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Copropriété


CIV.3, 20 janvier 1999, N° 97-16.470, Société Garraud- Maillet c/ syndicat des copropriétaires du 21, rue des Deux communes à Rosny-sous-Bois, Bull . Inf. Cass. 1999 n° 499 : Syndic. - Responsabilité. - Faute. - Anomalie de gestion. - Avance de trésorerie. Arrêt consultable  au Bulletin d'Information de la cour de cassation sur le site de la cour de cassation

CIV.3. - 20 janvier 1999, N° 97-16.735, M. Levrier c/ M. Lairesse, Bull . Inf. Cass. 1999 n° 499 : Syndic. - Responsabilité. - Faute. - Travaux non urgents. - Travaux réalisés sans l'autorisation du syndicat. Arrêt consultable  au Bulletin d'Information de la cour de cassation sur le site de la cour de cassation

Cass. Civ., 3, 17 décembre 1997, n° 96-13.177 et n° 96-13.178, syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses du Soleil c/Epoux Blanchard, Bull . Inf. Cass. 1998, n° 305 et 306 : Selon l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, n'est adopté qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

Viole ce texte l'arrêt qui, pour annuler la décision d'assemblée générale n'ayant pas accordé cette autorisation, retient que la demande d'autorisation n'ayant recueilli que 977 voix favorables alors qu'elle requérait 5001 voix pour être adoptée par une assemblée réunissant 7017 voix sur 10000, il n'avait pu y avoir décision d'approbation ni décision de rejet prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que l'assemblée générale aurait donc dû décider de la convocation d'une deuxième assemblée, alors que le refus d'autorisation des travaux résultait de l' insuffisance du nombre de voix favorables pour obtenir la majorité requise.

Par ailleurs, une Cour d'appel, qui a relevé qu'on ne saurait déduire du libellé "décision définitive à prendre" que l'Assemblée générale, qui s'était déjà prononcée en refusant l'autorisation sollicitée de clore les balcons et terrasses, serait une fois de plus appelée à se prononcer sur cette autorisation, retient exactement qu'il n'est pas possible à une assemblée générale de prendre des décisions à l'occasion de l'examen des questions imprécises ou équivoques dont le détail n'a pas été annoncé à l'ordre du jour.

Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 décembre 1996, Droin c/ Riet : enlever une vieille moquette pour la remplacer par du parquet du carrelage n'est pas une opération anodine, surtout pour les voisins, ces deux derniers revêtements pouvant se révéler de moins bons isolants phoniques que la moquette. C'est pourquoi les règlements de copropriété comporte parfois des prescriptions à cet égard. C'était le cas dans une affaire soumise à la Cour de cassation : le règlement de copropriété de l’immeuble précisait que "dans les locaux situés au dessus et en dessous qui appartiennent à des propriétaires différents, le revêtement du sol de pourra être modifiée qu'après autorisation du syndic ayant pris l'avis de l'architecte de la copropriété et sous la condition que expresse que les procédés utilisés et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égale à celle des procédés et matériaux d'origine". Une copropriétaire qui avait remplacé sa moquette part du parquet et sans respecter cette procédure a été obligé de remettre le revêtement de sol en son état d'origine.


1997 - Droit pour tous