A quoi sert, et comment fonctionne un syndicat secondaire ?
Base légale : art.
27 Loi 10 juillet 1965 art.
24,
25,
26 Décret 17
mars 1967
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Utilité
Dans les copropriétés importantes comportant plusieurs
bâtiments, la nécessité peut être ressentie de
décentraliser la gestion, afin que les membres du conseil syndical
se sentent plus concernés. Cette nécessité peut être
d'autant plus ressentie quand les hâbitants d'un bâtiment
représentant peu de voix voient leurs décisions bloquées
par ceux d'un bâtiment distinct, "pesant" davantage de voix. C'est
pourquoi l'art. 27 de
la loi de 1965 a prévu la création de syndicats
secondaires.
Cet article vise "plusieurs bâtiments". Le problème
s'est posé de savoir ce qu'il fallait entendre par ces mots. Une
réponse ministérielle (JOAN 27/08/1966, p. 8879) précise
que par "plusieurs bâtiments" il faut entendre des constructions
indépendantes les unes des autres, même si ces constructions
sont desservies par des aménagements communs. Cette position a
été consacrée par la jurisprudence (CA Lyon 22/01/1981
- G.P. 18/03/1982). Des bâtiments imbriqués, communiquant entre
eux et reposant sur un rez-de-chaussée commercial d'un seul tenant
ne sont pas "séparés" (CA Paris, 28 juin 1989) ; cependant,
même en présence de toiture et de murs de refond communs, il
peut y avoir bâtiment "séparé" si une partie d'immeuble
constitue une unité techniquement indépendante (CA Paris 15
janvier 1993).
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Création
Les copropriétaires d'un même bâtiment peuvent, s'ils
se réunissent en assemblée générale, décider
entre eux la constitution d'un syndicat secondaire. La majorité
est alors la majorité absolue des copropriétaires concernés
(assemblée spéciale
statuant à la majorité de l'art.
25).
Le syndicat doit faire l'objet d'une publication au fichier immobilier
(fichier des hypothèques) afin que sa création soit opposable
aux tiers.
Il est impératif de modifier le règlement de
copropriété lorsqu'un syndicat secondaire est créé,
ne serait-ce que de par la spécialisation des charges induite. Selon
une réponse ministérielle (JOAN, idem) Ceci nécessite
un vote à la majorité de l'art.
26 ; contrairement à ce qu'affirment certaines associations de
copropriétaires, l'assemblée n'est pas tenue d'entériner
la création d'un syndicat secondaire et cette décision n'a
rien d'automatique ; mais un refus non légitimement motivé
peut faire l'objet d'un recours judiciaire.
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Caractéristiques
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Le syndicat secondaire fonctionne de manière identique à celle
du syndicat principal, mais son champ d'action est plus ciblé. Il
ne peut être étendu qu'avec un vote d'une assemblée
générale statuant à la
majorité de l'art. 24.
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Le syndicat principal perd sa compétence quand celle-ci recoupe celle
du syndicat secondaire (principe de spécialité). Il reste
néanmoins compétent pour toutes les questions touchant les
parties globalement communes, y compris celles concernant les rapports du
syndicat secondaire au reste de la copropriété.
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La création d'un syndicat secondaire entraîne la
spéciatisation des charges, à moins que celle-ci
ait déjà été prévue par le règlement
de copropriété. Ainsi les copropriétaires supporteront
les charges de la gestion de leur bâtiment, mais non celles des autres,
tout en continuant de contribuer aux charges des éléments
qui restent communs aux bâtiments (voies d'accès,
éventuellement gardiennage, etc.).
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Le syndicat secondaire, comme le principal, est doté d'une
personnalité civile. Il peut être poursuivi en justice.
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Fonctionnement
Son fonctionnement, identique à celui du syndicat principal, obéit
aux dispositions de l'art. 24
et suivants du décret de 1967 :
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obligation de tenir des assemblées générales,
distinctes de celles du syndicat principal (CA Paris 01/03/1984 -
Dalloz IR 1984-411) ; on les appelle
assemblées
spéciales.
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obligation de recourir à un syndic particulier, mais qui peut en pratique
être le même que celui du syndicat principal
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tenue d'un conseil syndical
-
possibilité d'édicter un règlement de
copropriété spécifique
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représentation du syndicat secondaire auprès du syndicat principal,
s'il en existe un
-
La qualité de membre d'un syndicat secondaire ne fait perdre aucune
prérogative à ceux qui sont déjà membres d'un
syndicat principal.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001