COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE
RECOMMANDATION n° 8 relative aux appels de fonds que le syndic peut
exiger des copropriétaires
Le syndic, représentant légal du syndicat, est chargé
d'acquitter, au nom de ce dernier, les dépenses nécessaires
à l'administration de l'immeuble et à l'exécution des
décisions de l'assemblée générale.
Le syndic est tenu d'établir chaque année un budget
prévisionnel et de le soumettre au vote de l'assemblée
générale des copropriétaires.
La trésorerie du syndicat est assurée par les versements
effectués au syndic par les copropriétaires.
Les provisions en cours d'exercice
Au cours d'un exercice considéré, la trésoreiio du syndicat
peut être assurée de deux manières :
- soit par le versement de provisions trimestrielles, correspondant au quart
du budget prévisionnel, le compte des dépenses et des recettes
étant établi en fin d'exercice ;
- soit par le remboursement des dépenses régulièrement
engagées et effectivement acquittées par le syndic, trimestre
par trimestre, les comptes du dernier trimestre soldant alors les comptes
de l'exercice écoulé.
Quelle que soit la méthode adoptée, les comptes de l'exercice
écoulé devront être soumis à l'approbation de
l'assemblée générale.
Une méthode n'apparaissant pas préférable à l'autre,
le choix entre les deux fait l'objet d'un accord entre le syndicat des
copropriétaires et 1e syndic, saut dispositions particulières
du règlement de copropriété.
La Commission recommande aux syndics :
- de ne procéder à aucune avance de fonds pour le compte des
copropriétaires ;
- d'exiger des copropriétaires, aux chéances fixées,
les versements nécessaires à l'exécution du budget
prévisionnel, tel qu'il a été adopté par
l'assemblée générale. A cet effet, le syndic peut, en
début d'exercice, exiger le paiement d'une provision égale
à la moitié du budget prévisionnel, sauf décision
contraire de l'assemblée générale ou stipulation du
règlement de copropriété. Si une avance de trésorerie,
permanente existe, le premier appel de fonds ne peut excéder le quart
du budget prévisionnel.
L'avance de trésorerie permanente
Le vote et la mise en oeuvre du budget prévisionnel qui sont obligatoires,
peuvent suffire à assurer le fonctionnement courant de la
copropriété en lui procurant la trésorerie nécessaire.
La constitution d'un avance de trésorerie permanente, qu'elle soit
prévue dès l'origine dans le règlement de
copropriété ou décidée ultérieurement
par l'assemblée générale conserve cependant une
utilité :
-
soit pour elle affectée, en tout ou Partie, à la trésorerie
courante du syndicat ; dans ce cas, le syndic n'appellera que le quart du
budget prévisionnel en début d'exercice ;
-
soit pour former un fonds de prévoyance pour faire face à des
dépenses imprévues ou à des impayés ;
-
soit pour constituer un fonds de réserve en vue de financer des travaux
importants.
La Commission recommande aux syndics
- d'inviter l'assemblée générale des copropriétaires,
en l'absence de dispositions particulières du règlement de
copropriété, à délibérer sur l'affectation
des fonds recueillis au titre de l'avance de trésorerie permanente
;
- d'inviter l'assemblée générale des copropriétaires
à décider le placement de ces sommes lorsqu'elles ont le
caractère d'un fonds de réserve ou de prévoyance (l)
;
- chaque fois que l'assemblée aura voté de nouvelles dispositions
relatives à l'avance de trésorerie permanente, de procéder
aux mesures de publicité prévues par l'article 13 de la loi
du 10 juillet 1965 et l'article 4 alinéa 3 du décret du 17
mars 1967, qui ont pour objet de rendre ces décisions, constituant
des modifications au règlement de copropriété, opposables
aux futurs acquéreurs de lots. Pour éviter la
répétition de telles mesures, il est opportun de déterminer
le montant de l'avance de trésorerie permanente par un pourcentage
du budget prévisionnel de préférence à une somme
fixe.
Les provisions spéciales pour travaux
Il s'agit :
- soit de provisions nécessaires à la réalisation de
travaux votés par l'assemblée générale, à
laquelle il revient de déterminer les modalités et le calendrier
des appels de fonds ;
- soit d'une provision nécessitée par l'exécution des
travaux urgents, sans vote préalable de l'assemblée (art. 37
du décret).
Dans ce dernier cas, la provision ne peut excéder le tiers du devis
des travaux et l'avis du conseil syndical est nécessaire.
La Commission recommande aux syndics de distinguer ces provisions spéciales
pour travaux des autres appels de fonds et de fournir, en ce qui les concerne,
un relevé récapitulatif en fin de travaux.
Intérêts des sommes dues au syndicat
L'article 36 du décret prévoit que les sommes dues par les
copropriétaires au titre de ces appels de fonds portent
intérêts au taux légal à compter d'une mise en
demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
La Commission rappelle que le règlement de copropriété
peut dispenser les copropriétaires de payer un intérêt
mais, l'article 36 étant d'ordre public, le règlement ne pourrait
fixer un taux différent du taux légal, surpérieur ou
inférieur.
(1) Le traitement fiscal des produits financiers au profit de la
copropriété donne lieu à plusieurs interprétatiens.
Selon la réponse du ministre du Budget à une question écrite
(n° 41547, AN 29 juillet 1991 p. 2997), les intérêts de
ces capitaux seraient considérés comme imposables au nom de
chacun des membres du syndicat des copropriétaires en proportion de
ses droits.
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