Base légale : art. 14 Décret 17 mars 1967
L'art. 14 du décret
de 1967 pose comme principe l'obligation de la tenue d'une feuille de
présence. Il s'agit de savoir qui est présent à
l'assemblée afin de déterminer d'une part, qui est absent (ce
qui procure un droit de contestation étendu des décisions de
l'assemblée) et d'autre part, si le quorum est atteint pour certaines
décisions.
Il n'existe pas de quorum en soi pour la tenue d'une assemblée
générale. Ce quorum existait dans une loi
de 1938, abrogée en 1965. Une assemblée à un seul
copropriétaire peut donc valablement être tenue. Néanmoins,
si moins de la moitié en tantièmes
des copropriétaires sont présents ou représentés,
il sera impossible de prendre des décisions à une autre
majorité que celle de l'art. 24 (et
celles de l'art. 25 si 1/3 des votants se prononcent pour - Loi SRU), ce
qui limite les pouvoirs de cette assemblée. Voir en fonction de ces
articles les décisions pouvant être
adoptées.
On en déduit a contrario que l'absence de cette feuille de présence entraîne la nullité de l'assemblée. Les Conseils syndicaux avisés des copropriétés en crise veilleront donc, soit à se faire communiquer par le syndic une copie de la feuille de présence (cliquer ici pour plus de précisions sur la communication des documents au Conseil), soit à se la constituer eux-mêmes, à partir de l'annuaire Minitel et du règlement de copropriété. Ils pourront ainsi assurer la tenue régulière d'une assemblée, même en cas de démission "surprise" du syndic.
La feuille de présence indique :
Chaque copropriétaire présent émarge de sa signature
la feuille de présence lors de son arrivée. Aussi celle-ci
a-t-elle vocation à être tenue tout au long du déroulement
de l'assemblée, en fonction des retardataires.
Par souci de commodité, si quelqu'un arrive très en
retard à une assemblée, il est recommandé aux syndics
de lui soumettre les points qui ont déjà été
votés pour recueillir son vote, même si l'on peut en toute rigueur
comptabiliser le participant tardif comme absent pour les questions aux votes
desquelles il n'a pas pris part.
Rappelons que seuls les copropriétaires absents ou opposants peuvent s'opposer à une décision de l'assemblée générale. En conséquence, si vous quittez l'assemblée en pleine séance, vous serez présumé présent (dont simplement abstentionniste) si vous ne faites pas établir d'une manière ou d'une autre la preuve de votre départ. Cette preuve sera exigée par le tribunal si vous souhaitez contester ultérieurement une décision d'assemblée (Cass. civ. 10/12/1985, Bull. cass. n° 164).