Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (Bulletin des lois,
9° S., B. 421) modifiée par la loi n° 86-1019 du 9
septembre 1986 (J.O. du 10 septembre), la loi n° 88-13 du 5 janvier
1988 (art. 56, J.O. du 6 Janvier) et par la loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992 (J.O. du 23 décembre)
Art. 1er. - Les loteries de toute espèce sont prohibées.
Art. 2. - Sont réputées loteries et interdites comme
telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées
par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis
des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement,
au hasard et généralement toutes opérations offertes
au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître
l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Art. 3. - La contravention à ces prohibitions sera punie des
peines portées au deuxième alinéa de l'article 2 et
à l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative
aux jeux de hasard.
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par
ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire
de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever
jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.
Art. 4. - Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs
ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou
des opérations qui leur sont assimilées.
Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui,
par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication,
auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité
l'émission des billets, seront punis de 30.000 F d'amende.
Art. 5. - Sont exceptées des dispositions des articles 1er
et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées
à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou
au financement d'activités sportives à but non lucratif
lorsqu'elles auront été autorisées dans les formes
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont
pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés
" poules au gibier ", "rifles" ou "quines" lorsqu'ils sont organisés
dans un cercle restreint dans un but social, culturel, scientifique,
éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent
par des mises de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles
d'être gagnés ne peut dépasser un montant fixé
par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances
et du ministre de l'Intérieur. Ces lots ne peuvent en aucun cas consister
en sommes d'argent ni être remboursés.
Art. 7. - Sont également exceptés des dispositions des
articles 1er et 2 ci-dessus les appareils distributeurs de confiseries ainsi
que les loteries proposées au public à l'occasion, pendant
la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Un décret en Conseil d'État précisera les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots. Ce décret précisera également les caractéristiques techniques auxquelles devront répondre les appareils distributeurs de confiseries, la nature des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ce dernier et la valeur des lots.
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous