Peut-on acquérir des parties communes pour agrandir ses parties
privatives ? Que faire si un copropriétaire s'est approprié
sans autorisation une partie commune ?
Base légale : art.
26,
42 Loi 10 juillet
1965
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Acquérir des parties communes
Vous pouvez acheter des espaces compris dans les parties communes pour agrandir
vos parties privatives. Vous devrez cependant obtenir l'autorisation de
l'assemblée générale statuant à la
majorité de l'art. 26 (majorité
des 2/3 pour les parties communes courantes, unanimité pour les parties
communes dont l'aliénation affecte la destination de l'immeuble -
art. 26c).
Par exemple, l'achat d'une loge de gardienne nécessite une décision
à l'unanimité de l'assemblée.
Vous devez, une fois l'autorisation de l'assemblée obtenue, commettre
à vos frais un géomètre-expert afin de recalculer les
tantièmes communs et privatifs. Les nouveaux tantièmes seront
inscrits au règlement de copropriété par un acte modificatif
qui devra, pour être valable, être publié (à vos
frais) au fichier immobilier.
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Que faire si vous vous apercevez qu'un copropriétaire s'est
approprié sans autorisation une partie commune ?
L'occupation illicite d'une partie commune constitue un acte que ne couvre
aucune prescription (hormis une absence pendant 30 ans d'action en revendication
de la copropriété à compter de la découverte
de ladite occupation). La copropriété dispose alors de deux
options :
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Exiger la restitution et la remise en état des locaux
Après constat d'huissier, le syndic adresse une mise en demeure par
recommandé AR ; si le copropriétaire n'obtempère pas,
il convient de réitérer la mise en demeure en assemblée
générale, tout en mandatant expressément le syndic pour
diligenter une procédure judiciaire.
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Régulariser la situation
Cela consiste à autoriser a posteriori et en assemblée
générale la prise de possession.
La délibération fixera :
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un prix de vente
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les modifications des tantièmes de copropriété et/ou
de charges
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les modalités de prise en charge des frais de modification
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Le délai pour agir est différent s'il s'agit
d'une construction sur une partie commune, ou d'un empiètement.
La cour de cassation a en effet jugé que pour les actions en
démolitions des constructions irrégulières ou en
empiètement des parties communes, le délai était celui
de l'art. 42 Loi 1965,
soit 10 ans (Cass.civ.
17/07/1991).
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De plus, la construction édifiée par un copropriétaire
sur une partie commune devient elle-même commune (art. 551 du Code
civil) CA Paris, 23e Ch. B, 31 mai 2000 - (se pose ensuite le problème
de la modification des tantièmes, qui ressortent d'une autre
décision à la double majorité de l'art. 26).
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001