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Loi n° 93-949 du 26 Juillet 1993 relative au Code de la consommation (partie Législative)


Art.1er - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation (partie Législative).

Art. 2 - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes au Code de la consommation.

Art. 3 - Les dispositions du Code de la consommation (partie Législative) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois ou d'ordonnances sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Art. 4 - Sont abrogés :

- l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

- la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, à l'exception de l'article 9, premier et dernier alinéas ;

- les articles 4, 7, le second alinéa de l'article 9 et les articles 24 à 31 du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 précitée ;

- l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins ;

- les articles A à 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;

- la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;

- la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;

- la loi n° 51-1393 du 5 décembre 1951 tendant à réglementer la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières ;

- la loi n° 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits "à la boule de neige" ;

- les articles 28-1 à 28-3 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

- l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) ;

- les articles 1er à 7 de la loi n° 60-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

- la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ;

- l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

- la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42 ;

- la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, à l'exception des paragraphes 1 à 3 de l'article 39 ;

- la loi n° 83-660 du 31 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant certaines dispositions de la loi du 1er août 1905 ;

- les articles 4 à 6 et 8 de la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes ;

- les articles 28 à 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

- les articles 1er à 9 et le paragraphe 2 de l'article 10 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

- l'article 1er et le paragraphe 1 de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "télé-achat" ;

- les articles 1er à 5 et 13 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

- l'article 8 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

- les articles 1er à 19 et 21 à 33 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

- les articles 1er à 8, les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 12 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs.

Art.5 - I - L'article L.721-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

"Art. L.721-1. - Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L.115-1 du Code de la consommation reproduit ci-après :

" Art.L.115-1. - Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "

II - Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, les mots : "des articles 4 et 10" sont remplacés par les mots : "de l'article 10".

III - L'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est ainsi rédigé :

" Art.9. - Les infractions aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ainsi qu'à celles de l'article 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence."

IV - Au II de l'article 10 de la loi n° 86-421 du 23 juin 1989 précitée, les mots : "fixés par les lois n° 71-556 du 12 juillet 1971, n° 72-1137 du 22 décembre 1972, n° 78-22 du 10 janvier 1978, n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée ainsi que celui prévu à l'article 6 de la présente loi" sont remplacés par les mots : "fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 ainsi que celui prévu à l'article 6 de la présente loi".

V - Le dernier paragraphe (III) de l'article 10 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs est ainsi rédigé :

"III - Au plus tard le 2 avril 1994, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport évaluant les conséquences des dispositions relatives à la publicité comparative, qui sont édictées aux articles L.121-8 à L.121-14 du Code de la consommation, en proposant les modifications législatives ou réglementaires qui apparaîtraient nécessaires.

Art. 6 - Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'Outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Art. 7 - A l'entrée en vigueur des lois nos 92-683, 92-684, 92-685, 92-686 du 22 juillet 1992 :

I - Dans l'article L.122-2 du Code de la consommation, la référence au "12° de l'article R.40 du Code pénal" est remplacée par une référence à "l'article R.635-2 du Code pénal".

II - Dans l'article L.217-10 du Code de la consommation, la référence aux "articles 209 et suivants du Code pénal" est remplacée par une référence aux "articles 433-6 à 433-10 du Code pénal".

Art. 8 - Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport dressant l'état des modifications législatives et réglementaires apportées au Code de la consommation au cours des deux années écoulées. Il contient en annexe le Code de la consommation (parties Législative et Réglementaire) mis à jour.



Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la consommation (partie Réglementaire).

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaires, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative), sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation (partie Réglementaire).

Art. 3.- Les dispositions du code de la consommation (partie Réglementaire) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Art.4.- Sont abrogés :

- " le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

- " le décret n° 73-784 du 9 août 1973 fixant les mentions devant figurer sur le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

- " le décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- " les articles 2 à 6 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

- " le décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- " le décret n° 80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12 et 27 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi ;

- " le décret n° 83-516 du 23 juin 1983 instituant le comité interministériel de la consommation et portant réforme du groupe interministériel de la consommation ;

- " le décret n° 83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation ;

- " le décret n° 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs ;

- " le décret n° 84-271 du 11 avril 1984 fixant les conditions de remboursement des frais afférents aux contrôles prescrits en application de l'article 7 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

- " les articles 1er, 2 et 5 du décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

- " les articles 38 et 39 du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

- " le décret n° 84-934 du 17 octobre 1984 fixant la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus par l'article 7 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

- " les articles 1er à 18-4 et 49 à 51, ainsi que les annexes I à III , du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

- " le décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;

- " le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation;

- " les articles 23, 24, 25 et 34 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

- " le décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente ;

- " le décret n° 88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- " le décret n° 88-539 du 5 mai 1988 fixant les sanctions applicables à certaines infractions commises à l'occasion d'opérations de vente à distance ;

- " le décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

- " les articles 1er à 17 et 21 du décret n° 90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation ;

- " le décret n° 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

- " les articles 1er à 4 du décret n° 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;

- " le décret n° 90-749 du 22 août 1990 relatif à certaines opérations publicitaires tendant à faire naître l'espérance d'un gain ;

" le décret n° 90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19, premier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- " le décret n° 91-1137 du 31 octobre 1991 déterminant les sanctions pénales applicables en cas de rémunération du vendeur en fonction d'un taux de crédit proposé ;

- " le décret n° 92-1156 du 13 octobre 1992 pris pour l'application de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ;

- " le décret n° 92-1289 du 9 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ;

- " le décret n° 92-1306 du 11 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 8-I de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

- " le décret n° 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la commission des clauses abusives ;

- " les articles 1er à 11 et 13 du décret n° 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services ;

" les articles 1er à 32 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, pris en application du titre III du livre III du code de la consommation.

Art. 5.- L'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 33. - L'offre à la vente de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe.

"En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables."

Art. 6.- Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.


Annexe au décret n° 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie réglementaire)

CODE DE LA CONSOMMATION - Partie Réglementaire

Légende :

Décrets en conseil d'Etat - article R

Décrets simples - Article D

_________________________

Commentaires :

La loi du 26 juillet 1993 et le décret du 27 mars 1997 reproduits ci-dessus ont codifié respectivement la partie législative et la partie réglementaire du droit de la consommation. Les sources de droit d'origine légale et réglementaire qui composent l'essentiel du droit de la consommation sont donc abrogées pour être reprises dans le Code selon une numérotation spécifique qu'il convient désormais d'utiliser pour tout référencement (Cass. Crim., 4 mai 1995, BID n° 5/1996 : L'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées, ni leur portée. En outre, les arrêtés ou règlements légalement pris par l'autorité compétente revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu'ils n'ont pas été rapportés ou qu'ils ne sont pas devenus inconciliables avec les règles fixées par une législation postérieure).

180 ans après le Code civil qui centralise l'ensemble des dispositions de droit commun régissant la vie en société et les relations entre les individus, le Code de la consommation recense désormais dans un texte unique l'essentiel du dispositif juridique relatif à l'information, à la protection et à la sécurité des consommateurs ainsi les règles présidant à leurs relations avec les professionnels à l'occasion de transactions commerciales.

Il était temps car si le droit de la consommation est une partie relativement récente de notre arsenal législatif, son développement a été, évolution économique oblige, aussi rapide qu'anarchique.

Constituée d'une multitude de textes, pris au hasard des demandes, des nécessités et des circonstances, la matière était foisonnante et complexe et égarait plus d'un consommateur.

Or, l'accessibilité et la lisibilité des règles de droit constituent des exigences démocratiques qui postulent sa codification. La vocation du droit est d'être compris par ceux à qui il s'adresse ; de par son contenu même et son application au quotidien, le droit de la consommation, plus peut être que tout autre droit, doit être appréhendé aisément par le plus grand nombre. On ne peut donc que se satisfaire de voir apparaître avec le Code de la consommation une présentation logique et cohérente des textes auparavant épars ; au delà de ses vertus pédagogiques, le Code de la consommation constitue une reconnaissance de la légitimité des droits des consommateurs et de leur fonction économique.

Et pourtant, le Code de la consommation dans sa rédaction actuelle reste insatisfaisant et inachevé : insatisfaisant car ce code ne constitue qu'une simple compilation des textes législatifs et réglementaires existants, repris sans les modifications de fond ou de forme qui auraient permis une meilleure perception par le consommateur de ses droits. Les propositions contenues dans les deux rapports qui ont précédé la loi de codification, l'un en 1985 (rapport de la commission de refonte du droit de la consommation : "propositions pour un nouveau droit de la consommation"), l'autre en 1990 (rapport de la commission pour la codification du droit de la consommation : "propositions pour un code de la consommation") n'ont pas toutes été retenues par le législateur de 1993. L'exigence d'accessibilité à la connaissance qui a motivé les promoteurs de la codification a cédé le pas à une approche plus technique qui ne répond pas pleinement aux attentes des consommateurs. Le peu d'intérêt qu'a suscité la publication du Code de la consommation et la quasi-méconnaissance de son existence par le grand public en témoignent.

Par ailleurs, si le Code de la consommation comprend désormais une partie réglementaire, paru près de trois ans après la partie législative, l'outil mis en place reste lacunaire : les Pouvoirs Publics n'ayant pas codifié tous les textes législatifs et réglementaires intéressant la consommation, soit par souci de cohérence, ce qui est acceptable, soit parce que la codification a été faite à droit constant, figé à mars 1995, et donc sans considération des textes adoptés durant le travail de codification, ce qui est plus critiquable, dès lors notamment que le Parlement ou le Gouvernement ne procéderait pas, régulièrement, à une mise à jour nécessaire des parties légale et réglementaire du code comme les oblige l'article 8 de la loi du 26 juillet 1993...resté lettre morte à ce jour.

Si on peut douter que l'objectif poursuivi par les promoteurs de la réforme du droit de la consommation ait trouvé avec le Code de la consommation son point d'orgue, on peut du moins espérer que ce Code constituera un support prospectif promoteur des intérêts des consommateurs et porteur de progrès.


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