Base légale : art. 2, 3, 4, 7 Loi 10 juillet 1965
Normalement, est privatif ce qui est réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; est commun ce qui profite à tous. Mais cette distinction entre parties communes et privatives n'est pas d'ordre public (art. 2 Loi 1965). Cela signifie que le règlement de copropriété peut déclarer privatif ce qui est normalement commun et vice-versa. Dans le silence ou la contradiction des titres, le juge apprécie au cas par cas selon l'usage qui peut est fait de l'élément litigieux.
Sont généralement considérées comme parties privatives :
Sont généralement considérées comme parties
communes :
Dans le silence ou la contradiction du règlement de
copropriété, est présumé partie commune
ce qui n'est pas expressément désigné comme partie privative
(Cass. civ. 06/05/1971 - Bull. cass. mai 1971), notamment parmi les
éléments suivants
(art. 3 Loi 1965) :
Les locaux affectés aux gardiennage sont présumés partie commune en cas de silence ou de contradiction des titres (Cass. civ. 15/01/1985 - Bull. cass. 01/1985), mais ils peuvent être désignés comme privatifs dans un lot. Ils appartiennent alors à titre privatif, au propriétaire de ce lot ; il peut alors le louer à la copropriété pour loger le gardien (Cass. civ.07/12/1988 - Bull. cass. n° 177).
Les parties communes sont indivises entre les copropriétaires ou certains d'entre eux seulement (art. 4 Loi 1965).
Les copropriétaires n'ont pas le droit de disposer des parties communes. Ils n'ont qu'un droit d'usage et de jouissance.