Règlement CE n° 974-98 du Conseil du 3
mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JOCE L 139, 11 mai 1998, p.
l).
PARTIE 1 - DÉFINITIONS
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par :
- " États membres participants " : Belgique, Allemagne, Espagne. France,
lrlande, Italie, Luxembourg. Pays-Bas, Autriche, Portugal et Finlande,
- " instruments juridiques " ; les dispositions législatives et
réglementaires, actes administratifs, décisions de justice,
contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres
que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets
juridiques,
- " taux de conversion " ; le taux de conversion irrévocablement
fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque
État membre participant, conformément à l'article 109
L, paragraphe 4, première phrase, du traité,
- " unité euro " ; l'unité monétaire visée à
l'article 2, deuxième phrase,
- " unités monétaires nationales " ; les unités
monétaires des États membres participants, telles qu'elles
sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur
de la troisième phase de l'Union économique et
monétaire
- " période transitoire " : la période commençant le
1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001,
- "relibeller"; modifier l'unité dans laquelle le montant de l'encours
des dettes est exprimé, l'unité monétaire nationale
étant remplacée par l'unité euro, telle que définie
à l'article 2, cette opération n'entraînant aucune autre
modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles
relèvent de la législation nationale.
PARTIE II - REMPLACEMENT DES MONNAIES DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANTS
PAR L'EURO
Article 2
A compter du 1" janvier 1999, la monnaie des États membres Participants
est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé
en cent cents.
Article 3
L'euro remplace la monnaie de chaque État membre participant au taux
de conversion.
Article 4
L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne
(BCE) et des banques centrales des États membres participants.
PARTIE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5
Les articles 6, 7, 8 et 9 s'appliquent durant la période
transitoire,
Article 6
1. L'euro est aussi divisé en unités monétaires nationales
en appliquant les taux de conversion, Les subdivisions des unités
monétaires nationales sont maintenues. Sous réserve des
dispositions du présent règlement, le droit monétaire
des États membres participants continue de s'appliquer.
2. Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à
une unité monétaire nationale, cette référence
est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à
l'unité euro, en appliquant les taux de conversion.
Article 7
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro
n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments
juridiques existant à la date du remplacement.
Les billets et les pièces libellés dans une unité
monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales,
le cours légal qu'ils avaient le jour précédant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 8
1. Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques
prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale
ou libellés dans une unité monétaire nationale sont
exécutés dans ladite unité monétaire nationale,
Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant
l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité
euro sont exécutés dans cette unité.
2. Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du
paragraphe 1.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe i, toute somme libellée
dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale
d'un État membre parrtcipant donné, et à régler
dans cet État membre par le crédit d'un compte du créancier,
peut être payée par le débiteur dans l'unité euro
ou dans l'unité monétaire nationale de l'État membre
concerné, La somme est portée au crédit du compte du
créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte
est libellé, toute conversion étant opérée aux
taux de conversion.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre
participant peut prendre les mesures nécessaires pour :
- relibeller dans l'unité euro l'encours des dettes émises par les administrations publiques de cet État membre, telles que définies dans le système européen de comptes intégrés, libellées dans son unité monétaire nationale et émises selon sa législation nationale. Si un État membre a pris une telle mesure, les émetteurs peuvent relibeller dans l'unité euro les dettes libellées dans l'unité monétaire nationale de cet État membre à moins que les conditions du contrat excluent expressément cette possibilité ; la présente disposition s'applique aux titres émis par les administrations publiques des États membres ainsi qu'aux obligations et autres titres de créances, négociables sur le marché des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs,
- permettre :
a) aux marchés où s'effectuent régulièrement
le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments
énumérés à la partie B de l'annexe de la directive
93-22-CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement
dans le domaine des valeurs mobilières et des matières
premières ; et
b) aux systèmes où s'effectuent régulièrement
l'échange, la compensation et le règlement des paiements de
modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires,
l'unité monétaire nationale étant remplacée par
l'unité euro,
5. Les Êtats membres participants ne peuvent adopter des dispositions
imposant l'utilisation de l'unité euro autres que celles qui sont
prévues au paragraphe 4 que conformément à un calendrier
fixé par la législation communautaire.
6. Les dispositions juridiques nationales des États membres participants
qui autorisent ou imposent le " netting " ou la compensation ou des techniques
ayant des effets similaires s'appliquent aux obligations de sommes d'argent,
quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont
libellées, pour autant que celle-ci soit l'unité euro ou une
unité monétaire nationale, toute conversion étant
effectuée aux taux de conversion.
PARTIE IV - PIÈCES ET BILLETS LIBELLÉS EN EUROS
Article 10
A partir du 1er janvier 2002, la BCE et les banques centrales des États
membres participants mettent en circulation les billets libellés en
euros. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces billets
libellés en euros sont les seuls à avoir cours légal
dans tous ces États membres.
Article 11
A partir du 1er janvier 2002, les États membres participants
émettent des pièces libellées en euros ou en cents et
conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que
peut adapter le Conseil conformément à l'article 105 A, paragraphe
2, seconde phrase, du traité. Sans préjudice des dispositions
de l'article 15, ces pièces sont les seules à avoir cours
légal dans tous ces États membres. A l'exception de
l'autorité émettrice et des personnes spécifiquement
désignées par la législation nationale de l'État
membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces
lors d'un seul paiement.
Article 12
Les États membres participants assurent les sanctions adéquates
contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces
libellés en euros.
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à compter de la fin de la
période transitoire,
Article 14
Les références aux unités monétaires nationales
qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de
la période transitoire doivent être lues comme des
références à l'unité euro en appliquant les taux
de conversion respectifs. Les règles relatives à l'arrondissage
des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) n°
1103-97 s'appliquent.
Article 15
1. Les billets et les pièces libellés dans une unité
monétaire nationale au sens de l'article 6, paragraphe 1, cessent
d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard
six mois après l'expiration de la période transitoire ; ce
délai peut être abrégé par le législateur
national,
2. Chaque État membre participant peut, pendant six mois au plus
après l'expiration de la période transitoire, fixer des
règles pour l'utilisation des billets et des pièces libellés
dans son unité monétaire nationale au sens de l'article 6,
paragraphe 1, et prendre toute mesure nécessaire pour faciliter leur
retrait.
Article 16
Conformément aux lois ou aux pratiques des États membres
participants, les émetteurs de billets et de pièces continuent
d'accepter, en échange d'euros, les pièces et les billets qu'ils
ont émis antérieurement, au taux de conversion.
PARTIE VI - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre,
conformément aux dispositions du traité et sous réserve
des dispositions des protocoles n° 11 et n° 12 et de l'article
109 K, paragraphe 1.