CA, Paris, 1re ch. A, 5 avril 1993, Sté Europe 1 Communication-SAM et autre c/ NRJ, RJDA 07/93 n° 670 : ne commet pas de faute la société qui effectue une publicité comparative sans l'avoir communiquée au préalable au professionnel visé dès lors d'une part que celui-ci n'a pas subi de préjudice résultant du défaut de cette communication, la publicité étant par ailleurs licite sur le fond et que, d'autre part, l'article 10 de la loi du 18 janvier 1992 elatif à la publicité comparative ne prévoit pas de sanction civile propre au défaut d'accomplissement de la publicité.
Cass. Crim, 16 octobre 1996, B.I.D. n° 12/1997 : la réglementation française relative à la publicité comparative, issue des articles L.121-8 et suivants du code de la consommation, n'est pas contraire à l'article 10-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle constitue au contraire une mesure nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, justifiant une restriction à la liberté d'expression (sur la nécessité de communiquer préalablement à sa diffusion l'annonce comparative à son concurrent).
C.A, Montpellier, 2ème Sect. A, 30 avril 1998, n° 97/0002476, SA de distribution Caullet c/ SA Potomac à l'enseigne Ecomarché, Bull. d'actualité Lamy Droit Economique, juin 1998, p. 8 : "La Cour d'appel de Montpellier a jugè que "s'il n'existe aucune sanction particulière pour le défaut de communication préalable de la publicité comparative, il n'en demeure pas moins que cette absence de communication est une faute qui doit entraîner à réparation si elle a créé un préjudice professionnel visé". « Doit être écarté comme inopérant le moyen tiré des dispositions de l'article L. 121- 14 du Code de la consommation qui prévoit qu'un décret en conseil d'État doit préciser, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 121- 8 à L.121- 13 puisque la loi était d'application immédiate et imposait la communication préalable de la publicité à faire, aux professionnels visés, le décret d'application n'ayant pour vocation que de faciliter l'application de la loi". A Rapprocher de C.A., Paris, 4ème ch. 1er juillet 1998, D. 1998, IR 197.
C.A. Versailles (14e Ch.), 21 novembre 1997, N° 98-106. - Société armoricaine de nutrition santé et beauté c/ M. Adjadj, Bull. Inf Cass., 15 juillet 1998, n° 857 : L'article L. 121-8 du Code de la consommation exclut de son champ d'application les publicités comportant des comparaisons d'ordre général sans citation d'une marque, d'un produit ou d'une entreprise concurrente, ni utilisation de leur signe distinctif. L'apposition, sur la devanture d'une pharmacie, d'un panneau annonçant « Parapharmacie moins chère qu'une para », cette officine étant située dans un centre commercial à proximité d'un commerce de parapharmacie exerçant sous l'enseigne « Parasanté », ne constitue pas une publicité comparative entrant dans le champ de l'article précité, dès lors que l'emploi du terme « para », diminutif du mot générique parapharmacie, est insuffisant à identifier ou à reconnaître l'enseigne du magasin Parasanté.
TGI, Paris, 3è ch., 1re, Sect. 1998, n°
96/16156, Europe 1 c/ NRJ, Bull. Actu. Lamy Droit Economique n° 108,
p. 10 : La publicité comparative "NRJ nouvelle contenance ;
30 % d'audiences de plus qu'Europe 1" est sanctionnée sur un double
terrain : d'une part sur celui du formalisme posée par
l'article L. 121-12 du code de la consommation exigeant la communication
préalable de l'annonce comparative au professionel visé, ce
qui a été omis ici par le défendeur, d'autre part sur
celui du droit de la propriété
intellectuelle dès lors que la publicité illicite porte
atteinte au signe distinctif du
concurrent.
1997 - Droit pour tous