Code de la route - Infractions routières
Cass., Crim., 3 juin 1998., no 97-85.661., Bull. Inf. Cass. 15/11/98, n° 1187 : conformément à l'article R. 266.3° du Code de la route, une mesure de suspension du permis de conduire ne peut être prononcée qu'en cas de dépassement de 40 kilomètres/heure, ou plus, de la vitesse maximale autorisée.
Cass. Crim., 18 mai 1998, n° 97-82.652, Bull. Inf. Cass. 15/10/98, n° 1069 : Encourt la cassation l'arrêt qui prononce, à titre complémentaire, la suspension du permis de conduire pour une infraction de refus de restituer le permis suspendu, non commise à l'occasion de la conduite du véhicule dès lors que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, à titre de peine complémentaire, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
CA, Paris, 20ème chambre, section A, 20 mai 1997, n° 97-574, Madame Saland, Bull. Inf . Cass. 1997, n° 1476 : 1° l'usager peut facilement vérifier sans contrôle technique particulier la fiabilité d'un horodateur au moment où il prend possession du ticket de stationnement, grâce à la comparaison des mentions de celui-ci avec l'heure d'arrivée et le tarif applicable. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, il appartient à l'usager de le faire constater par tous moyens, de manière à s'en prévaloir s'il venait à être poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article R.233- 1, alinéa 4, du Code de la route.2° l'usager d'un emplacement de stationnement payant est tenu de se munir des moyens destinés au règlement de la redevance correspondante. Il ne serait, pour échapper à des poursuites fondées sur l'article R. 233- 1, alinéa 4, du Code de la route, invoquer le fait que l'appareil horodateur n'accepte ni les billets de banque, ni certaines pièces de monnaie ; l'article 7 du décret du 22 avril 1790 relatif aux revenus des domaines nationaux, impose en effet au débiteur de faire l'appoint et de se procurer le numéraire nécessaire à l'acquittement des sommes dont il est redevable.
Cass. Crim. , 1re, 29 Oct. 1997., Mme X..., D. 1997, n° 1, IR 3 : constitue le délit de fuite (art. L. 2 code de la route) le fait pour un conducteur, même si il a laissé son véhicule sur le lieu de l'accident, de ne pas s'arrêter afin de déterminer les causes de l'accident ou l'identification de son auteur ; lequel en l'espèce, après avoir enfoncé l'aile d'un véhicule en stationnement est parti faire son marché sans poser de mot sur le pare brise du véhicule de la victime.
Cass. Civ., 5 nov. 1997, n° 97-81.178, X..., D. 1998, n° 4, IR p. 28 : les agents de la police judiciaire sont compétents pour soumettre un conducteur à l'alcootest, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de Police judiciare, dès lors qu'ils relèvent des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique.
Cass. Crim., 10 mars 1998, n° 97-81.908, Bull. Inf. Cass. 15 juillet 1998, n° 808, p. 15 : il se déduit de l'article L.3 du code de la route que l'agent de police judiciaire qui dresse un procès verbal de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique à l'occasion d'un contrôle préventif d'alcoolémie pratiqué sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, doit seulement mentionner dans le PV l'identité de celui-ci, ainsi que la nature de l'ordre reçu, concernant les jours et lieux du contrôle ; il n'est pas nécessaire que soit joint à la procédure un écrit matérialisant cet ordre.
1997 - Droit pour tous