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Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs (J.O. du 23 mars)

Art. 1er. - Il est institué des conciliateurs qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire le règlement amiable des différents portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

Les fonctions de conciliateur sont exercées à titre bénévole.

Art. 2. - Le conciliateur doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur les personnes qui exercent des activités judiciaires, les officiers publics ou ministériels et les conseils juridiques. Toutefois, les fonctions de conciliateur ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.

Les conciliateur doivent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans en matière juridique.

Les conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs doivent voir acquis cette expérience notamment dans le cadre d'une activité professionnelle dans le domaine de la consommation ou au sein d'une association agréée de consommateurs.

Art. 3. - Le conciliateur est nommé, pour une première période d'un an, par ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition du procureur de la République, après avis du conseil départemental du conseil de l'aide juridique. A l'issue de celle-ci, le conciliateur peut dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai d'un an par ordonnance du premier président après avis du procureur général, l'intéressé ayant été entendue préalablement.

(...)

Pour la nomination des conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs, l'avis du comité départemental de la consommation est en outre requis.

Art. 4. - L'ordonnance nommant le conciliateur indique la circonscription, dans laquelle il exerce sa fonction. elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur doit déposer les procès-verbaux de conciliation.

Art. 5. - Le conciliateur est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. Il peut l'être également par les autorités judiciaires auxquelles il rend compte de ses diligences. La saisine du conciliateur n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.

Art. 6. - Le conciliateur invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.

Ceux-ci peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.

Art. 7. - Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.

Sous réserve de leur acceptation, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Art. 8. - Le conciliateur est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.

(...)

Art. 9. - En cas de conciliation même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.

Si les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, elles peuvent demander au juge d'instance dans le ressort duquel le conciliateur exerce ses fonctions de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.


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