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Les services bancaires et le consommateur dans la Communauté européenne (1)


Introduction

La plupart des consommateurs à travers l'ensemble de la Communauté européenne, qu'ils soient riches ou pauvres, ont aujourd'hui régulièrement recours à des services bancaires: pour emprunter de l'argent, pour effectuer des dépôts ou des paiements, pour des raisons d'épargne ou de change, ou pour une infinité d'autres motifs.

Il est évident que la liberté de choix du consommateur s'accroît et que, dans le même temps, la concurrence entre les banques au niveau européen se trouve stimulée, lorsque les services bancaires qui sont offerts aux consommateurs ne sont pas uniquement fournis par des banques implantées dans le pays, mais aussi par des banques et des établissements de crédit situés dans d'autres Etats de la Communauté.

L'importance de la libéralisation des mouvements de capitaux a été pleinement reconnue dès les origines mêmes du Marché commun. C'est ainsi que l'abolition des restrictions aux mouvements des capitaux entre Etats Membres a été reconnue comme une priorité par les auteurs du Traité de Rome, et la libre circulation des capitaux est l'une des quatre libertés fondamentales garanties par le Traité.

L'adoption de l'Acte unique européen en 1986 a donné un nouvel élan au programme déjà existant qui jusque là avait été centré sur l'élimination des contrôles des changes et autres mesures semblables. Le nouvel objectif était de créer un marché intérieur unique ouvert aux fournisseurs et aux consommateurs de l'ensemble de la Communauté européenne. Le marché des services bancaires constituait une des composantes de ce Marché unique.

Selon cette nouvelle approche, il ne suffisait pas de chercher à garantir la libre circulation des capitaux à travers les frontières nationales à l'intérieur de la communauté, mais également d'arriver à assurer la liberté d'établissement et la liberté de fournir des services transfrontaliers.

Dans le cas des activités bancaires, cela signifiait la création d'un environnement juridique dans lequel des banques situées dans un Etat Membre (appelé Etat d'origine) sont également libres d'établir des agences ou des bureaux dans d'autres Etats Membres (appelés Etats d'accueil) pour offrir leurs services aux consommateurs de l'Etat d'accueil et/ou offrir des services bancaires directement depuis leur propre Etat d'origine, sur une base transfrontalière, sans posséder d'agence ou d'établissement dans l'Etat d'accueil.

La liberté des banques et des institutions de crédit d'opérer sur cette base est devenue effective depuis le 1er janvier 1993, et depuis cette date la Communauté représente au niveau mondial le plus vaste marché bancaire libre de barrières réglementaires.

Les initiatives communautaires dans le domaine des services bancaires ont également inclus d'autres mesures qui intéressent directement le consommateur. Parmi elles, les plus importantes sont celles qui visent à protéger les dépôts des consommateurs en cas de faillite d'une banque, et les mesures qui visent à faciliter les paiements, en particulier en matière de paiements transfrontaliers et de systèmes de paiements.

La nécessité d'une action au niveau communautaire.

Pour que le Marché unique devienne une réalité quotidienne, les consommateurs européens doivent être convaincus de son importance et de sa valeur. En d'autres termes, les bénéfices tangibles d'une plus grande liberté de choix - la possibilité de faire ses achats sur une base comparative au niveau de la Communauté doivent être visibles pour le consommateur.

Plus que partout ailleurs, c'est particulièrement évident dans le domaine des services bancaires.

Il s'agit d'un marché dans lequel, pour des raisons diverses, les consommateurs ont traditionnellement été réticents à recourir aux services de banques situées hors de leur propre pays. Cette étroitesse d'approche de la part des consommateurs était autrefois on ne peut plus compréhensible, vu l'existence dans chacun des Etats Membres, de lois et de réglementations particulières, dont l'effet a été de freiner et dans de nombreux cas d'empêcher la fourniture de services bancaires sur une base transfrontalière.

Au niveau communautaire, on a vite reconnu l'incompatibilité d'un tel environnement avec le Marché unique, dont l'un des objectifs essentiels est de permettre aux consommateurs de bénéficier de la liberté d'accéder aux services offerts par des opérateurs communautaires, y compris des banques.

La nécessité d'un tel accès sur une base communautaire est tout à fait évidente, vu la mobilité toujours croissante des consommateurs eux-mêmes, qui exigent aujourd'hui de pouvoir sans obstacles procéder à des paiements ou obtenir des crédits à travers toute l'Europe.

Plus encore: des consommateurs qui demeurent dans leur pays d'origine aspirent à présent à jouir de la liberté de placer leur épargne auprès de banques ou d'institutions de crédit situées dans d'autres Etats Membres.

Les mouvements gigantesques et instantanés de capitaux qui caractérisent actuellement les marchés financiers ont également mis en lumière la nécessité d'un cadre réglementaire unique dans lequel les restrictions soient maintenues à un niveau minimal.

La Communauté a toutefois également reconnu qu'il était nécessaire d'assurer une véritable protection des intérêts des consommateurs, et que la suppression des barrières ne pouvait conduire à l'affaiblissement ou à l'élimination des sauvegardes nécessaires.

La libéralisation des mouvements de capitaux et des services bancaires a donc été accompagnée par l'entrée en vigueur, sur une base communautaire, de normes de prudence minimales en termes de fonds propres et de ratios de solvabilité aussi bien que de contrôles sur une base consolidée pour toutes les banques et tous les établissements de crédit opérant dans la Communauté.

L'imposition de ces normes communes était nécessaire pour permettre aux consommateurs d'entrer en relation avec les banques et les établissements de crédit à travers toute la Communauté en sachant bien que l'établissement avec lequel ils traitent, quel que soit l'endroit de la Communauté où il se trouve, est tenu de respecter des normes de prudence minimales, destinées à garantir la stabilité financière des banques

Enfin, le législateur communautaire, lorsqu'il a élaboré et adopté les différentes mesures relatives aux services bancaires, s'est montré pleinement conscient de la nature complexe des affaires et des marchés concernés.

C'est ainsi que, tout en n'ayant ménagé aucun effort pour offrir au consommateur un environnement libéralisé et sûr lui permettant de recourir aux services bancaires à travers toute la Communauté, il a laissé une place à l'auto-régulation, assumée par le secteur lui-même. Plusieurs des mesures préconisées par la Communauté présentant la forme de recommandations non contraignantes ou de codes de bonne conduite.

L'action menée au niveau communautaire

Mouvements de capitaux

Les pères fondateurs de l'Europe avaient reconnu comme élément essentiel à la réalisation d'un marché commun, la possibilité laissée aux consommateurs et aux opérateurs économiques de faire circuler des capitaux à travers la Communauté sans obstacle ni restriction. L'avènement du Marché unique n'a fait que souligner davantage la nécessité de réaliser la libéralisation définitive des mouvements de capitaux dans la Communauté.

Avant l'introduction et la mise en application des règles communautaires, plusieurs Etats Membres maintenaient des restrictions aux mouvements des capitaux, principalement sous la forme de contrôles des changes ou d'autorisations.

Ces mesures pouvaient avoir pour effet, par exemple, de supprimer ou de limiter la possibilité, pour un résident d'un Etat Membre particulier, d'effectuer des paiements au bénéfice de particuliers ou de sociétés situées dans un autre Etat Membre.

Après avoir adopté dans les années soixante et soixante-dix un certain nombre de mesures partielles, la Communauté a adopté en 1988 la Directive sur la libéralisation des mouvements des capitaux (2).

Ce texte impose aux Etats Membres d'abolir tous les contrôles subsistants sur les mouvements des capitaux avec d'autres Etats de la Communauté. Il est entré en application le 1er juillet 1990 pour tous les Etats Membres sauf quatre. Aujourd'hui, il est pleinement d'application dans tous les Etats Membres à l'exception de la Grèce et du Portugal, qui sont tenus de le mettre en application au plus tard le 31 décembre 1995.

Ces mesures ont eu un effet direct sur les consommateurs, qui sont à présent libres de posséder des comptes bancaires dans tous les Etats de la Communauté, dans n'importe quelle devise communautaire; ils peuvent effectuer ou recevoir des paiements à destination de ou en provenance de tout autre Etat Membre sans contrôle des changes ou restriction de toute sorte. Les Etats Membres ne sont autorisés à remettre en place des contrôles temporaires que dans des circonstances très exceptionnelles.

Prestation de services bancaires :

L'un des principaux axes de l'action de la Communauté dans le secteur bancaire est concrétisé par le programme de mesures destinées à mettre en place un environnement réglementaire permettant de fournir des services bancaires sur une base transfrontalière.

Ces objectifs ont été atteints au niveau communautaire avec l'adoption en 1989 de la Deuxième Directive bancaire (3).

Cette Directive, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1993, stipule que tout établissement bancaire ou de crédit qui a été autorisé à opérer comme tel selon ses propres lois et réglementations nationales sera libre:

a) d'offrir des services bancaires à travers l'ensemble de la Communauté sans avoir à établir une filiale ou un bureau de quelque type que ce soit dans le ou les pays où résident ses clients, et

b) d'établir, sur la base de sa licence bancaire nationale, une succursale dans tout autre Etat Membre afin d'y offrir des services bancaires agréés, et cela sans avoir à obtenir de licence ou d'autorisation délivrée par les autorités bancaires de cet Etat (Etat d'accueil).

La liste des services bancaires agréés comprend tous les services bancaires habituels ainsi que certaines activités d'investissements et de conseils en investissements.

Suite à ces dispositions, les consommateurs sont à présent assurés d'avoir accès à des banques situées hors de l'Etat Membre où ils résident, lesquelles banques seront libres de leur offrir leurs services, soit directement, soit par le biais d'une succursale établie dans le pays de résidence du consommateur, sans que les Etats Membres ne puissent s'y opposer de manière injustifiée.

Avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les autorités de l'Etat d'accueil étaient libres d'imposer des limitations à la prestation de services et/ou à l'établissement de succursales par des banques étrangères, en leur imposant par exemple d'obtenir une licence locale et/ou de doter la succursale locale d'un capital minimum.

On peut s'attendre à ce qu'une fois les nouvelles dispositions réglementaires mises en application dans les différents Etats Membres, les consommateurs bénéficient d'une offre plus étendue, ce qui entraînera une concurrence accrue entre les banques aussi bien en matière de gamme et de qualité de services offerts que de frais acquittés par le consommateur.

Les préoccupations légitimes des consommateurs concernant la protection de leurs dépôts et la fiabilité financière des institutions avec lesquelles ils traitent, ont également été examinées au niveau communautaire.

Le législateur communautaire a en effet toujours été conscient du fait que le consommateur risque fort de se montrer réticent à l'idée de placer son argent ou de traiter sur un sujet quelconque avec une banque étrangère située dans un autre Etat Membre, à moins qu'il n'ait l'assurance que la banque en question se trouve soumise à des normes de prudence et à des contrôles appropriés.

L'action menée par la Communauté pour offrir cette assurance nécessaire a inclus l'adoption d'une législation imposant des exigences minimales communes en matière de "fonds propres" ou de capital (ce qui garantit par conséquent que les banques disposent toujours d'un capital de base adéquat), des ratios minimaux de solvabilité définis sur une base commune (qui assurent donc que les banques maintiennent des ratios leur permettant de faire face à leurs pertes en cas de faillite), ainsi que des mesures destinées à garantir une surveillance adéquate et effective des banques sur une base consolidée.

Les mesures mentionnées ci-dessus sont de plus renforcées par les accords bilatéraux que les organes de régulation et de contrôle des activités bancaires de l'ensemble de la Communauté sont en train d'établir et de mettre en oeuvre, afin de permettre les échanges d'informations nécessaires au contrôle effectif des succursales établies dans d'autres Etats Membres.

Ces dispositions ont pour effet de garantir que le droit légitime du consommateur à supposer que la banque ou l'établissement de crédit avec lequel il traite se trouve soumis aux normes prudentielles habituelles et appropriées, ne se trouve pas affecté par le fait qu'il traite avec une banque ou un établissement de crédit situé dans un autre Etat Membre que l'Etat où il réside, et qui est soumis aux contrôles et aux réglementations de cet autre Etat Membre, et non de l'Etat Membre où réside le consommateur.

Protection des dépôts

La récente faillite de la BCCI, dont les bureaux étaient situés à Luxembourg, et les pertes qu'elle a entraînées pour des déposants sans méfiance à travers toute la Communauté et au-delà, a démontré la nécessité d'offrir aux consommateurs un certain niveau de protection légale contre la perte de leurs dépôts en cas de faillite d'une banque.

En 1986, la Commission avait publié une Recommandation non contraignante qui visait à renforcer les niveaux de garantie existants.

Cependant, il est apparu clairement par la suite que, dans la pratique, le champ d'application et les niveaux de protection ont continué à varier très considérablement d'un Etat Membre à un autre. Dans trois Etats Membres, il n'existe pas de système de protection obligatoire, même si dans la pratique la plupart des banques adhèrent à un système volontaire. Dans quatre Etats Membres, le système ne couvre que les dépôts effectués dans la monnaie du pays, et dans sept Etats Membres, le système national ne s'applique pas aux dépôts dans des succursales étrangères. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le niveau maximal de remboursement peut aller de quelque 12.500 écus dans un Etat Membre jusqu'à 420.000 écus dans un autre Etat.

C'est à la lumière d'une telle situation qu'en mai 1992 la Commission a élaboré un projet de Directive sur les mécanismes de garantie des dépôts qui, selon l'état actuel du projet, obligerait tous les Etats Membres à offrir à tous les déposants un niveau minimal de protection fixé à 15.000 écus. D'après les termes du projet de Directive, les déposants auraient droit de se faire rembourser dans les trois mois.

Cette proposition est toujours à l'examen et n'a pas encore été adoptée. Si elle entre finalement en application, elle offrira aux consommateurs la garantie de pouvoir compter, dans toute la Communauté, sur un niveau minimum de protection et de remboursement dans le cas de la faillite d'une banque, où que ce soit dans la Communauté.

Dans l'état actuel des choses, les consommateurs sont susceptibles de se trouver confrontés à des niveaux de protection très variables selon le pays ou la banque où ils ont effectué leurs dépôts. Dans de telles circonstances, il est prudent de chercher à obtenir une confirmation de la situation précise de la banque concernée.

Cartes de paiement

Le développement des cartes comme moyen de paiement représente l'une des évolutions les plus caractéristiques des activités bancaires au cours des deux dernières décennies. La Commission a développé une stratégie communautaire concernant les cartes de paiement. L'objectif principal de cette stratégie, et qui revêt une très grande importance pour les consommateurs, est celui de l'"inter-opérabilité".

Ce concept signifie la possibilité pour le consommateur d'utiliser sa propre carte de paiement pour payer des biens ou des services dans n'importe quel Etat Membre, et de retirer de l'argent de n'importe quel distributeur de billets. La Commission considère l'inter-opérabilité des cartes de paiement comme un élément essentiel dans la construction d'un marché unique des services financiers et souhaite promouvoir les conditions technologiques et financières qui favoriseront cette évolution.

L'un des axes de la stratégie de la Commission concerne la compatibilité technologique et la normalisation indispensables pour réaliser l'objectif en question, tandis qu'un autre axe porte sur la constitution d'un ensemble de règles gouvernant les droits et les responsabilités de différentes parties impliquées dans les transactions effectuées avec une carte de paiement, en particulier les émetteurs de cartes (dont la plupart sont des banques), les détaillants et les consommateurs qui détiennent une carte.

La première Recommandation sur les systèmes de paiement

La première initiative de la Commission dans ce domaine remonte à 1987, avec la publication d'une Recommandation sur un Code de conduite européen en matière de paiements électroniques. Elle s'adressait aux banques et aux commerçants et leur demandait de respecter les principes du code de conduite contenu dans la Recommandation. Son champ d'application incluait les systèmes de paiement qui sont activés lorsque la carte du consommateur est placée dans un terminal électronique. Elle ne couvrait pas les systèmes de paiement par carte basés sur le papier ou l'utilisation de cartes plastifiées pour garantir les paiements par chèques.

Le code de conduite traite essentiellement des relations entre les émetteurs de cartes et les commerçants, même s'il contient certaines clauses qui concernent les contrats passés entre les émetteurs de cartes et les consommateurs. En particulier, le code recommande que:

- les contrats (termes et conditions) portant sur les cartes de paiement soient rédigés par écrit et qu'ils soient le résultat d'une demande effectuée antérieurement par le consommateur;

- le contrat soit rédigé dans la langue officielle de l'Etat Membre dans lequel le contrat est conclu;

- les frais soient établis "d'une manière transparente" et ne limitent pas la concurrence;

- toutes les conditions puissent être librement négociées et qu'elles soient clairement stipulées;

- l'on indique clairement comment on peut mettre fin au contrat.

Dans la mesure où la protection des données et la sécurité sont concernées, le code recommande que la transmission électronique d'informations en matière de paiements "ne puisse en aucune circonstance porter atteinte à la protection de la vie privée" et que "les limites de la notion de vie privée" ... "soient strictement limitées à ce qui est établi pour les chèques et les virements." Le code indique également que "tous les problèmes, de quelque ordre que ce soit, qui pourraient survenir en liaison avec la protection de l'information ou avec la sécurité doivent être reconnus ouvertement et tirés au clair, à quelque étape que ce soit du contrat entre les parties."

La deuxième recommandation sur les systèmes de paiement

Une année après cette première Recommandation, la Commission a publié une autre Recommandation sur les systèmes de paiement qui est centrée de manière bien plus nette sur les relations entre la banque ou une autre institution ayant émis la carte et le consommateur détenteur de la carte.

Le champ d'application de cette deuxième recommandation est beaucoup plus vaste que celui de la précédente. Il comprend l'utilisation des cartes pour retirer de l'argent liquide ou effectuer des dépôts en liquide auprès de distributeurs de billets et l'emploi des cartes pour payer des marchandises et des services par l'entremise des terminaux de détail EFTPOS (Transferts financiers électroniques au point de vente). Il comprend également le "home banking" électronique et les systèmes de paiement par carte à support papier, mais comme pour la première Recommandation, exclut de son champ d'application l'utilisation de cartes pour garantir des paiements par chèque.

La Recommandation demande aux banques et autres émetteurs de cartes, ainsi qu'aux gérants du système, de se conformer dans les douze mois (c'est-à-dire avant le 17 novembre 1989) à un ensemble de dispositions détaillées présentées dans l'annexe de la Recommandation. Du point de vue des consommateurs, les plus importantes de ces dispositions sont les suivantes:

- Chaque émetteur de carte doit établir par écrit un contrat complet et loyal;

- Le contrat sera rédigé de manière simple et aisément lisible;

- Le contrat devra spécifier si les débits et les crédits sont instantanés, et, si ce n'est pas le cas, les périodes de délai;

- Le contrat devra indiquer que si le détenteur de la carte respecte ces exigences et ne s'est pas comporté avec une grande négligence ou de manière frauduleuse, il ou elle ne sera pas financièrement tenu pour responsable après avoir signalé le vol ou la perte de sa carte;

- Aucune carte de paiement ne pourra être émise sans que le consommateur n'en ait fait la demande et le contrat n'entrera en vigueur qu'à partir du moment où le détenteur de la carte a reçu la carte et une copie du contrat;

- En cas de litige, la charge de la preuve incombera à l'émetteur de la carte qui devra démontrer que l'opération a été effectuée et enregistrée de manière correcte, et qu'elle n'a pas été affectée par une panne ou une défaillance de quelque nature que ce soit;

- Le détenteur de la carte a droit à un enregistrement de la transaction;

- Chaque émetteur de carte offrira au détenteur de carte la possibilité de signaler la perte ou le vol sur la base d'un délai de 24 heures;

- Tant que le vol ou la perte de la carte n'est pas signalé, la responsabilité du détenteur de la carte pour l'usage qui en est fait se trouve limitée à 150 écus "pour chaque éventualité" mais cette responsabilité prend fin après notification, à moins que le détenteur de la carte ait agi avec une extrême négligence ou de manière frauduleuse.

Si les banques ou les autres établissements qui émettent des cartes mettent cette Recommandation en pratique, cela constituera indubitablement un progrès significatif pour la protection du consommateur. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne le transfert de la charge de la preuve du consommateur à l'émetteur de la carte, et la limitation de la responsabilité du consommateur lors de l'utilisation frauduleuse de cartes volées ou perdues avant que le vol ou la perte n'aient été signalés.

Les associations bancaires européennes (la Fédération bancaire européenne et ses organisations soeurs pour les caisses d'épargne et las banques coopératives) ont établi un Code de bonne pratique concernant les relations entre émetteurs et détenteurs de cartes. Il vise à concrétiser les dispositions de la Recommandation de la Commission dans une forme qui puisse être utilisée par les banques.

Parallèlement, et avec un objectif analogue, le Comité de la Commission pour le commerce et la distribution a établi un code de conduite du commerce européen en matière de systèmes de paiement, qui concerne les cartes de paiement émises par les chaînes de vente au détail et les chaînes hôtelières. Au moment de la rédaction du présent document, il est encore trop tôt pour évaluer la manière dont ces codes ont été véritablement mis en pratique, mais la Commission a annoncé son intention de veiller à la conformité avec sa Recommandation.

Transferts transfrontaliers

La Commission est préoccupée depuis un certain temps par la nécessité d'accélérer la vitesse des transferts transfrontaliers, d'en réduire les frais, ainsi que d'améliorer l'information auquel le consommateur a accès quant aux méthodes de paiement les plus appropriées pour chaque cas particulier. Elle considère l'existence de systèmes efficaces et rapides de paiements transfrontaliers comme une condition nécessaire pour le développement d'un marché unique des biens et des services pleinement intégré.

La Commission a pris une première initiative dans ce domaine en 1990, avec la publication d'une Recommandation sur la transparence des frais bancaires transfrontaliers. La Recommandation porte essentiellement sur les transferts bancaires transfrontaliers et exclut les chèques, les cartes de paiement et les paiements en liquide. Elle demande aux banques de respecter six principes, qui sont les suivants:

Une information aisément compréhensible et facilement lisible doit être accessible aux consommateurs pour leur expliquer les coûts, les délais et les procédures utilisés pour les transferts transfrontaliers;

Pour tout transfert, aussi bien le payeur que le bénéficiaire doivent recevoir une notification détaillée mentionnant le taux de change pratiqué et les charges et frais encourus;

Une information doit être fournie au payeur en ce qui concerne la répartition des charges et frais entre le payeur et le bénéficiaire;

Chaque banque impliquée dans un transfert est tenue de le traiter dans les deux jours ouvrables après la réception des fonds à transférer, à moins qu'elle n'ait notifié son refus d'exécuter le transfert - tout délai supplémentaire autorise le payeur à obtenir un remboursement partiel ou intégral;

La banque du bénéficiaire est tenue de créditer l'argent sur le compte de celui-ci au plus tard le jour ouvrable qui suit la réception des fonds;

Chaque banque impliquée dans une transaction transfrontalière doit être en mesure de traiter rapidement toute plainte adressée par le payeur ou par le bénéficiaire - avec la prise en charge de la plainte par un organisme national indépendant dont c'est la mission, si, au bout d'une période de trois mois, aucune action n'a été entamée suite à une plainte.

Les paiements peuvent s'effectuer selon différents moyens, les plus courants étant le transfert électronique entre banques, le chèque, la carte de crédit.

Pour que le Marché unique, et en particulier le marché unique des services financiers fonctionne de manière correcte, les consommateurs doivent être en mesure d'exécuter facilement et sans s'exposer à des délais ou à des frais excessifs, des paiements transfrontaliers.

Si ce n'était pas le cas, les consommateurs se montreraient forcément réticents à opérer de tels paiements, et, en fin de compte, ils ne seraient plus en mesure de bénéficier des avantages du marché unique européen.

Dans la période la plus récente, les principaux efforts de la Communauté se sont centrés sur la nécessité de garantir l'accès du consommateur à une information appropriée concernant aussi bien toute la gamme de systèmes de paiements qui lui sont accessibles que le décompte détaillé et transparent des frais encourus indépendamment du type de système de paiement utilisé.

Ces efforts ont abouti à l'élaboration, à la fin de 1992 d'un ensemble de lignes directrices qui ont été établies en accord avec les fédérations bancaires européennes, ces dernières ayant convenu de recommander à leurs membres de les appliquer à partir du 1er janvier 1993.

En vertu de ces lignes directrices, qui représentent une auto-régulation volontaire prise en charge par le secteur lui-même, les membres des fédérations bancaires, qui représentent la large majorité des banques européennes, ont convenu, entre autres:

- d'informer leurs consommateurs sur les services de paiement disponibles les plus appropriés;

- d'offrir à leurs clients une information préalable complète sur les coûts totaux entraînés par un paiement;

- d'offrir à leurs clients la possibilité de prendre à leur charge tous les frais de manière à ne rien devoir déduire de la somme reçue par le bénéficiaire du paiement;

- de rendre possible des réparations ou des procédures pour le traitement des plaintes.

Ces lignes directrices s'inscrivent dans la ligne de la Recommandation4 adoptée par la Commission en 1990, visant à rendre plus transparents les frais liés aux transferts bancaires transfrontaliers et qui permet, entre autres, pour une entreprise, la mise en route d'une procédure de plainte.

Cette Recommandation a déjà été suivie d'effets dans pratiquement tous les Etats Membres, et une procédure organisée pour le traitement des plaintes est à présent mise en place.

Malgré les mesures mentionnées ci-dessus, les législateurs communautaires et les responsables politiques sont tout à fait conscients qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.

De récentes études ont montré de manière fréquente que les paiements transfrontaliers continuaient à poser des problèmes pour les consommateurs, notamment en termes de délais trop importants et de frais excessifs.

Ces problèmes préoccupent beaucoup la Commission et ils sont actuellement examinés avec l'objectif d'accroître l'efficacité de ce type de paiements et d'en réduire le coût.

Implications pratiques pour le consommateur

Les règles mentionnées ci-dessus et les recommandations qui ont été adoptées ou impulsées par la Communauté européenne présentent des implications "sur le terrain" pour le consommateur de services bancaires dans la Communauté:

Le consommateur peut-il ouvrir un compte en banque dans une monnaie de la Communauté?

Oui, puisque la Directive de libéralisation des mouvements des capitaux est à présent d'application dans tous les Etats Membres, à l'exception de la Grèce et du Portugal.

Certaines restrictions sont encore tolérées dans ces deux pays, qui ont jusqu'au 31 décembre 1995 pour mettre en oeuvre la Directive.

Le consommateur peut-il, sans aucune restriction, transférer son argent ailleurs dans la Communauté Européenne?

Oui, pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans la réponse précédente. Ici aussi, le Portugal et la Grèce font exception.

Dans l'état actuel des choses, les transferts transfrontaliers peuvent continuer à être considérablement plus coûteux que les transferts domestiques (voir ci-dessous la question 7). La Commission examine actuellement ce problème.

Les consommateurs peuvent-ils traiter directement avec une banque étrangère située dans un autre Etat Membre?

Oui. La deuxième Directive bancaire a explicitement prévu cette possibilité à dater du 1er janvier 1993.

Si des consommateurs décident de traiter avec une banque dans un autre Etat Membre, peuvent-ils avoir l'assurance que la banque en question est FINANCIEREMENT solide?

Il ne peut jamais y avoir de garanties absolues à cet égard. Cependant, la Communauté a mis en place des règles basées sur des normes internationales destinées à assurer que toutes les banques privées et les établissements de crédit respectent certaines normes prudentielles, qui, en principe, garantissent la solvabilité de la banque.

Les consommateurs bénéficient-ils d'une forme de protection pour leurs dépôts au cas où la banque ferait faillite?

La Commission européenne a proposé une Directive qui imposerait un niveau minimal commun de protection dans ce domaine. Tant que cette Directive ne sera pas adoptée et mise en oeuvre, la situation dépendra des lois et réglementations nationales qui s'appliquent à la banque concernée.

La grande majorité des Etats Membres possèdent une sorte de système de garantie de dépôt, mais l'étendue de la couverture et les niveaux de protection diffèrent très considérablement d'un Etat Membre à l'autre.

Les consommateurs peuvent-ils être assurés qu'ils sont en train de traiter avec une banque ou un établissement de crédit reconnu?

Une information sur toutes les banques et les institutions de crédit reconnues est rassemblée à la Commission des Communautés Européennes. Une liste complète de ces banques et établissements de crédit est publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes, et elle peut être consultée au bureau local de représentation des Communautés Européennes.

Quels droits la législation communautaire reconnaît-elle aux consommateurs en matière de frais bancaires?

La Communauté a publié une recommandation relative aux transferts transfrontaliers. Les dispositions de cette recommandation, qui n'ont pas un caractère contraignant, mais qui ont été suivies dans un certain nombre d'Etats Membres, exigent des banques qu'elles fournissent aux consommateurs une information détaillée sur les frais encourus avant d'accomplir le transfert. Une procédure est également accessible pour les plaintes.

La Communauté a également contribué à ce que les banques s'accordent sur un certain nombre de principes directeurs qui sont volontaires et non contraignants, et qui sont disponibles auprès des banques pour tout consommateur qui demande à les consulter.

Les frais bancaires concernant des transferts purement domestiques n'entrent pas dans le champ de la législation communautaire.

Quelles règles de protection de la vie privée sont-elles applicables dans les relations du consommateur avec sa banque?

La Commission des Communautés Européennes a présenté un projet de Directive sur la protection des données, dont la dernière version remonte à octobre 1992. Ce projet de directive couvre tout le domaine de la protection des données et de la vie privée, et ne se limite pas aux services bancaires. En attendant l'adoption et la mise en oeuvre de cette Directive, les règles applicables seront celles de la législation nationale et varieront donc d'un Etat Membre à l'autre.

Aucune des mesures proposées ou adoptées par la Communauté n'entraîne de changement dans les règles applicables dans les Etats Membres en matière de secret bancaire.

Perspectives

L'approche suivie par la Communauté européenne consiste à établir les conditions dans lesquelles les consommateurs seront en mesure de bénéficier de prix plus bas et d'un plus vaste choix de services et d'institutions bancaires au sein d'un marché des services bancaires plus concurrentiel. Elle a nécessité un alignement des normes et des procédures réglementaires, comme par exemple dans la deuxième Directive bancaire et ses Directives annexes, mais elle n'a pas conduit à harmoniser les mesures de protection des consommateurs. La deuxième Directive bancaire permet aux Etats Membres de maintenir des mesures de protection des consommateurs, aussi longtemps qu'elles peuvent se justifier dans l'intérêt du bien commun. Cependant, il reste à voir si le principe général du contrôle par le pays d'origine des banques mènera ou non à un certain affaiblissement des mesures nationales de protection du consommateur dans les Etats Membres.

La protection des dépôts des consommateurs en cas de faillite d'une banque constitue un domaine particulier dans lequel une initiative de protection du consommateur a été prise. Un projet de directive actuellement à l'examen, vise à établir des normes minimales en matière de système de garantie des dépôts.

Les systèmes de paiement étant également concernés, la politique actuelle de la Communauté se fonde sur une Recommandation de la Commission adressée aux banques et qui les encourage à adhérer, sur une base volontaire, à un certain nombre de normes minimales de protection du consommateur. Au niveau européen, les associations bancaires ont établi un Code de bonne pratique. Il reste à voir si ce code sera effectivement respecté par les différentes banques.

Une situation similaire prévaut pour les paiements transfrontaliers. Ici aussi, la Commission a adopté une Recommandation, complétée par une action de suivi visant à inciter les banques à améliorer la situation. Il reste à voir si les principes directeurs établis par les associations bancaires européennes seront mis en pratique par les différentes banques.

Quant à la protection des informations financières personnelles, elle fait actuellement partie du champ d'application d'un projet de Directive de grande ampleur qui a été proposé par la Commission.

Conclusion

La réalisation du Marché unique des services financiers est à présent pratiquement chose faite, après une longue période de gestation. L'un des principaux obstacles qui subsistent encore concerne le problème complexe des transferts d'argent au-delà des frontières intérieures. Les importantes discordances qui existent entre les frais bancaires qui sont exigés pour des transferts transfrontaliers et ceux qui le sont pour des transferts domestiques, font actuellement l'objet d'une réflexion au niveau communautaire.

Les services bancaires ne constituent qu'une partie du plus vaste marché des services financiers, qui comprennent également les services en matière d'investissements, d'assurance et les titres transférables.

Dans le domaine des services bancaires, beaucoup de progrès ont déjà été accomplis au niveau communautaire en ce qui concerne directement le consommateur soucieux de profiter des opportunités offertes par le marché unique.

La Communauté européenne est soucieuse de voir le plus grand nombre possible de consommateurs se familiariser avec leurs droits, de telle sorte qu'en se livrant à des transactions transfrontalières dans les services bancaires, ils puissent à la fois contribuer au marché unique européen et en tirer profit.


Notes

1 Le présent document ne traite que des services bancaires. La Communauté a bien entendu été active dans d'autres secteurs du vaste domaine des services financiers.

2 Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité (JOCE L. 178, 8.7.1988, p.5)

3 Deuxième Directive du Conseil 89/646/CEE du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la Directive 77/780/CEE (JOCE L 386, 30.12.1989, p.1)

4 Recommandation de la Commission 90/109/CEE du 14 février 1990 sur la transparence des conditions bancaires relatives aux transactions financières transfrontalières (JO L.67, 15.3.1990)


1998 -  Droit pour tous