Décret no 98-246 du 2 avril 1998 relatif à
la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des
activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Vu la directive communautaire 64/427/CEE du 7 juilllet 1964
relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des
activités non salariées de transformation relevant des classes
23-40 CITI (Industrie et artisanat) ;
Vu la directive communautaire 68/366/CEE du 15 octobre 1968
relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des
activités non salariées relevant des industries alimentaires
et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) ;
Vu la directive communautaire 75/368/CEE du 16 juin 1975 relative
à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif
de la liberté d'établissement et de la libre prestation des
services pour diverses activités (ex-classe 01 à classe 85
CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités
;
Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative
à un deuxième système général de
reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive
89/48/CEE ;
Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints
d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale
;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat,
et notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre
1997 (1) ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des
consommateurs en date du 3 décembre 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres de
métiers en date du 12 novembre 1997 ;
Vu l'avis de l'Union professionnelle artisanale en date du 22
octobre 1997 ;
Vu l'avis de la Confédération intersyndicale de
défense et d'Union nationale d'action des travailleurs indépendants
(CIDUNATI) en date du 6 novembre 1997 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans
et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997,
du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) en date du 21
octobre 1997, de la Fédération nationale du commerce et de
la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) en date du 22
décembre 1997 pour l'activité de l'entretien et la réparation
des véhicules et machines ;
Vu l'avis de la Fédération nationale du bâtiment
(FNB) en date du 23 octobre 1997, du Conseil national de l'équipement
électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la Fédération
nationale des professionnels indépendants de l'électricité
et de l'électronique (FEDELEC) en date du 30 octobre 1997 pour
l'activité de la construction, l'entretien et la réparation
des bâtiments ;
Vu l'avis de la Chambre syndicale nationale des entreprises
du froid, d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement
de l'air (SNEFCCA) en date du 21 octobre 1997, du Conseil national de
l'équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de
la Fédération nationale des professionnels indépendants
de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) pour
l'activité de la mise en place, l'entretien et la réparation
des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi
que des matériels et équipements destinés à
l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations
électriques ;
Vu l'avis de la Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin
en date du 23 septembre 1996 pour l'activité de ramonage ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des groupements
artisanaux de l'esthétique (FNGAE) en date du 21 octobre 1997 pour
l'activité de soins esthétiques à la personne autres
que médicaux ou paramédicaux ;
Vu l'avis de la Confédération nationale de la
boulangerie-pâtisserie française en date du 4 novembre 1997
pour l'activité de préparation ou fabrication de produits frais
de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie,
ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires
artisanales ;
Vu l'avis de l'Union nationale patronale des prothésistes
dentaires (UNPPD) en date du 22 octobre 1997 pour l'activité de
réalisation de prothèses dentaires ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans
et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997
pour l'activité de maréchal-ferrant ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes qui exercent l'une des activités
entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de l'article
16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent
l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires
d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études
professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de
niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice
de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au
présent décret.
A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes
doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années
effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié
dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste
susmentionnée.
Art. 2. - L'expérience professionnelle est validée
de plein droit et à tout moment dès lors que
l'intéressé justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.
Sur demande de l'intéressé, le préfet du département
du lieu de son domicile lui délivre une attestation lorsque les conditions
de validation sont réunies.
Art. 3. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et, sous réserve des conventions
internationales, les ressortissants des autres Etats bénéficient,
pour l'application du présent décret, des mêmes droits
que les titulaires des diplômes, titres et attestations
délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France
préparant à l'exercice du métier relevant de la liste
prévue à l'article 1er du présent décret, ou
lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle dans le domaine
de l'activité considérée dans des conditions
équivalentes.
Pour obtenir le bénéfice du diplôme, certificat ou titre
qu'ils détiennent, les intéressés doivent en justifier
et produire une attestation émanant des autorités compétentes
de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant
le niveau de formation ou le programme d'enseignement ; les documents non
établis en français doivent être accompagnés d'une
traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté.
Au vu de ces diplômes, certificats ou titres, le préfet
délivre une attestation de reconnaissance de qualification.
Pour obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle,
les intéressés doivent suivre la procédure prévue
à l'article 2.
Art. 4. - Les personnes qui ont commencé à exercer
entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret
une activité entrant dans le domaine des activités telles que
prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée
disposent d'un délai de trois ans à compter du début
de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent
décret.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat à l'industrie
et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
(1) L'avis est publié au Journal officiel de ce jour dans la rubrique
Avis divers.
A N N E X E
LISTE RELATIVE AUX METIERS ENTRANT DANS LE CHAMP DES ACTIVITES MENTIONNEES
AU I DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1996
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines
Réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles
et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers
et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments
Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du
bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et
des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels
et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au
chauffage des immeubles et aux installations électriques
Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de
réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage
Ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres
que médicaux et paramédicaux
Esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires
Prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie,
pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation
ou fabrication de glaces alimentaires artisanales
Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant
Maréchal-ferrant.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous