Que se passe-t-il en cas d'annulation du mandat du syndic ?
Base légale : art.
18 Loi 10 juillet 1965,
art. 30,
49 Décret 17
mars 1967
Rappelons que le mandat du syndic est un mandat personnel. Le syndic
ne saurait donc se faire substituer sans le consentement de l'assemblée
générale, sous peine de nullité (sauf si la personne
substituée est un préposé dont il assume la
responsabilité des actes - art.
30 Décret 1967).
Que se passe-t-il alors ?
La copropriété se retrouve sans syndic.
Comme dans le cas général d'empêchement du syndic
(maladie, absence...) ou en cas de
carence,
-
le règlement de copropriété peut prévoir le
remplacement pendant un temps limité du syndic défailllant
par le président du conseil syndical
-
à défaut, l'art.
18 Loi 1965 (in fine)
prévoit qu'un administrateur provisoire peut être
désigné par décision judiciaire. L'art.
49 Décret 1967
précise que le syndic en fonction peut être assigné par
tout intéressé, donc même par un non
copropriétaire (locataire, tiers), devant le président du Tribunal
de grande instance stautuant en matière de référé,
en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la
copropriété. La demande de nomination d'un administrateur
provisoire doit cependant être fondée sur un motif sérieux
(TGI Paris 04/01/1969 - A.J.P.I. 1970-230).
-
l'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administration provisoire
; sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs
objets, la mission ainsi confiée est celle qui incombe aux syndics
ordinaires. Sauf s'il y a urgence à faire procéder à
l'exécution de certains travaux nécessaires à la
sauvegarde de l'immeuble et aux fonctionnement des services d'équipement
communs, la demande ne sera recevable que si vous justifiez d'une mise
en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant
plus de huit jours. Cliquez ici pour un exemple
de mise en demeure.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001