Le syndic bénévole et le fisc
Base légale :
Malgré son nom, le syndic bénévole peut percevoir des
indemnités (cliquer ici pour plus de
précisions).
Son activité relève par principe de la gestion d'affaires,
entrant dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux (BIC - ce qui vous soumet à certaines obligations
notamment comptables ; cliquer ici pour
plus de
précisions).
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Cependant, une personne qui n'assume les fonctions de syndic d'immeuble en
copropriété qu'à titre occasionnel et n'exerce par ailleurs
aucune activité commerciale, est soumis à l'impôt sur
le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
(BNC). La même solution est retenue à l'égard d'un
contribuable retraité ou salarié qui se borne à remplir
les fonctions de syndic dans un seul immeuble dont il est lui-même
copropriétaire (Rép. min. J.O.A.N. 11/02/1985, p. 508).
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Agissant en tant que mandataire, le syndic ne peut pas être
considéré comme salarié du
syndicat des copropriétaires.
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Ainsi, le syndic étant mandataire du syndicat des copropriétaires,
l'administration fiscale ne peut s'immiscer dans l'exécution d'un
contrat de droit privé et n'a pas à apprécier la
responsabilité du syndic à l'égard des
copropriétaires. C'est au conseil syndical de contrôler la
comptabilité de la copropriété tenue par le syndic,
et la pertinence des avantages fiscaux qu'elle peut tirer des renseignements
fournis par le syndic. (Rép. min. J.O. Sénat 28/03/1985 p.
562). En revanche, les contribuables restent responsables des sommes contenues
dans leurs déclarations.
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Régime social
"Le syndic élu par l'assemblée générale des
copropriétaires d'immeubles ne peut être considéré
comme exerçant en cette qualité une profession comportant
assujettissement obligatoire au régime général de la
sécurité sociale" (Rép. min. J.O.A.N. 30/01/1989,
p. 530). "En outre, les fonctions qu'il exerce ne paraissent pas faire
l'objet d'une réumnération mais seulement d'un remboursement
forfaitaire des frais exposés, il est donc permis de considérer
qu'elles sont gratuites. Dans ces conditions, le syndic n'est redevable
vis-à-vis des organismes de sécurité sociale d'aucune
cotisation sur les sommes reçues. Ne relevant ni du régime
des salariés ni de celui des travailleurs indépendants à
ce titre, le syndic peut toutefois bénéficier, en contrepartie,
du versement d'une cotisation, de l'assurance personnelle, en application
de l'art. L. 741-1 du Code de la Sécurité sociale".
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001