L'objet d'une ASL est limité. Quelles sont les conséquences
?
Base légale :
Loi
21 juin 1865, Décret 18 décembre 1927
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Contrairement à une société, l'ASL ne possède
pas de personnalité civile universelle ; son domaine d'action reste
étroitement conditionné par son objet, qui en détermine
tant les pouvoirs que les obligations. Cet objet doit lui-même se conformer
aux dispositions textuelles (cliquer ici pour voir les
objets sociaux autorisés).
L'objet d'une ASL doit donc être à la fois large et
précis, sous peine de priver l'ASL de capacité juridique. Ainsi,
si un document contractuel d'un lotissement prévoit que la
propriété de la voirie est transférée à
l'ASL, il faut prévoir que celle-ci sera non seulement habilitée,
mais tenue de la recevoir, sauf à émettre des réserves
ou des recours contre le lotisseur. Faute de ce faire, le transfert de
propriété risque d'être très compliqué
à effectuer en cas de dégradation ou de malfaçon. De
surcroît la jurisprudence a énoncé qu'il ne suffit pas
que ce transfert soit prévu ; il faut qu'il ait bel et bien lieu et
qu'un acte soit dressé dans ce sens, à défaut de quoi
l'ASL ne peut devenir réellement propriétaire (Cass. civ.
24/01/1978).
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La jurisprudence en a tiré diverses conséquences :
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une ASL dont l'objet est de gérer et entretenir des ouvrages
communs à plusieurs propriétés ne peut acquérir
une parcelle sans utilité pour cette mission, et donc
étrangère à son objet (Cass. civ. 3 décembre
1975 - JCP N.1976.II.18352)
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une ASL autorisée pour l'aménagement d'une voirie ne
peut avoir pour objet la remise de la voirie à la commune,
cet objet n'étant pas prévu par la loi du 21 juin 1865 (CE
18/15/1983, n° 17087)
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une ASL dont l'objet est de gérer les voies d'un lotissement
ne peut pas prendre des décisions concernant la hauteur des
immeubles, ces décisions n'entrant pas dans son objet (CA
Aix-en-Provence 04/01/1983)
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une ASL peut avoir pour objet d'achever des travaux de viabilité,
en se substituant au lotisseur défaillant. Mais ensuite, les
copropriétaires ne peuvent se soustraire au paiement des cotisations
versées à cette fin (Cass. civ. 14/02/1978 - JCP N.1978.II.265).
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour
Tous" - 2001