Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au
démarchage financier et à des opérations de placement
et d'assurance (J.O. du 5 janvier)
Section 1 - Dispositions générales concernant le
démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières
(...)
Art. 2. - Le démarchage en vue d'opérations sur valeurs
mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous le
conditions prévues par la présente loi.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre
habituellement au domicile ou à la résidence des personnes,
ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de conseiller
la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs
mobilières ou une participation à des opérations sur
ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de
démarchage les offres de services faites ou le conseils donnés,
de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au domicile ou à
la résidence des personnes , ou sur les lieux de travail, par l'envoi
de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Art. 3. - Ne peuvent recourir au démarchage en vue
d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements
de crédit, les établissements mentionnés à l'article
99 de la loi n0 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit, les
sociétés de bourse ou les auxiliaires des professions
boursières régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre
1972 précitée ainsi que les entreprises d'assurance.
(...)
Art. 6. - Les opérations de démarchage en vue de faire
souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter la remise
ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une
note d'information succincte sur chacun des valeurs proposées (...)
Le décret prévu à l'article 12 fixe notamment, la
présentation et le contenu de cette note d'information (voir
décret n° 72-781 du 22 août 1972 relatif au démarchage
financier, J.O. du 27 août)
Art. 7. - Tout démarcheur se livrant à l'activité
définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu
d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une
personne ou un établissement habilité à recourir au
démarchage en application de l'article 3. Il ne peut détenir
qu'une seule carte (...).
Art. 9. - Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes
qu'il sollicite des opérations autres que celles pour lesquelles il
a reçu des instructions expresses de la personne ou de
l'établissement pour le compte duquel il agit.
Art. 10. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 3,
5, 5, 7 (1er al.), 8 (5é al.) et 9 sera punie des peines prévues
à l'article 405 du Code pénal.
Art. 11. - Les personnes et établissements mentionnées
à l'article 3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs,
agissant en cette qualité auxquels ils ont délivré une
carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs
son considérés comme préposés au sens de l'article
1384 du Code civil.
(...)
Section 2. - Dispositions relatives aux plans d'épargne et aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Art. 14. - Sous réserve des dispositions spéciales
prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans
préjudice des dispositions de la section 1, sont soumises aux
prescriptions des articles 16 à 22 les opérations de
démarchage visées au deuxième alinéa de l'article
2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne
en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières
ou de parts de fonds communs de placements.
(...)
Sont considérés comme plans d'épargne en valeurs
mobilières pour l'application de la présente section, les
engagements à moyen ou à long terme qui assujettissent le
souscripteur, soit à un seul versement obligataire, soit à
des obligations à exécution successive.
Art. 16. - Tout engagement pris par une personne lors de la visite
qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa
résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé
ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne
visé à l'article 14 doit, à peine de nullité,
être constaté par un bulletin de souscription établi
ans les conditions fixées par la Commission des opérations
de Bourse.
Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement , mentionner
le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très
apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue
par l'article 21 en précisant ses modalités d'exercice et ses
conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs
de recevoir des fonds ou valeurs édictés par l'article 17.
Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être
laissée à la personne qui a constaté un engagement.
Art. 17. - Il est interdit à tout démarcheur se livrant
aux opérations visées par l'article 14 de recevoir des personnes
qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques
au porteur ou à son ordre.
Art. 18. - Les opérations de démarchage visées
aux articles 14 et 15 doivent comporter la remise ou l'envoi simultanés
à la personne sollicitée d'un note d'information.
Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises
sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur
la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.
(...)
Art. 21. - Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur
dans les conditions prévues par l'article 14, a été
amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur,
un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées,
un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours
doit lui être laissé à compter de la souscription pour
dénoncer cet engagement.
La renonciation au bénéfice du délai est nulle.
Art. 22. - Sous réserve des dispositions de l'article 55 bis
de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, la
dénonciation prévue à l'article précédent
entraîne la restitution de l'intégralité des sommes
éventuellement versées par le souscripteur.
Section III - Dispositions relatives aux opérations de démarchage
soumises à la section II de la loi n° 66-1010 du 28 décembre
1966
(...)
Art. 24. - Il est interdit à votre personne de se livrer au
démarchage :
1° En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent.
2° En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public.
3° en vue de conseiller la souscription de plan d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts en société civiles immobilières.
4° En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Son notamment considérées comme placement de fonds les
opérations visées au 1 de l'article 36 de la loi n° 81-1
du 3 janvier 1983 modifiée.
Toutefois n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi
par la réglementation qui lui est propre le démarchage en vue
de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription
de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce
ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières
donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble
déterminée ou en vue d'opérations sur les marchés
à terme réglementée de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du présent article, celui qui,
à l'une des fins visées à l'alinéa 1er, se rend
habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes,
soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et
, non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage
les offres de services faites ou les conseils donnés de façon
habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à
la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi
de lettre ou circulaires ou par communications téléphoniques.
(Art. 10, loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à
l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations
de démarchage et de publicité, J.O. du 28 décembre :
Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme que ce soit
et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées
à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 24
sera réglementée dans les conditions fixées par décret
et devra notamment faire apparaître clairement le taux effectif global
des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent
comprises).
Art. 25. - Le interdictions édictées aux articles 8
et 9 (1°, 2° et 4) du présent texte ne sont pas applicables
ni aux banques ni aux établissements financiers, ni aux caisses
d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle régies
par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises prévu par le décret
n° 55-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent
dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable et qu'ils
ne s'adressent qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un
banque, d'un établissement financier, d'une société
de caution mutuelle ou d'une entreprise de crédit différé
visés à l'alinéa premier du présent article devront,
sous réserve des conventions internationales, être de
nationalité française ou ressortissants d'un Etat-membre de
la Communauté Economique Européenne et porteurs d'une carte
spéciale de démarchage délivrée par ledit
établissement dans les conditions qui seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
(...)
(Art. 12, loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, J.O. du 28 décembre : les dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que les intermédiaires corresponde au bârème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le Conseil national du crédit.)
(Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat
qui aurait été passé en violation des dispositions de
l'alinéa précédent.)
(Art. 18, loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à
l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations
de démarchage et de publicité, J.O. du 28 décembre :
toute infraction aux dispositions des articles 24 et 25 sera punie d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à
300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. (...)).
Section V. - Dispositions finales
Art. 33. - Toute infraction aux prescriptions des articles 6, 16,
17, 18, 19, 20 et 22 sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois
à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement.
(...)
Art. 35. - Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions de la présente loi.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous