Base légale : art. 30, 32 34 Loi 11 juillet 1965
La loi favorise les travaux d'entretien et d'amélioration de l'immeuble, mais il est prévu une limite à ces améliorations : elles doivent avoir un caractère utile. Si elles ne sont pas utiles elles deviennent somptuaires, et il n'a pas été considéré raisonnable que l'on puisse contraindre ceux qui ne le souhaitaient pas de participer à des futilités. Cependant, ce caractère futile est soumis au contrôle préalable du juge.
Les travaux somptuaires sont ceux que la copropriété entreprend sans nécessité particulière, ou au-delà de la destination de l'immeuble. Par exemple, quand il est entrepris de tapisser de marbre des parties communes dans un immeuble de standing moyen ou faible. Pour la pose d'un interphone, cette question est discutée (TGI Paris, 24 mars 1977) ; idem d'un ascenseur (TGI Paris, 10 janv. 1976).
La loi ne vous permet pas de passer outre une décision d'assemblée générale allant dans le sens d'une valorisation utopique de l'immeuble, mais elle vous permet d'en rendre inexistantes les conséquences financières.
Mais ceci à plusieurs conditions :
Vous pouvez toutefois, une fois votre instance introduite,
Si les travaux sont reconnus comme somptuaires, la décision de leur engagement vous sera inopposable, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à payer, et les autres copropriétaires devront payer à votre place.