Carence - Que faire si le syndic reste sourd aux injonctions ?

Base légale : art. 18, 21, Loi 10 juillet 1965, art. 18, 26, 49 Décret 17 mars 1967

Selon votre position au sein de la copropriété, vos injonctions n'auront pas la même portée auprès d'un syndic qui peut être fort occupé à gérer vos affaires courantes. C'est pourquoi il importe de bien respecter les procédures prévues pour se faire correctement entendre.

  1. Les injonctions des copropriétaires
    En tant que copropriétaire vous n'avez aucune injonction à donner au syndic. Ceci est encore plus vrai si vous êtes locataire. Il n'est même pas tenu d'accepter de vous prendre au téléphone. Cependant, dans un souci d'efficacité, un syndic consciencieux devrait vous entendre si vous lui signalez un dysfonctionnement au sein de l'immeuble, ou si vous avez un renseignement à demander que lui seul peut vous fournir (en vue d'un achat/vente, ou un plan de vos lots pour vérification, pour mettre en oeuvre l'assurance de l'immeuble, etc.). Pour tout autre problème, vous devez vous adresser au conseil syndical.
     
  2. Les injonctions du conseil syndical
    Le conseil syndical dispose d'un droit de regard permanent (il contrôle et assiste le syndic dans sa gestion, art. 21 Loi 1965). Il est également associé à l'élaboration du budget prévisionnel (art. 26, Décret 1967). Enfin, son président constitue l'interlocuteur entre les copropriétaires et le syndic ; toute contestation doit au préalable transiter par lui.
    Ceci signifie que si le syndic passe outre ces injonctions, il engage sa responsabilité professionnelle. En revanche, le conseil syndical ne peut obliger de sa propre initiative le syndic à engager des travaux ou des dépenses qui n'ont pas été votées en assemblée générale. Si cela était le cas, le syndic aurait alors l'obligation de refuser d'obtempérer.
     
  3. Les injonctions de l'assemblée générale
    Un syndic qui refuse de se plier aux injonctions de l'assemblée générale, non seulement engage sa responsabilité professionnelle (manquement aux règles impératives de l'art. 18 Décret 1967), mais peut encore être révoqué sans indemnisation ni préjudice. Cette situation nécessite la désignation d'un administrateur judiciaire, à la demande expresse de tout copropriétaire qui aura à cette fin saisi en référé le Tribunal de grande instance (pour plus de précisions, consultez La copropriété en crise).
    Le syndic qui tarde à exécuter les décisions de l'assemblée générale s'expose à se voir considéré en état de carence, permettant la désignation d'un administrateur provisoire chargée d'éxécuter la décision litigieuse selon la procédure de l'art. 49 du décret de 1967 (ainsi du licenciement du concierge - CA Paris 14e Ch. A, 7 juin 2000)
    Le syndic a cependant obligation de passer outre les décisions de l'assemblée générale pour faire procéder à des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. Il a obligation de faire passer le maintien de l'immeuble avant les intérêts financiers de ses propriétaires.
     
  4. Les injonctions des tiers à la copropriété
    Si vous êtes tiers à une copropriété, et si son syndic refuse d'obtempérer à vos injonctions (vous régler une facture pour une prestation que vous auriez exécutée, p. ex.), vous pouvez après mise en demeure restée infructueuse, vous adresser à justice en assignant solidairement le syndic et le syndicat des copropriétaires. Cette exigence d'une double mise en cause est dûe au fait que le syndic n'étant que mandataire, il est présumé agir sur ordre de son mandant ; pour vous, c'est en toute hypothèse une garantie de solvabilité.

Signalons enfin qu'en cas de réticence du syndic à effectuer certains actes, l'Association des Responsables de Copropriété (A.R.C.) conseille aux conseillers syndicaux d'envoyer au syndic un courrier recommandé A.R. ainsi rédigé :

"Monsieur,

Bien que le conseil syndical vous ait à plusieurs reprises demandé de bien vouloir ..., comme cela ressort (préciser ici : soit de vos attributions, soit de telle décision de l'assemblée générale), rien ne semble avoir été fait à ce jour.

Nous nous permettons de mettre par la présente en demeure de ..., et de nous adresser, une fois l'exécution accomplie, tout justificatif suffisant en ce sens.

A défaut, le conseil syndical se verra contraint d'engager à votre encontre une procédure de révocation pour carence, comme le lui permet l'article 8 du décret du 17 mars 1967.

En espérant ne pas avoir à recourir à une telle extrémité, et dans l'attente d'une prompte réponse de votre part satisfaisant notre demande, nous vous prions d'agréer l'expression de nos meilleures salutations.

Signé : le conseil syndical par la voie de son(a) président(e) M(me) ..."


© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001