Loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement (J.O. 13 Juillet 1971) modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989
EXTRAITS
TITRE PREMIER - ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Art. 1er. - Les dispositions du présent titre s'appliquent
à toutes les formes d'enseignement privé à distance.
Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant
pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique
du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle
présence que de manière occasionnelle ou pour certains
exercices.
(...)
Art. 8. - A peine de nullité, les conditions dans lesquelles
l'enseignement à distance est donné aux élèves
sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne
le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les
travaux à effectuer et leur correction.
A peine de nullité, également, il doit en outre être
annexé à ce contrat le plan d'études, qui comportera
des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau
des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles
préparent.
La fourniture des livres, objets ou matériels devra être
comptabilisée à part.
Art. 9. - A peine de nullité, le contrat ne peut être
signé qu'au terme d'un délai de sept jours francs après
sa réception.
Le contrat peut être résilié par l'élève,
ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou
d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement
correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à
aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être
unilatéralement résilié par l'élève moyennant
une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 p. 100
du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà
versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la
fourniture à l'élève et qui ont été
effectivement livrés à la date de la résiliation, restent
acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 p. 100 du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 p. 100 sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions
du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de
compétence.
TITRE II - PUBLICITÉ ET DÉMARCHAGE
Art. 10. - Les dispositions du présent titre sont applicables
à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
Art. 11. - Les organismes privés d'enseignement doivent rappeler
dans leur dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes privés d'enseignement existants
soumises à déclaration.
Pendant un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi, les organismes privés d'enseignement peuvent
faire suivre de leur ancienne appellation la dénomination conforme
aux dispositions du présent article.
Art. 12. - Toute publicité doit faire l'objet d'un
dépôt préalable auprès du ministre de
l'Éducation nationale. La publicité ne doit rien comporter
de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les
connaissances de base indispensables, la nature des études, leur
durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le
délai de quinze jours qui suivra le dépôt.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des articlesL. 213-1,
L. 217-6 et L. 121-1 et aux articles 313-1 , 313-7 et 313-8 du Code
pénal.
Art. 13. - Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage
ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes
d'enseignement.
Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des
particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un
contrat d'enseignement.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
(...)
Art. 16. - Toute infraction aux dispositions de la présente
loi est passible d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de un an
ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée
de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la
fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous