Qui peut être désigné syndic, quand et pour combien
de temps ?
Base légale : art.
17 Loi 10 juillet 1965,
art. 28,
47 Décret 17
mars 1967, art. L 443-15-1 Code de la construction et de l'habitation, loi
n°70-9 du 2 janv. 1970
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Tous les votes de l'assemblée concernant le syndic sont effectués
à la majorité absolue de l'art.
25, sauf la fixation des honoraires, qui s'effectue à la
majorité simple.
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Aux titre de l'art. 28
D. 1967, toute personne physique ou
morale peut être désignée
syndic.
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Exception : le syndic des H.L.M à usage locatif est obligatoirement
l'organisme propriétaire des logements (art. L 443-15-1 CCH)
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Limitation : aux termes de la loi n°70-9 du 2 janv. 1970, le
syndic doit obligatoirement être un professionnel dôté
d'une carte professionnelle portant la mention "gestion immobilière".
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Exception à ce principe : l'alinéa de 2 de cette même
loi précise que peuvent ne pas être des syndics
professionnels les personnes ou leurs conjoints qui, à titre
non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des
opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des
droits divis ou indivis.
Un copropriétaire ou son conjoint peut donc être désigné
syndic non professionnel. En dehors de ce cas, la nomination de tout autre
professionnel est nulle.
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Incompatibilités : la fonction de syndic est incompatible avec
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la profession d'avocat. Toutefois, la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1991 a prévu que les fonctions de syndic sont compatibles
avec l'exercice de la profession d'avocat pour les avocats qui ont
déjà rempli ces fonctions à titre accessoire dans leur
ancienne profession d'avoués ou d'agréés près
les tribunaux de commerce
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la profession de conseil juridique. Celle-ci est en effet désormais
fusionnée avec la profession d'avocat.
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Conditions : le syndic doit être juridiquement capable.
L'incapacité juridique entraîne la
nullité de la nomination du syndic.
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Une clause du règlement de copropriété peut prévoir
que le syndic sera obligatoirement un syndic professionnel. Cette clause
exceptionnelle ne se justifie que pour les grandes copropriétés.
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Quand intervient la désignation du syndic ?
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Au moment de la création de la copropriété :
le règlement prévoit en général le premier syndic.
Celui-ci convoque l'assemblée générale constitutive
qui doit approuver sa désignation.
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Au cours de la vie de la copropriété : le renouvellement
ou le changement de syndic doit être décidée par
l'assemblée générale qui statue à la
majorité de l'art. 25 (majorité
absolue des tantièmes).
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En aucun cas le président du conseil syndical ne peut se substituer
au syndic
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Pour combien de temps un syndic est-il nommé ?
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Le mandat du syndic n'est pas renouvelable par tacite reconduction
(CA Paris 30/04/1982 Dalloz IR 1982-138). Le syndic doit toujours convoquer
une assemblée générale en temps utile pour permettre
le vote renouvelant son mandat ou la nomination d'un nouveau syndic avant
l'expiration du délai en cours.
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Le mandat du syndic ne peut légalement excéder 3 ans
(art. 28 D. 1967).
Mais l'assemblée peut parfaitement fixer un mandat plus court.
Un mandat d'un an encourage parfois les syndics à être plus
diligents, mais il permet également aux malins d'éviter la
révocation judiciaire de leur mandat, car les délais de
procédure pour une contestation d'assemblée générale
sont longs (entre 1,5 et 2 ans en moyenne, non compté un éventuel
appel).
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Il est possible de fixer la durée du mandat jusqu'à la survenance
d'un évènement précis (approbation des comptes par une
assemblée, p. ex.), dès lors que cette durée n'excède
pas le plafond légal de 3 ans (CA Paris 23e Ch. B, 29 juin 2000).
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Le syndic dont le mandat n'a pas été expressément
renouvelé ne peut pas poursuivre ses fonctions de syndic,
même dans l'attente d'un administrateur provisoire (Cass. civ. 21/07/1978
IR Copro 1979-71). Tous les actes qu'il aura passé après
l'expiration de ses fonctions seront déclarés nuls
(Cass. civ. 14/10/1987), mais l'assemblée
peut les régulariser a posteriori (Cass. civ 19/07/1983 Bull. cass.
juillet 1983) ou alors, un copropriétaire peut demander la nomination
d'un administrateur provisoire dans les conditions de
l'art. 47 du D. 1967.
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En outre, selon l'art.
28 D. 1967, pendant
le délai prévu par l'art. 1792 du Code civil, c'est-à-dire
pendant la garantie décennale du constructeur
de l'ouvrage, la durée des fonctions du syndic ne peut dépasser
une année, lorsque le syndic, son conjoint, leurs
commettants ou employeurs, leurs
préposés, leurs parents ou alliés
jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement
et à quelque titre que ce soit, participé à la construction
de l'immeuble.
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Quand le syndic est nommé par ordonnance du tribunal de grande instance,
c'est cette ordonnance qui fixe la durée de sa mission. Celle-ci a
vocation à se prolonger jusqu'à ce que l'assemblée
élise un nouveau syndic.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001