Base légale : art. 24, 25 et 26, Loi 10 juillet 1965
Un vote est dit bloqué quand différentes opérations étant liées les unes aux autres, font l'objet d'une seule décision en assemblée générale.
En théorie, la jurisprudence applique avec rigueur le strict respect de la règle : une décision = un vote (Cass. 3e civ., 11 mars 1998 - CA Paris, 23e Ch. B, 16 dec. 1999).
Toutefois il est concevable qu'en matière de travaux un intitulé générique soit adopté, tel que "ravalement des façades", sans qu'il soit nécessaire d'énumérer et d'approuver unes par unes toutes les étapes du processus. Dès lors que le projet a été exposé en détail et a fait l'objet d'un devis, et tant qu'il est admis que la décision de l'assemblée a été éclairé, les tribunaux rendent possible l'adoption d'une résolution globale.
La question devient plus complexe quand l'adoption de certains travaux entraîne celle d'autres prestations annexes, comme la maintenance. Les tribunaux admettent également le vote bloqué dans de tels cas, mais exercent un contrôle sur la nature des prestations chaînées, de manière à ne cautionner aucune captivité de marché (CA Paris, 11 fév. 1999).