Millièmes et tantièmes - Définition et détermination
Base légale : art.
1,
5,
6-1,
10,
11,
30 Loi 10 juillet
1965
-
Définition
Chaque copropriétaire possède une quote-part
(ou parts) de la copropriété. Cette quote-part est
exprimée en tantièmes (un certain nombre, qui rapporté
au total de toutes les parts peut être exprimé en pourcentage).
La plupart du temps les copropriété sont divisées en
millièmes de parts, d'où l'appellation courante
millièmes, qui sont de fait des tantièmes exprimés
sous forme de mille.
La détermination du nombre de tantièmes est libre : 1.000,
10.000, 100.000... tout dépend en fait de la taille de la
copropriété et du nombre de ses lots.
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Tantièmes, charges et votes
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Les tantièmes de copropriété déterminent
fondamentalement le pouvoir de vote (nombre de voix en assemblée
générale) de votre lot au sein de la copropriété,
et plus généralement vos droits et obligations.
Ces même tantièmes servent fréquemment de base au calcul
des charges ; aussi les confond-on souvent. Or il est tout à fait
possible que la quote-part des charges soit différente de celle des
droits et obligations, à raison par exemple des contraintes
engendrées par la situation particulière d'un ou plusieurs
lots.
A la différence
de la quote-part des charges, la révision de la quote-part de
copropriété ne peut résulter que d'une décision
unanime des copropriétaires sans dérogation possible,
même judiciaire.
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Ce n'est qu'en cas de silence ou contradiction des titres qu'en vertu de
l'art. 5 de la loi de 1965,
la quote-part des droits et obligations sera toujours déterminée
par rapport à la valeur des lots au jour de l'établissement
de la copropriété, les modifications ultérieures étant
sans incidence. Il est tenu compte de "la consistance, de la superficie
et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation".
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En cas de modification des quotes-parts afférentes à un lot
ou aux parties communes, les droits sont réévalués en
fonction de la nouvelle répartition, qui doit être publiée
au fichier immobilier (art.
6-1 Loi 1967).
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Détermination des tantièmes
de copropriété (déterminant les droits et obligations)
(appliqués, sauf cas particuliers, aux
charges de conservation, entretien et administration
de l'immeuble - Cass. civ.
19/11/1986 - Bull. cass. n° 163)
L'art. 5 de la loi de 1965
laisse toute latitude au rédacteurs du règlement de
copropriété pour répartir les tantièmes à
leur convenance ; en effet, la référence à "la
consistance, la superficie et la situation des lots" laisse aux
rédacteurs une grande marge de manoeuvre.
Loi SRU Article 76
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Tout règlement de copropriété publié
à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments
pris en considération et la méthode de calcul permettant de
fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des
charges. »
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La consistance
Cette notion recouvre les aménagements intérieurs (logement,
bureau, atelier, cave...), la qualité des matériaux et le
degré de confort (balcon, ascenseur...).
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La situation
Sont désignés l'étage (éclairement), l'orientation
(ensoleillement), le côté (rue, cour, jardin : l'estimation
porte sur le niveau de bruit), la vue.
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La superficie
La loi Carrez n'étant pas obligatoire pour ce calcul, l'estimation
peut se faire sur plans selon les dimensions externes et sans tenir compte
des cloisons intérieures (qui sont de toute manière susceptibles
de modification).
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Détermination des tantièmes de charges d'équipement
et de services
L'art. 10 al 1 de la loi
de 1965 prévoit que la répartition doit être établie
en fonction de l'utilité que les services représentent
pour chaque lot. L'appréciation est là aussi laissée
à l'expert, bien que pour certains points le calcul soit homogène
(exemple : l'utilité potentielle d'une antenne collective est identique
pour chaque appartement).
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Détermination des tantièmes de charges
générales
L'art. 10 al 2 de
la loi de 1965 prévoit que la répartition de ces charges doit
être établie en fonction, soit des tantièmes de
copropriété, soit des modalités prévues à
l'art. 5 Loi 1965 (dans
le cas - rare - où les tantièmes de copropriété
ne seraient pas calculés en fonction de cet article, mais selon un
autre critère ; il serait alors nécessaire que le règlement
détaille les deux répartitions). Ce principe est rappelé
par la Cour de Cassation : Cass.
civ. 19/11/1986 - Bull. cass. n° 163 "chaque
copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à
la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives
comprises dans son lot telles que ces valeurs résultent de la consistance,
de la surperficie et de la situation de celui-ci".
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Détermination des tantièmes de charges de travaux
d'amélioration
L'art. 30 de la loi de
1965 prévoit que les frais engendrés par des travaux
d'amélioration sont répartis en fonction de l'avantage
qu'ils procurent à chaque lot. L'appréciation de cet avantage
est là encore laissé à la libre appréciation
des experts.
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Détermination des tantièmes des charges d'ascenseur
Faute d'existence d'une base légale, ce sont des critères usuels
qui prévalent. Cliquer ici pour plus de
précisions.
Voir aussi : Peut-on réviser la
répartition des charges ?
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001