Décret n° 86-583 du 14
mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er
août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits
ou de services (J.O. du 19
mars)
Art. 1er. - Les meubles,
les ensembles mobiliers, les éléments ou panneaux ouvrés
permettant de constituer ces meubles ou ensembles, les panneaux décoratifs
et tous autres objets neufs d'ameublement doivent être exposés,
détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendu conformément
aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Sur les objets
d'ameublement énumérés à l'article 1er,
exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des
locaux accessibles au public une étiquette apparente doit être
apposée portant d'une manière lisible et indélébile
les mentions suivantes :
1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
2° La ou les principales matières essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
3° Leurs dimensions d'encombrement ;
4° Les mots à monter soi-même, s'ils sont fournis démontés ;
5° Les mots "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autre que ceux de la fabrication ;
6° Les mots "neufs" au cas où ils sont mis
en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.
Art. 3. - A l'initiative
du fabricant ou de l'importateur, les objets d'ameublement
énumérés à l'article 1er peuvent être
accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique
d'identification comportant les mentions prévues aux 2° au 6°
inclus de l'article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant
leur aptitude à l'emploi, leur mode d'emploi et les précautions
à prendre.
Cette fiche peut être constitué par le certificat
de qualification prévue à l'article 22 de la loi du 10 janvier
1978 susvisée s'il comporte ces mêmes mentions.
La fiche technique d'identification et le certificat de
qualification peuvent tenir lieu d'étiquette s'ils comportent toutes
les mentions prévues aux 1° au 6° inclus de l'article 2.
Art. 4. - Si le prix
de vente mentionné sur l'étiquette ou sur les documents commerciaux
ou publicitaires couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être
vendus séparément, il doit être complété
par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet
ensemble.
La mention du prix des lits, des lit escamotables, des
canapés et des sièges transformables en lits doit être
suivie, selon les cas, par les mots : "sans matelas", sans sommier", "sans
sommier ou sans matelas".
Art. 5. - A l'exception
des devis, des bons de commande et des bons de livraison destinés
à des professionnels de l'ameublement, les documents commerciaux et
publicitaires comportant la mention du prix d'un ou de plusieurs objets ou
ensemble d'objets qui y sont désignés ou représentés
doivent porter toutes les autres mentions prévues à l'article
2.
Toutefois, les professionnels de l'ameublement commercialisant
les objets énumérés à l'article 1er peuvent ne
pas porter ces autres mentions sur leurs documents commerciaux s'ils
délivrent à l'acheteur la fiche technique d'identification
de l'objet qu'ils lui vendent et mentionnent expressément sur ces
documents la délivrance de cette fiche.
Art. 6. - A tous les
stades du cycle commercial, tout acheteur de l'un des objets
énumérés à l'article 1er peut exiger soit la
délivrance de la fiche technique d'identification, soit un double
du devis ou du bon de commande.
Lorsque la facture relative à la vente mentionne
expressément la délivrance d'un double du devis ou du bon de
commande, elle peut ne pas porter les mentions prévues aux 2°
à 6° inclus de l'article 2.
Art. 7. - Les
procédés de mise en oeuvre dont la mention est obligatoire
en vertu du 2° de l'article 2 sont le placage, les revêtements
et l'utilisation comme supports ou garnissages des principales matières,
essences ou matériaux composant les objets.
Art. 8. - Dans le commerce
des objets d'ameublement, il est interdit d'utiliser l'appellation "massif"
ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les
éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute
matière oeuvrée par un procédé technique qui
modifie sa nature, sa composition, ou ses qualités substantielles.
Il est également interdit d'utiliser cette appellation pour les
éléments et panneaux en bois inférieure ou égale
à 5 millimètres.
Art. 9. - Dans le commerce
des objets d'ameublement, il est interdit de désigner une essence
de bois par le nom d'une essence d'une autre famille botanique que celle
à laquelle elle appartient.
Il est également interdit de représenter
ou d'évoquer sous quelque forme que ce soit une essence, une
matière, une finition ou du procédé décoratif
qui n'ont pas été utilisés dans la fabrication de ces
objets, sauf sur la nature exacte de l'essence, de la matière, du
matériau, de la finition ou du procédé décoratif
employé est précisée ou si le mot "imitation"
précède immédiatement le nom de l'essence, de la
matière, du matériau, de la finition ou du procédé
imité ou accompagne leur représentation.
Art. 10. - Est interdite
l'utilisation de tout procédé d'exposition d'étalage
ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur
sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles,
le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur
des objets d'ameublement.
Art. 11. - Le présent
décret ne s'applique pas aux objets d'ameublement anciens ou
d'occasion.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous