Je vends mon lot. Que se passe-t-il sur le plan comptable au niveau de
la copropriété ?
Base légale : art.
20 Loi 10 juillet 1965,
art. 5,
5-1,
5-2,
6-1 Décret
17 mars 1967
Le principe courant est qu'en cas de vente d'un lot, le vendeur est tenu
de toutes les dépenses qui ont été votées
antérieurement à la vente, et l'acquéreur de toutes
celles qui lui sont postérieures.
Des difficultés peuvent en revanche surgir en cas de paiement
différé ou anticipé ; c'est le cas quand le syndic a
procédé à des provisions, ou au contraire quand les
travaux ont été votés mais les fonds tardivement
appelés.
Le principe juridique précis énonce que le vendeur doit
s'être acquitté de toutes ses dettes exigibles
vis-à-vis du syndicat, ce qui inclut les provisions mais exclut les
appels de fonds tardifs. Il en résulte que si vous acquérez
un bien dans une de ces périodes charnières, vous
bénéficiez des provisions (vos charges sont réduites
en raison des avances) et pâtissez des appels tardifs (vos charges
augmentent pour combler les retards). Il est donc de bonne rigueur, lors
de la vente, de se procurer auprès du syndic un état comptable
rigoureux de la copropriété, et d'inclure les éléments
d'actif/passif dans la négociation du prix de vente.
Par exemple, l'existence d'une procédure de recouvrement à
l'encontre d'un copropriétaire s'assimile à une provision (le
vendeur a payé d'avance à la place du copropriétaire
défaillant), et s'analyse en une créance recouvrable à
terme. Le prix de vente peut donc être majoré du montant
prévisible qui correspond à la diminution que connaîtront
les charges quand la créance aura été judiciairement
recouvrée.
Le fonds de roulement constitue une avance de trésorerie sur travaux
courants. Il est donc traité comme une avance de fonds qui profite
à l'acquéreur.
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Vente d'un lot et paiement des charges - Procédure
L'art. 20 Loi 1965
énonce que lors de la vente d'un lot, le vendeur peut présenter
un certificat du syndic, daté de moins d'un mois, attestant de
l'acquittement de toute obligation vis-à-vis du syndicat. S'il ne
le fait pas, un avis de mutation doit être transmis par le notaire
au syndic par recommandé AR. Avant l'expiration de 15 jours à
compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile
élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans
une limite pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile
dans le domicile de le ressort du tribunal de grande instance de la situation
de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant
et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont
limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert
opéré en violation de ces dispositions est inopposable au syndicat.
-
Le syndic doit adresser (art.
5 Décret 1967),
avant l'établissement de l'un des actes de transfert de
propriété, au notaire chargé de recevoir l'acte, à
la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie
à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information
des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits,
indique d'une manière même approximative, pour le lot
considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes
:
-
les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire
intéressé :
-
dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu
exigible à l'encontre du syndicat ;
-
dans les charges qui résulteront d'une décision
antérieurement prise par l'assemblée générale
mais non encore exécutées ;
-
éventuellement, le solde des versements effectués par le
copropriétaire intéressé à titre d'avance ou
de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions
de l'assemblée générale d'où résultent
ces avances et provisions ;
-
s'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque
au syndicat et leur justification ;
-
le montant des charges afférentes à chaque lot
considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier
budget prévisionnel voté.
C'est au notaire d'informer les créanciers inscrits de l'opposition
formée par le syndic (art.
6-1 Décret
1967)
-
Pour l'application des dispositions de l'Article
20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte
que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à
la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer
d'une manière précise :
-
Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes
aux charges et travaux mentionnés aux articles
10 et
30 de la loi du 10 juillet 1965 de
l'année courante et des deux années dernières échues
;
-
Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes
aux charges et travaux mentionnés aux articles
10 et
30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux
dernières années antérieures aux deux dernières
années échues ;
-
Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat
garanties par une hypothèse légale et non comprises dans les
créances privilégiées, visées au 1. et 2. ci-dessus,
-
Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat
non comprises dans les créances visées au 1., 2. et 3.
ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie
immobilière, l'avis de mutation prévu par
l'Article 20 de la loi du 10 juillet 1965
précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par
le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant;
si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique
ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation
est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par
l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte
est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné
au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
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L'année légale au sens de l'art. 2103-1 bis du Code civil s'entend
du 1er janvier au 31 décembre (art. 5-2 Décret 1967).
-
Aux termes de l'art. 6
Décret 1967, le vendeur ou ses intermédiaires doivent notifier
au syndic la vente d'un lot, afin que celui-ci puisse produire les attestations
nécessaires et établir un bilan comptable. Une réponse
ministérielle prévoit qu'en l'absence de délai imparti
par la loi pour cette notification, il appartient au tribunaux, en cas de
tardiveté, d'apprécier si eu égard aux circonstances
de l'espèce, la responsabilité des intéressés
est engagée.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001