Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à
la vente de voyages ou de séjours (J.O. du 14 juillet)
Art. 1er - Les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours,
quelles que soient les modalités de leur rémunération,
aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages
ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport,
la réservation de chambres dans des établissements hôteliers
ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance
de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique notamment
l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également
aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques,
tels que ceux ci sont définis à l'article 2 ci-après,
ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de
congrès ou de manifestations apparentées dès lors que
celle ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et
c du présent article.
Art. 2. - Constitue un forfait touristique la prestation :
- résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le
forfait ;
- dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
- vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Art. 3. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables :
a) A l'État, aux collectivités territoriales à leurs
établissements publics de caractère administratif et aux
établissements publics à caractère scientifique et technique
pour les seules manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations
mentionnées à l'article 1er, à l'exception du a, pour
des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le
compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations
mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres
de transport aérien ou de titres de transports consécutifs
incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire,
un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou
plusieurs transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations
mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres
de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours
de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours
de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs
transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les titres VI et Vll sont applicables aux personnes
énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs
activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels
que définis à l'article 2.
TITRE Ier - DES AGENCES DE VOYAGES
Art. 4. - Les opérations mentionnées à l'article
1er ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par
des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant,
titulaires d'une licence d'agent de voyages.
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont
aux conditions suivantes :
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappée de l'une des incapacités ou
interdictions d'exercer visées à l'article 26 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au
remboursement des fonds reçus au titre des prestations
énumérées à l'article 1er et à la
délivrance de prestations de substitution, résultant de
l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement
de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie
financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant,
en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire
national ;
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le
territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne.
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont
aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et dont les
représentants légaux satisfont aux conditions posées
aux a et b ci-dessus.
Les conditions prévues ci-dessus sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'État membre d'origine les
conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties
attestées par un notaire, un établissement de crédit
ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre.
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire
national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.
Art. 5. - Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit
être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude
professionnelle.
Art. 6. - Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent
confier l'exécution d'opérations mentionnées à
l'article Ier à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils
ont signé avec ces dernières une convention préalablement
approuvée par l'autorité administrative, spécifiant
que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la
responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence. La
convention ne peut être conclue pour une durée supérieure
à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Les entreprises exerçant
une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être
dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des
condamnations visées à l'article 26.
TITRE II - DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
Art. 7. - Les associations et organismes sans but lucratif doivent
être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux
opérations mentionnées à l'article ler de la présente
loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Art. 8.- Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article ler qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent
diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents
ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs
activités et leurs buts.
Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de
séjours, dans des conditions fixées par décret.
Art. 9. - L'agrément de tourisme est accordé aux
associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui
:
a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de
l'agrément de tourisme est dirigée, par une personne justifiant
d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux
ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations visées
à l'article 26 ;
b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article 4, peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve,
soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère
lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant
d'un fonds de solidarité suffisant ;
c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au
titre de cette activité.
Art. 10. - Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément
de tourisme :
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet
l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à
ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées
générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement
de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants
;
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à
une fédération ou une union titulaire d'un agrément
de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés
dans la décision accordant l'agrément ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le
territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de
placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages
de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre
exclusif des activités propres à ces établissements,
y compris le transport lié au séjour.
TITRE III - DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME
Art. 11. - Pour être autorisés par l'autorité
administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient
du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans
l'intérêt général, aux opérations permettant
de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour
des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :
- être dirigés par une personne justifiant d'une aptitude
professionnelle ;
- justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie
financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de
réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit
ou d'un organisme de garantie collective.
TITRE IV - DE L'HABILITATION
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont
l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce, qui ont été habilités à
cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire,
peuvent réaliser les opérations mentionnées à
l'article 1er, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations
qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent
un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations
ou que ces dernières revêtent un caractère
complémentaire.
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue
à l'alinéa précédent doivent :
- justifier d'une garantie financière suffisante résultant
de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme
de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'assurance; la garantie financière visée au 2°
de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée
s'applique à ces opérations ;
- justifier d'une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La
Société nationale des chemins de fer français peut garantir
elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un
matériel classé ou en cours de classement selon les normes
fixées par voie réglementaire.
TITRE V - DES PERSONNELS QUALIFIÉS POUR CONDUIRE LES VISITES DANS
LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES
Art. 13. - Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence
d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus
aux articles 4, 7, 11 et 12 ne peuvent utiliser que les services de personnes
qualifiées remplissant les conditions fixées par voie
réglementaire.
TITRE VI - DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS
Art. 14. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
opérations énumérées à I article 1er,
au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 25.
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent
pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article
2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de transport
aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne
régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers qui demeurent régis
par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les
textes pris pour son application.
Art. 15. - Le vendeur doit informer les intéressés,
par écrit préalablement à la conclusion du contrat,
du contenu des prestations proposées relatives au transport et au
séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions
d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des
frontières.
Art. 16. - L'information préalable prévue à l'article
15 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations
n'aient été portées à la connaissance des
intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information
préalable que si le vendeur s'en réserve expressément
la faculté dans celle-ci.
Art. 17. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire,
toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur,
du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies,
aux droits et obligations réciproques des parties en matière
notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de
révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du
contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du
séjour.
Art. 18. - L'acheteur peut céder son contrat, après
en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie
réglementaire avant le début du voyage ou du séjour,
à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le
voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables
solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix
ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés
par cette cession.
Art. 19. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables,
sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité
d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en
détermine les modalités précises de calcul, uniquement
pour tenir compte des variations :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant
;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles
que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans
les ports et les aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour
considéré.
Au cours de trente jours qui précèdent la date de départ
prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une
majoration.
Art. 20. - Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce
dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat,
soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés
par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son
choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat,
l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais,
au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
Les dispositions du présent article s'appliquent également
en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant
conformément aux conditions prévues à l'article 19.
Art. 21. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie
le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes
versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice
des dommages et intérêts auxquels celui ci pourrait
prétendre.
Art. 22. - Lorsque, après le départ, un des
éléments essentiels du contrat ne peut être
exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment
justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement
de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en
résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations
prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit
lui procurer les titres de transports nécessaires à son retour,
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur
pourrait prétendre
TITRE VII - DE LA RESPONSABILITE
Art. 23. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux
opérations men- tionnées à l'article Ier est responsable
de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution
des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à
exécuter par elle même ou par d'autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou
la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à
un cas de force majeure.
Art. 24. - Les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux
personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation
ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini
à l'article 2, relatives soit à des titres de transport
aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne
régulière.
TITRE VIII - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 25. - Outre les opérations mentionnées à
l'article 1er les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence
d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus
aux articles 4, 7, 11 et 12 peuvent se livrer à des activités
de location de meublés saisonniers à usage touristique et de
places de spectacles.
Art. 26. - Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne
interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité
de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter
son concours, même à titre accessoire, aux opérations
mention nées à l'article 1er si elle a fait l'objet, à
titre définitif, d'une des condamnations énumérées
soit à l'article Ier de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947
relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles,
soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
précitée, soit à l'article 13 de la loi n° 8446
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, ou d'une condamnation pour l'un
des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6
du code pénal ou pour le délit prévu à l'article
29 ci-dessous.
Art. 27. - Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une
autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et
12 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents
habilités à les- ter; il doit également mentionner ce
titre, dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa
publicité.
Art. 28. - Les licences, agréments, autorisations ou habilitations
délivrés en application de la présente loi sont suspen-
dus ou retirés, après que l'intéressé a
été mis à même de présenter ses observations
si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus
remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou
répétée les obligations qui lui incombent.
Art. 29. - Sera punie d'une amende de 5 000 F à 50 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux à six mois
ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une
des opérations mentionnées à l'article 1er, en l'absence
de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation
prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ;
2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un
organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des
opérations mentionnées à l'article 1er, lorsque cette
personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence,
I'agrément, I'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles
4, 7, 11 et 12.
I.e tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive
de l'éta- blissement exploité par les personnes
condamnées.
En cas d'exécution, dûment constatée sans la licence,
I'agrément ou l'autorisation prévus aux articles 4, 7 et 11
de l'une des opérations mentionnées à l'article 1er,
le préfet du département dans le ressort duquel se trouve
exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la
fermeture à titre provisoire par décision motivée,
après que l'intéressé a été mis à
même de présenter ses observations. Le préfet en avise
sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette
fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai
de six mois.
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas
de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République,
d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors
du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction
saisie.
TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30. - Des groupements d'intérêt public portant sur
des activités de développement ou d intérêt commun
dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les
conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France.
Art. 31. - Les modalités d'application de la présente
loi seront fixées par décrets en Conseil d'État (voir
décret n° 94-490 du 15 juin 1994, J.O. du 17 juin infra)
précisant notamment la nature et l'étendue des garanties que
doit comporter obligatoirement le contrat d'as surance prévu au
sixième alinéa de l'article 4, au dernier alinéa de
l'article 9 et à l'article 11.
Art. 32. - La loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages
ou de séjours est abrogée à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant la publication des décrets
d'application, à l'exception des dispositions relatives aux groupements
d'intérêt public, qui sont d'application immédiate.
© Copyrignt - 1997 - Etienne
Defrance - Droit pour Tous