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Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (Bulletin des lois, 9° S., B. 421) modifiée par la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 (J.O. du 10 septembre), la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (art. 56, J.O. du 6 Janvier) et par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (J.O. du 23 décembre)

Art. 1er. - Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Art. 2. - Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Art. 3. - La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées au deuxième alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

Art. 4. - Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées.

Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis de 30.000 F d'amende.

Art. 5. - Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif lorsqu'elles auront été autorisées dans les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", "rifles" ou "quines" lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles d'être gagnés ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Intérieur. Ces lots ne peuvent en aucun cas consister en sommes d'argent ni être remboursés.

Art. 7. - Sont également exceptés des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les appareils distributeurs de confiseries ainsi que les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.

Un décret en Conseil d'État précisera les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots. Ce décret précisera également les caractéristiques techniques auxquelles devront répondre les appareils distributeurs de confiseries, la nature des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ce dernier et la valeur des lots.


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