y adhérant mérite d'etre soulignée autant par le précédent qu'elle créée que par l'intéret qu'elle recouvre : en premier lieu, il y a fort à parier que l'ensemble des acteurs opérant non seulement dans le domaine du crédit mais également sur les segments adjacents, notamment bancaires, seront amenés à terme a revoir leur politique de qualité envers leurs clients en l'intégrant dans une démarche de certification, seule reconnue ; d'autant qu'il s'agit là d'un dispositif sans précédent par le nombre d'opérations concernées et sans référence normative s'agissant de l'élaboration d'un référentiel complétement innovant. En deuxieme lieu, le label mis en place répond à la volonté légitime des consommateurs de pouvoir se déterminer dans le choix d'un financement à partir de critères transparents et authentifiés.

Ces engagements certifiés sont garantis dans le temps et dans leur plénitude par l'intervention d'une tierce partie de contrôle qu'on appelle organisme certificateur (Qualité France : 18 Rue de Volney - 75002 Paris) et concernent aussi bien les crédits immobiliers que les prets à la consommation et autres financement des particuliers (location avec option d'achat, crédit renouvelable...).

Le logo "Qualité-Crédit" sera apposé sur les offres préalables de crédit et chez les professionnels du crédit qui répondront aux exigences requises qui intéressent toute la chaîne du crédit depuis l'information préalable à destination du consommateur jusqu'à la phase de gestion contentieuse éventuelle du dossier d'un emprunteur qui ne peut plus rembourser son crédit.

Les caractéristiques principales sur lesquelles s'engagent les sociétés financières qui demanderont la certification de leurs services sont les suivantes :

- Pour les crédits immobiliers

1 - Diffusion et mise à disposition de documents commerciaux actualisés sur les prêts proposés par les établissements de crédit , ou par l'intermédiaire des professionnels avec lesquels ils sont en relation, permettant aux consommateurs de définir le financement correspondant à l'achat projeté. A cet effet, les professionnels du crédit et leurs intermédiaires reçoivent une formation et/ou une information nécessaires et adaptées à la vente des produits financiers, destinées à leur permettre d'assurer une information satisfaisante des clients intéressés par un crédit ;

2 - Proposition aux consommateurs intéressés d'une simulation personnalisée du plan de financement du projet en fonction de leurs ressources et de leurs charges et fourniture d'un dossier de prêt accompagné d'un mode d'emploi clair et précis ;

3 - Relance systématique du consommateur en cas de pièces manquantes dans le dossier de prêt qu'il a rempli ;

4 - Lors de l'octroi du crédit, liberté est laissée à l'emprunteur quant à la domiciliation de ses prélèvements et de ses revenus ;

5 - Service interlocuteur unique de l'emprunteur pendant toute la durée du prêt ;

6 - Gestion amiable des éventuels incidents de paiement assurée de façon personnalisée par un chargé de clientèle nommément désigné. A ce stade, le client est informé de la possibilité qui lui est offerte de saisir le médiateur mis en place au niveau de l'Association des Sociétés financieres ;

7 - Gestion contentieuse des éventuels incidents de paiement par la communication des nom et coordonnées de la personne chargée du recouvrement judiciaire, nouvel interlocuteur du client, et de l'avocat en charge du dossier que lui a transmis la société financiere ;

Pour les autres financements des particuliers (crédit à la consommation notamment)

1 - Les engagements pris par les professionnels certifiés sont les memes que précédemment définis en ce qui concerne l'information des consommateurs intéressés par un crédit à la consommation et s'agissant des réponses ou de la documentation qui leur sont apportées par les sociétés financières auxquelles ils s'adressent ;

2 - La mise en place du financement sollicité par le client s'adapte en terme de délais aux contraintes exprimées par celui-ci ;

3 - Extension de la possibilité pour le consommateur de se rétracter dans le délai de 7 jours, suite à la signature d'un crédit affecté, à tout achat d'un montant d'au moins 4.000 F financé par un crédit renouvelable ouvert à cette occasion chez un commereant. On rappellera que, légalement, le droit de rétractation n'est offert qu'aux consommateurs qui financent l'achat d'un bien ou d'une prestation de services par un crédit spécialement affecté ;

4 - Pas de facturation par l'établissement de crédit de frais qui ne soit prévus au contrat, même si les opérations correspondantes sont nécessaires à la gestion courante du pret souscrit par l'emprunteur ;

5 - Les engagements pris par les professionnels certifiés sont les mêmes que précédemment définis en ce qui concerne la gestion amiable et contentieuse des éventuels incidents de paiements, y compris le bénéfice du recours au médiateur.

Pour tout renseignement sur la certification des services financiers concernés ou pour obtenir la liste des établissements de crédit certifiés, on peut s'adresser à l'Association des Sociétés financières (24 avenue de la Grande Armée - 75854 Paris Cedex 17) et à Qualité-France (18 Rue de Volney - 75002 Paris).


TITRE II - ACTIVITES D'INTERMEDIAIRE POUR LE REGLEMENT DES DETTES

Néant.

Observation

Voir Art. L. 321-1 et L. 322-2 du présent code pour un commentaire d'ensemble


Les Agences de recouvrement


Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui (JO du 20/12/97)

Art. 1er Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une maniere habituelle ou occasionnelle, meme à titre accessoire, procedent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procedent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Art. 2. Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Elles doivent également justifier etre titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée (relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit), ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siege de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Art. 3 - Les personnes mentionnées l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'apres avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.

Cette convention précise notamment :

1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;

2° les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;

3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;

4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

4 L personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège sociale, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2° Les nom et dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siege sociale ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application de troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée (portant réforme des procédures civiles d'exécution)

4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

Les références et la date d'envoi de la lettre visées à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Art. 5 Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.

Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

Art. 6 La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement en résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.

Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Art. 7 Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe toute personne qui , exereant l'activité à l'article 1er :

1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;

2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5eme classe est applicable.


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