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Décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services (J.O. du 19 mars)

Art. 1er. - Les meubles, les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendu conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Sur les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être apposée portant d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes :

1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;

2° La ou les principales matières essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;

3° Leurs dimensions d'encombrement ;

4° Les mots à monter soi-même, s'ils sont fournis démontés ;

5° Les mots "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autre que ceux de la fabrication ;

6° Les mots "neufs" au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.

Art. 3. - A l'initiative du fabricant ou de l'importateur, les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique d'identification comportant les mentions prévues aux 2° au 6° inclus de l'article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à l'emploi, leur mode d'emploi et les précautions à prendre.

Cette fiche peut être constitué par le certificat de qualification prévue à l'article 22 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée s'il comporte ces mêmes mentions.

La fiche technique d'identification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu d'étiquette s'ils comportent toutes les mentions prévues aux 1° au 6° inclus de l'article 2.

Art. 4. - Si le prix de vente mentionné sur l'étiquette ou sur les documents commerciaux ou publicitaires couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être vendus séparément, il doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble.

La mention du prix des lits, des lit escamotables, des canapés et des sièges transformables en lits doit être suivie, selon les cas, par les mots : "sans matelas", sans sommier", "sans sommier ou sans matelas".

Art. 5. - A l'exception des devis, des bons de commande et des bons de livraison destinés à des professionnels de l'ameublement, les documents commerciaux et publicitaires comportant la mention du prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets qui y sont désignés ou représentés doivent porter toutes les autres mentions prévues à l'article 2.

Toutefois, les professionnels de l'ameublement commercialisant les objets énumérés à l'article 1er peuvent ne pas porter ces autres mentions sur leurs documents commerciaux s'ils délivrent à l'acheteur la fiche technique d'identification de l'objet qu'ils lui vendent et mentionnent expressément sur ces documents la délivrance de cette fiche.

Art. 6. - A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de l'un des objets énumérés à l'article 1er peut exiger soit la délivrance de la fiche technique d'identification, soit un double du devis ou du bon de commande.

Lorsque la facture relative à la vente mentionne expressément la délivrance d'un double du devis ou du bon de commande, elle peut ne pas porter les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2.

Art. 7. - Les procédés de mise en oeuvre dont la mention est obligatoire en vertu du 2° de l'article 2 sont le placage, les revêtements et l'utilisation comme supports ou garnissages des principales matières, essences ou matériaux composant les objets.

Art. 8. - Dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit d'utiliser l'appellation "massif" ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière oeuvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition, ou ses qualités substantielles. Il est également interdit d'utiliser cette appellation pour les éléments et panneaux en bois inférieure ou égale à 5 millimètres.

Art. 9. - Dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit de désigner une essence de bois par le nom d'une essence d'une autre famille botanique que celle à laquelle elle appartient.

Il est également interdit de représenter ou d'évoquer sous quelque forme que ce soit une essence, une matière, une finition ou du procédé décoratif qui n'ont pas été utilisés dans la fabrication de ces objets, sauf sur la nature exacte de l'essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé décoratif employé est précisée ou si le mot "imitation" précède immédiatement le nom de l'essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé imité ou accompagne leur représentation.

Art. 10. - Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.

Art. 11. - Le présent décret ne s'applique pas aux objets d'ameublement anciens ou d'occasion.


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