Peut-on engager la responsabilité d'un syndic ?
Base légale : art. 1382, 1384, 1992 Code civil
Le syndic agit au nom du syndicat des copropriétaires ; de plus il
manipule des fonds qui ne lui appartiennent pas, mais qui transitent sur
des comptes bancaires qu'il contrôle. Le syndic doit donc être
une personne de confiance. Si les choses se passent mal, le droit a prévu
deux mécanismes de responsabilité :
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la responsabilité civile qui se scinde en
deux catégories (cliquer ici pour plus de
détails) :
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la responsabilité contractuelle porte sur les actes commis
par le syndic au titre de son mandat, et ne peut être invoquée
que par les copropriétaires ;
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la responsabilité délictuelle tient à tous les
autres actes civils qui n'étaient pas prévus au contrat, qui
ont occasionné un dommage ; elle peut être évoquée
par tout intéressé, qu'il soit copropriétaire ou non.
Ne
pas confondre la responsabilité délictuelle et la
reponsabilité pénale exposée ci-dessous :
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la responsabilité pénale :
Celle-ci concerne les actes visés par le code pénal et commis
par le syndic (qu'il soit personne physique ou morale) dans l'exercice de
ses fonctions :
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financières : vol, escroquerie, abus de confiance, détournement
de fonds...
-
de gérance quotidienne : blessures ou homicide par imprudence (si
par exemple la négligence d'un syndic a entraîné un accident)
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d'employeur délégué : non respect de la réglementation
du travail, comme les règles d'hygiène et de sécurité
La
mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite de rechercher
une faute personnelle. Exemple : si un accident survient dans un ascenseur
alors que la société de maintenance avait été
mise en demeure par le syndic de procéder aux vérifications
nécessaires et ne l'avait pas fait, la responsabilité pénale
du syndic ne pourra être recherchée.
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Responsabilité civile (contractuelle et
délictuelle)
La responsabilité du syndic peut être recherchée, qu'il
soit professionnel ou non (dans ce dernier cas, l'art. 1992 du Code civil
prévoit une interprétation plus indulgente de la notion de
faute). La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la
démonstration de la classique trilogie : faute - dommage - lien de
causalité. En l'occurrence il faut montrer qu'une faute de
gestion du syndic a entraîné un
préjudice pour la copropriété (Cass. civ. 08/01/1974
- Info Rap. Copro 1974-41).
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Délais et compétence territoriale
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Le délai pour agir en responsabilité contractuelle est de 30
ans à compter des faits, devant le Tribunal de grande instance
du lieu de l'immeuble.
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Le délai pour agir en responsabilité délictuelle est
de 10 ans à compter des faits, devant le Tribunal de grande
instance du lieu de l'immeuble.
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Etendue de la notion de faute
Le syndic peut être poursuivi à raison d'une faute
personnelle, mais elle ne décharge pas le syndicat des
copropriétaires qui peut être déclaré
coresponsable (Cass. Civ. 19/05/1981 - Dalloz I.R. 1981-533). Le syndic
qui voit sa responsabilité engagée peut toutefois, en l'absence
de faute personnelle, se retourner contre le syndicat des
copropriétaires qui est coresponsable du dommage (Cass. civ. 13/10/1965
- Dalloz J. 1966-02).
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Une base légale étendue, une notion largement admise au
titre de l'obligation de conseil
La responsabilité du syndic peut être engagée sur les
bases larges posées par l'art. 1382 Code civil qui dispose : "Tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Cette responsabilité peut être actionnée par un ou plusieurs
intéressés, qu'ils soient copropriétaires ou tiers,
dès lors qu'ils subissent un préjudice personnel directement
lié à une faute du syndic (Cass. civ. 09/07/1985 -
G.P.1985-329).
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Exemples :
Encourt une responsabilité personnelle à l'égard
du syndicat des copropriétaires à raison des fautes commises
dans sa gestion le syndic qui, alors que la copropriété était
assignée en responsabilité par l'un des copropriétaires,
a omis d'appeler en garantie dans le délai décennal l'entrepreneur
et l'architecte. Le manquement du syndic est à ses obligations est
d'autant plus caractérisé que le syndicat des copropriétaires
avait été préalablement assigné en
référé aux fins de désignation d'un expert, ce
qui constituait un préalable à une action en responsabilité
prévisible. Il y a lieu en conséquence, de condamner le syndic
à supporter personnellement la charge des condamnations encourues
par le syndicat des copropriétaires (TGI Nice 25/04/1985 - G.P.
29/08/1985).
-
La faute peut être constituée en cas de négligence
ou manque ou excès de diligence. Lenteur dans le recouvrement
des sommes dues par des copropriétaires (CA Versailles 04/06/1986
- Rev. Loy 1986-323) ; ommission d'assurer l'immeuble (Cass. civ. 08/06/1982
- G.P. 1982-317) ; réalisation de travaux importants non nécessaires
à la sauvegarde de l'immeuble et sans approbation préalable
de l'assemblée générale (Cass. civ. 30/11/1971 - A.J.P.I.
1972-816). La négligence constitue un fondement quasi-délictuel
de la faute : le défaut de souscription d'une assurance dommage-ouvrage
par le syndic en est un exemple, même s'il n'y a pas manquement
caractérisé à une obligation légalement définie
(Cass. civ. 25/01/1994 - G.P. 21/12/1995).
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Constitue une faute le manquement à une obligation d'agir pour
sauvegarder les intérêts des copropriétaires : un
syndic qui avait connaissance qu'une surconsommation d'eau était
occasionnée par des fuites qu'il pouvait dès lors faire
résorber et qui n'est intervenu que tardivement, a été
condamné à indemniser les copropriétaires de cette
surconsommation (Cass. civ. 08/02/1995 - G.P. 09/02/1995).
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Le
syndic souscrit une assurance professionnelle qui le garantit contre ses
erreurs de gestion, mais la perte de cette garantie n'entraîne
pas de plein droit nullité de ses actes. Le syndic reste
responsable (Cass. civ. 30/03/1989 - Bull. Cass. mars 1989).
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001