Que peut décider l'assemblée générale ?
Etendue et limites de ses pouvoirs
Base légale : art.
21,
22,
26,
30 Loi 10 juillet
1965
L'Assemblée qui a seule compétence pour :
-
voter les comptes et le budget
-
voter les autorisations et les réalisations de travaux
-
élire syndic et conseil syndical
-
décider des ventes de parties communes et privatives
-
modifier le règlement de copropriété
-
engager des procédures judiciaires (en-dehors du recouvrement des
charges)
-
décider des augmentations de salaire au-delà du minimum
conventionnel
Quelles sont les décisions que l'assemblée
ou les copropriétaires n'ont pas le droit de prendre ?
Je suis copropriétaire : quelles sont les choses que l'assemblée
ne peut pas m'interdire ?
L'assemblée ne peut pas :
-
imposer à un copropriétaire une modification de la destination
de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance
(art. 26 Loi 1965). Exemples
:
-
est illégale la couverture d'une terrasse supprimant la vue d'un logement
sur le jardin (Cass. civ. 20/10/1976 - Dalloz I.R. 1977-62)
-
l'assemblée ne peut interdire toute publicité commerciale
(enseigne, plaque professionnelle), en l'absence de disposition préalable
du règlement de copropriété (TGI Nantes, 03/06/1970)
-
de manière générale, imposer sans indemnisation toute
modification de situation qui porterait préjudice à un
copropriétaire ;
-
prendre une décision en violation des dispositions règlementaires
ou légales ;
-
interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais
des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de
l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci (art.
30 Loi 1965) ; si cela
était le cas, le copropriétaire lésé pourrait
se faire autoriser les travaux par le tribunal de grande instance, en vertu
de ce même article.
Exception : l'assemblée peut valablement refuser que des travaux
soient exécutés dès lors qu'ils auraient pour unique
effet un agrandissement du local privatif du demandeur (Cass.
civ. 03/12/1970 - Bull. cass. 12/1970).
Exemples :
-
si la construction d'un ascenseur correspond à la fois à
l'état, aux caractéristiques et à la destination de
l'immeuble, ainsi qu'à la situation sociale de ses occupants, un
copropriétaire qui le demande pourra à ses frais être
autorisé à diligenter cette construction sous la surveillance
d'un expert. Il est alors possible de réserver l'usage de cet ascenseur
au copropriétaire qui l'a construit, ce qui implique que les autres
copropriétaires ne pourront l'utiliser qu'en versant leur quote-part
du coût de la construction, évaluée à la date
où cette faculté aura été exercée ; ceux
qui y auront renoncé paieront leur quote-part lors de la première
mutation entre vifs (vente, viager, etc.) de leur appartement (CA Paris
23/10/1966 - Gaz. Pal. 22/12/1966) ;
-
seul le propriétaire a qualité pour être
autorisé par l'assemblée à effectuer des travaux, et
non son locataire (Cass. civ. 10/06/1993 - Gaz. Pal. 30/12/1993)
Si
vous effectuez des travaux sans autorisation de l'assemblée
générale, vous ne pourrez plus vous prévaloir de l'art.
30 al 4 Loi 1965 pour
en demander l'autorisation en justice. Mieux vaut donc ne pas tenter le coup
de force, vous risquez d'avoir à démolir ce que vous avez construit
alors même que vous seriez dans votre droit.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001