Combien de délégations de pouvoirs (ou de voix) un
copropriétaire peut-il détenir ?
Base légale : art.
22 Loi 10 juillet 1965, art. 16
Décret 17 mars 1967
Principe : vous détenez un nombre de voix correspondant à
vos tantièmes (quote-part dans les parties
communes ; à ne pas confondre avec les tantièmes de
répartition des charges), augmentées de celles que vous
détenez au titre des délégations de pouvoirs qu'ont
pu vous signer d'autres copropriétaires.
Exceptions et pouvoirs :
-
si vous détenez personnellement une quote-part représentant
plus de 50 % des tantièmes de copropriété, cette quote-part
est ramenée la somme des voix des autres copropriétaires
(art. 22 Loi 1965).
Les majorités sont recalculées en conséquence
(art. 16 Décret 1967). Vous
ne pouvez donc décider seul.
-
Exemple : si un copropriétaire détient 600 voix sur 1000, elle
seront réduites à 400.
-
que se passe-t-il alors quand la copropriété est composée
de deux propriétaires possédant chacun la moitié des
tantièmes ?
La jurisprudence a décidé que, aucun d'entre eux ne pouvant
constituer de majorité, chaque décision doit être
adoptée à l'unanimité (TGI Paris, 20/01/1968 - Gaz.
Pal. 27/08/1968)
-
si vous détenez 5 % ou plus des tantièmes de
copropriété, vous ne pourrez recevoir plus de 3
délégations de vote (pouvoirs) - art.
22 Loi 1965 ; mais il
semble, dans le silence des textes, qu'il n'y ait pas de limitation aux
tantièmes que vous pouvez ainsi détenir. Vous pouvez ainsi
recevoir 3 mandats représentant 20 % des tantièmes, pouvoir
décider ainsi avec plus de 60% des voix.
-
vous pouvez recevoir un nombre illimité de délégations
de vote (pouvoirs) dès lors que :
-
ces pouvoirs plus vos tantièmes additionnés ne représentent
pas plus de 5 % des tantièmes de la copropriété ; si
vous dépassez ce seuil votre pouvoir décisionnel sera limité
à 5 % et les autres pouvoirs seront caducs.
-
vous participez à l'assemblée d'un syndicat principal et que
tous vos mandants appartiennent à un même
syndicat secondaire.
-
les gestionnaires professionnels, dès lors qu'ils n'administrent pas
eux-même l'immeuble, penvent recevoir des pouvoirs à concurrence
de 3 mandats (Rép. min. JOAN 27/02/1984, n° 11132, p.
925).
Abus :
-
Les tentations sont nombreuses de tourner les dispositions de l'art. 22,
par des donations-partage, ventes frauduleuses à des prête-noms,
voire constitutions de SCI de façade. La jurisprudence sanctionne
sévèrement de telles pratiques. De même sera sanctionné
le notaire qui instrumenterait de tels actes, dès lors qu'il pourrait
avoir connaissance du carctère frauduleux du but recherché.
-
ne constitue pas un abus la
coalition de plusieurs copropriétaires pour faire barrage à
l'un d'eux ; il convient dans ce cas d'agir pour abus de majorité.
Voir aussi : Recommandation CrC N° 2 relative
aux délais de la convocation à l'ordre du jour complémentaire
et à la délégation du droit de vote à un
mandataire
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001