TITRE III - TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Pour une étude d'ensemble du dispositif juridique concernant le
traitement des situations de surendettement, voir les commentaires sous les
Articles L. 331-1 et suivants
Chapitre Ier - De la procédure devant la commission de surendettement
des particuliers
Section 1 - Organisation et fonctionnement de la commission de
surendettement
Article R. 331-1. Il peut être créé par
arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement
des particuliers par département lorsque la situation économique,
sociale, géographique ou démographique du département
l'exige. Cet arreté fixe la compétence territoriale de chaque
commission et son siege.
Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de
France désigne.
Observation
Le secrétariat des commissions de surendettement est tenu par la Banque de France. De fait, les commissions elles-mêmes siègent dans leur quasi-totalité dans les locaux de ses différents comptoirs départementaux. Pour obtenir l'adresse de la commission dans un département, il faut téléphoner à la mairie, à la préfecture ou à la banque de France, étant observé que selon l'article R. 333-2, la commission compétente est celle du ressort du domicile du débiteur.
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Article R. 331-2. Au sein de chaque commission le préfet peut se
faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef
d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de
préfecture.
Le trésorier-payeur général peut se faire
représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur
principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
En l'absence du préfet et du trésorier-payeur
général, le représentant du préfet préside
la commission.
Article R. 331-3. Le gouverneur de la Banque de France désigne
les représentants locaux de cet établissement auprès
de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les
représenter.
Art. R. 331-4. Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association franeaise des établissements de crédit, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les memes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs défini à l'article R. 512-1.
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son
suppléant à trois séances consécutives de la
commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant
l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre
personnalité et un suppléant choisis sur la meme liste.
Article R. 331-5. La commission ne peut valablement se réunir que
si au moins quatre de ses cinq membres sont présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, la voix
du président est prépondérante.
Art. R. 331-6. Dans les département d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur
d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
est membre de la commission au lieu et place du représentant de la
Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter
par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de
la commission.
Section 2 - Procédure devant la commission de surendettement des
particuliers
Sous-section 1 - Dispositions générales
Article R. 331-7. La commission est saisie de la demande d'élaboration
d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du
débiteur remise ou adressée à son secrétariat.
A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée
par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa
situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenu et des
éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le
nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur
et les créanciers de sa saisine par simple lettre.
La saisine des commissions est réalisée par une déclaration du débiteur au secrétariat de la commission (voir aussi Art. L.331-2). Elle peut être remise en main propre par le débiteur ou adressée par voir postale. Un modèle type existe et est disponible au secrétariat (demander la déclaration-type CERFA 30-2713). En délivrant ce formulaire, le secrétariat avertit l'intéressé que la commission ne sera valablement saisie qu'à réception d'une déclaration comprenant tous les éléments indispensables pour permettre l'instruction du dossier. Il l'avertit également que les éléments de son dossier seront communiquées aux créanciers et que la signature éventuelle d'un plan conventionnel de surendettement fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France (voir Art. L. 333-4).
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Article R. 331-8. La commission examine la recevabilité de la demande.
Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée
au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision
peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification, devant le juge de l'exécution, par
déclaration remise ou adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom,
prénoms, profession et adresse ainsi que la décision
attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de
la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le
dossier.
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations
des parties.
Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le
recours au débiteur et à ses créanciers par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie
copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
Le secrétariat s'efforce de classer et d'instruire les demandes en fonction de leur urgence respective. Sont traités en priorité les dossiers pour lesquels il parait opportun de solliciter du juge la suspension des procédures d'exécution engagées (voir ci-après).
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Article R. 331-9. L'appel aux créanciers prévu au cinquieme
alinéa de l'article L. 331-3 est publié e la diligence du
secrétariat de la commission dans un journal habilité e recevoir
les annonces légales dans le département oe siege la commission
saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers
doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la
commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge
de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision
insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel
aux créanciers.
Observation
Cette possibilité offerte à la commission de surendettement est, à juste titre, peu souvent mise en oeuvre. En effet, outre qu'elle est souvent peu fructueuse, elle se traduit en plus par une publicité désobligeante pour le débiteur, ce qui de surcroît est en contradiction avec la regle de confidentialité édictée à l'article L.311-11.
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Article R. 331-10. La commission peut demander à entendre le
débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de
ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent etre assistés
par toute personne de leur choix.
Sous-section 2 - Vérification des créances
Article R. 331-11. Lorsqu'il y a lieu de procéder, en
application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une
ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution
par lettre simple signée par son président.
La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse
du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes
morales, leur dénomination et leur siege social ; elle contient
l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Y sont annexés
tous les documents nécessaires à la vérification des
créances.
La commission informe les créanciers concernés et le
débiteur de la saisine du juge.
Article R. 331-12. La vérification de la validité et du
montant de la créance est opérée pour le besoins de
la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre
sa mission. Elle porte sur le caractere liquide et certain de la créance
ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal,
intérets et accessoires.
La créance dont la validité n'est pas reconnue est
écartée de la procédure.
Article R. 331-13. Le juge statue après avoir recueilli ou
demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas
susceptible d'appel.
Sur le fondement de l'article L.331-4, la commission peut saisir le juge
de l'exécution pour qu'il procède à la vérification
de la validité des titres de créances et du montant des sommes
alléguées (ex : désaccord entre les parties sur le montant
d'une créance due, irrégularité d'une créance,
taux usuraire, prescription extinctive d'une dette...).
Afin de prévenir les abus, seule la commission peut mettre en oeuvre
cette faculté, à l'exclusion des parties (qui peuvent appeler
l'attention de la commission sur une difficulté particulière
liée aux créances produites). Il appartient à la commission
de motiver sa demande de vérification.
Le juge doit vérifier le caractere liquide et certain de la créance
ainsi que le montant des sommes réclamées en principal,
intérets et accessoires (Cass., Civ. 1re, 16 décembre 1992,
D. 1993, IR 26 : c'est au jour oe il statue que le juge doit apprécier
le caractère certain, liquide et exigible des créances ; Cass.
Civ., 1re, 14 novembre 1995, Bull. civ. 1, n° 412 : le juge peut faire
usage du pouvoir de modération des clauses pénales qu'il
rencontre).
La décision du juge n'a qu'un effet relatif, c'est-à-dire limité aux besoins de la procédure de surendettement. En conséquence, la décision du juge de l'exécution quant à la vérification des créances ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit les parties, débiteur comme créancier, de saisir à tout moment celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
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Sous-section 3 - Suspension des procédures d'exécution
Article R. 331-14. Lorsque la commission demande, en application
des dispositions de l'article L. 331-5, la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse
une lettre simple au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
La lettre, signée du président de la commission, indique les
nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des
créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur
dénomination et leur siège social.
A cette lettre sont annexés un état sommaire des revenus
du débiteur, un relevé des éléments actifs et
passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des
procédures d'exécution en cours.
Article R. 331-15. L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des
procédures d'exécution est notifiée par le
secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents
chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
La notification indique que la décision peut être l'objet
de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation
formée par déclaration signée de son auteur et remise
ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
Y est jointe une copie de l'ordonnance.
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande
de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue
sur la demande en rétractation est adressée par le
secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en
informe le débiteur.
Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant
et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui
rétracte la décision de suspension par lettre simple et
l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Les ordonnances mentionnés aux alinéa précédents
ne sont pas susceptibles d'appel.
Observation
En vertu de l'article L. 331-5, la commission peut saisir le juge de
l'exécution pour qu'il prononce la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur, suspension
qui n'est acquise que pour la durée de la procédure devant
la commission sans pouvoir excéder un an.
La saisine est réalisée par lettre simple et doit comporter
les mentions prévues à l'article R. 331-14.
Il est à noter que les demandes de suspension ne sont pas limitées aux seules procédures d'exécution véritables, c'est-à-dire aux procédures de saisies. Elles peuvent également concernées les mise en demeure, commandement de payer et autres actes préparatoires aux procédures civiles d'exécution (circulaire du 28 septembre 1995, Ministere de l'Economie). A l'inverse, la commission ne peut pas demander utilement la suspension d'actes de poursuite ayant d'ores et déjà produit leurs effet : il s'agit des saisie-attribution et des avis à tiers-détenteur notifiés depuis plus de 2 mois avant la date de l'ordonnance et n'ayant pas fait l'objet de réclamation. Toutefois, les commissions peuvent toujours demander amiablement aux créanciers de donner mainlevée de la saisie-attribution ou de l'avis à tiers-détenteur ayant déje produit leurs effets.
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Sous-section 4 - Plan conventionnel de redressement
Article R. 331-16. Le plan conventionnel de redressement est signé
et daté par les parties ; une copie leur en est adressée.
Article R. 331-17. Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il
est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure
restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à
exécuter ses obligations, "sans préjudice de l'exercice des
facultés prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-14." (dispositions
annulées par le conseil d'Etat)
Le plan doit comporter les modalités de son exécution. En vertu
de cette regle, mention doit etre portée dans le plan, des
formalités à accomplir par le débiteur à défaut
du respect desquelles la plan serait caduc.
Plusieurs points méritent attention :
- S'agissant des obligations que doit respecter le surendetté : il s'agit le plus souvent de la mise en vente amiable de ou des résidences secondaires, du véhicule automobile non indispensables à l'activité professionnelle ou la résiliation de produits d'épargne ou la vente de valeurs mobilieres ; ces obligations s'accompagnent généralement d'autres engageant le débiteur par exemple à ne pas souscrire de crédit ;
- S'agissant de la mise en demeure, il s'agit d'une lettre adressée au bénéficiaire du plan par le créancier impayé ou s'il y en a plusieurs, par l'un quelconque d'entre eux, d'avoir à s'exécuter dans les 15 jours ;
- S'agissant des effets de la caducité, ils doivent être précisés dans le plan, à savoir que celle-ci prend effet de plein droit et à l'égard de tous les créanciers. En conséquence, chaque créancier peut reprendre les procédures individuelles d'exécution (Circulaire du 16 mai 1995, Ministere de la Justice) ;
- S'agissant du choix de la méthode et du barème retenus pour
déterminer le "reste à vivre", les plans doivent être
suffisamment réalistes pour être viable pour le débiteur.
Dans cette optique, si la commission apprécie librement le montant
des revenus devant etre laissés à la disposition des
surendettés en fonction du niveau du coet de la vie dans l'environnement
géographique du demandeur et de sa situation personnelle et familiale,
il leur est recommandé toutefois l'adoption comme référence,
à titre indicatif, du barème des quotités insaisissables
fixées par le code du travail (décret n° 96-1156 du 26
septembre 1996, JO du 28 décembre 1996 ; circulaire du 28 septembre
1995, Ministere de l'Economie), avec en sus de ce minimum vital, la
possibilité pour les locataires de pouvoir payer le loyer de l'habitation
principale du ménage.
Il est à noter que les mots "sans préjudice de l'exercice des
facultés prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-14." ont
été annulés par le conseil d'Etat dans la mesure où
ils ne figuraient pas dans le projet présenté par le gouvernement
au Conseil d'Etat (CE, 6ème et 2ème sous-section réunies,
18 juin 1997, n° 170824, UFC Que Choisir et Autres)
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Sous-section 5 - Mesures recommandées par la commission
Article R. 331-18. Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible
de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel,
elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai
de quinze jours à compter de la notification visée à
l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de
voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 dont
elles reproduisent intégralement des dispositions.
Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution
a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres
mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à
l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent, soit, si le débiteur use de la faculté
prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge
ait conféré force exécutoire aux recommandations de
la commission ou ait statué sur la contestation émise à
leur encontre.
Article R. 331-19. La demande du débiteur, formée en application
de l'alinéa de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration
signée par lui et remise ou adressée au secrétariat
de la commission où elle est enregistrée.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 331-20. La commission rend son avis dans les deux mois de sa
saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations
des parties. En cas d'application des 3¡ et 4¡ de l'article L.
331-7, elle s'en explique par une motivation spéciale.
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre
mentionne les dispositions du premier alinéa des l'article L.
332-2.
Observation
Les articles R. 331-18 à R. 331-20 viennent préciser le principe
de la recommandation aux parties des mesures d'apurement du passif après
échec de l'adoption d'un plan amiable de redressement (voir Art. L.
331-7).
Il est noter que :
- La phase de recommandation n'est pas automatique ; elle ne s'ouvre qu'à
l'initiative du débiteur qui doit saisir la commission à cet
effet, à charge pour elle d'avertir les créanciers. Le
débiteur est informé de cette faculté (Art. R. 331-18)
et il dispose d'un délai de 15 jours à cette fin. La commission
quant à elle doit formuler son avis dans les 2 mois qui suivent sa
saisine, apres avoir mis les parties en mesure de faire leurs observations.
- Il appartient à la commission, d'énoncer avec précision
les mesures qu'elle recommande afin de permettre le contrle juridictionnel.
La circulaire du 16 mai 1995 du Ministere de la Justice énonce que
l'avis énumérant les recommandations de la commission doit
distinguer chaque type de proposition en fonction des quatre critères
prévus à l'article L. 331-7 et en joignant un tableau recensant
l'ensemble des créances retenues et le taux d'intérêt
applicable après d'éventuelles réductions ainsi que
le nombre et le montant des mensualités de remboursement.
L'avis de la commission doit être circonstancié, c'est-à-dire
adapté à la situation du surendetté. Conformément
à l'article R. 331-20, deux mesures exigent une motivation spéciale
de la commission eu égard aux conséquences financières
particulièrement importantes qu'elles impliquent pour les créanciers
: il s'agit de la réduction de l'intéret en dessous du taux
légal (voir Art. L. 331-7-3¡) et celle du montant de la fraction
des prets immobiliers restant due aux établissements de crédit
après la vente du logement principal du débiteur (voir Art.
L. 331-7-4°).
- Les recommandations de la commission constituent des propositions circonstanciées qui sont dénuées de toute valeur impérative (Circulaire du 16 mai 1995, Ministère de la Justice). Elles ne s'imposent pas aux parties qui ont la faculté de les contester (voir Art. L. 332-2) et ne pourront pas donner lieu à exécution forcée tant que le juge ne se sera pas assuré de leur régularité (Art. L. 332-1).