On me refuse d'entreprendre mes travaux sans motif valable. Que faire
?
Base légale : art. 25 b,
30, 42 Loi 10 juillet
1965
Si vous avez posé dans les formes une demande préalable
d'autorisation pour vos travaux, si l'assemblée vous a refusé
cette autorisation et si ce refus est abusif, vous pouvez demander, dans
les deux mois de l'assemblée litigieuse, l'autorisation judiciaire
de vos travaux.
Conditions préalables - Personnes ayant qualité pour demander
l'autorisation judiciaire
Vous pouvez l'autorisation judiciaire si vous êtes :
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Tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires
« Tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires
» peut être autorisé par le tribunal de grande instance
à exécuter tous travaux d'amélioration (article 30
alinéa 4 de la Loi de 1965) lorsque l'assemblée
générale refuse l'autorisation prévue à l'article
25 b, ou qu'elle tarde tant à prendre sa décision qu'on peut
assimiler son comportement à un refus (CA Paris, 23e ch., 13 juill.
1993, Loyers et copr., avr. 1994, n° 172 confirmé par cass. 3e
civ., 19 juill. 1995, Synd. des copr. du 7, avenue Beaucour à Paris
c/ Mme Schneider et autres, inéd.).
-
Les locataires
La cour d'appel de Paris a admis qu'un locataire pouvait être
autorisé à installer une antenne parabolique sur le toit de
l'immeuble pour les besoins de l'exploitation d'une station émettrice
de radio dès lors que cette installation était conforme à
la destination de l'immeuble et qu'elle devait profiter à tous les
copropriétaires (CA Paris, 2 juin 1992 , 8e ch. A, 2 juin 1992, Synd.
des copr. du 54, rue Labrouste c/ Sté Cap Conseil et autre : JCP éd.
G 1992, IV n° 2854 ; Loyers et copr. 1992, comm. n° 446).
Délai pour agir
La jurisprudenc rappelle périodiquement que la demande d'autorisation
judiciaire de travaux s'analyse en une contestation de la décision
du syndicat. Elle doit donc être présentée dans le
délai de 2 mois de l'art. 42 al. 2.
Le copropriétaire qui demande au juge son autorisation alors que ce
délai est expiré a été déclaré
forclos et sa demande rejetée (CA Paris, 23e ch. A, 6 mars 1989 :
D. 1990, p. 318 et note Ch. Atias ; Loyers et copr. 1989, comm. n° 201
; RD imm. 1989, p. 256 et obs. F. Givord et C. Giverdon, et également
CA Paris, 23e Ch. B, 22 juin 2000).
Traits caractéristiques des travaux susceptibles d'être
autorisés judiciairement
Tous les travaux nécessitant autorisation ne peuvent faire l'objet
d'une autorisation judiciaire ; ils doivent constituer une amélioration
pour l'immeuble. On entend par là une absence de dégradation
plutôt qu'une amélioration stricto sensu, mais ce point
a donné lieu à jurisprudence.
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Définition légale
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L'alinéa 1er de l'article 30, al. 1er définit les travaux
d'amélioration.
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Ce sont par exemple les travaux d'installation d'un ascenseur, au moins quand
toutes les précautions sont prises pour qu'ils ne causent aucun dommage
aux autres copropriétaires (CA Paris, 23e ch. B, 13 juill. 1988 :
Loyers et copr., oct. 1988, n° 462).
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Cette énumération n'a qu'un caractère énonciatif
et non limitatif. Peu que les travaux soient obligatoires en vertu de
dispositions légales ou réglementaires ou qu'ils n'entrent
pas précisément dans un des cas légaux dès lors
qu'ils répondent au critère général de
l'amélioration. Le juge n'en aura pas moins le pouvoir d'autoriser
un copropriétaire à les réaliser à ses frais
(Cass. 3e civ., 2 mars 1988, deux arrêts, Loyers et copr. 1988, n°
197, JCP 1988, IV, 173, Rev. Administrer, oct. 1988, 37, obs. Guillot) .
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La cour d'appel de Paris (CA Paris, 23e ch. A, 24 mars 1992 : Loyers et copr.
1992, comm. n° 274) a précisé que le juge ne peut donner
son autorisation que si les travaux apportent une amélioration
à l'immeuble et sont conformes à sa destination
; il ne suffit pas qu'un expert constate « qu'ils ne peuvent pas nuire
à la solidité et à la destination de l'immeuble
».
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Cas des travaux ne profitant qu'à un seul
copropriétaire
De bonne heure la Cour de cassation, ralliée rapidement par la Cour
d'appel d'Aix s'est montrée favorable à la thèse selon
laquelle le tribunal peut accorder son autorisation à l'exécution
de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de
l'immeuble, quand bien même ils ne profiteraient qu'à un seul
copropriétaire et non à la collectivité, mais à
la condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble.
Ainsi :
-
pour le percement d'un mur dans le seul intérêt d'un
copropriétaire ( Cass. 3e civ., 22 oct. 1970 : AJPI 1971, 342, note
Cabanac ; JCP 1971, II, 16580, note Guillot ; Rev. loyers 1971, 74. Dans
le même sens : Cass. 3e civ., 30 mai 1972 : JCP 1972, II, 17174, note
Guillot, (Cass. 3e civ., 18 mai 1983 : Bull. civ. III, n° 116 ; RD imm.
1983, p. 496 et obs. F. Givord et C. Giverdon).
-
« tous les travaux privatifs, sans aucune distinction, réalisés
dans les parties communes, doivent être préalablement
autorisés par l'assemblée générale ou, en cas
de refus, par le juge » (Cass. 3e civ., 6 mars 1991 : D. 1991, IR, p.
93; RD imm. 1991, p. 251 et obs. P. Capoulade et C. Giverdon).
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percement d'un mur mitoyen entre deux copropriétés (CA
Aix-en-Provence, 12 juill. 1977 : Bull. Aix n° 3/1977, p. 75)
-
installation d'une chaise élévatrice (CA Aix-en-Provence, 9
janv. 1986 : Bull. Aix n° 1/1986, p. 16, préc. n° 21)
-
apposition d'une plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble
(TGI Paris, 8e ch., 25 mai 1983 : Inf. rap. copr. 1983, p. 198 et note P.
Lebatteux) .
Mais d'autres juridictions du fond, notamment la cour d'appel de Paris, se
sont montrées hostiles à la position de la Cour de cassation.
Elle se refusait à prendre en compte le renvoi de l'alinéa
4 de l'article 30 à l'alinéa 1er du même article (lequel
semble ne qualifier d'amélioration que les travaux susceptibles
d'être autorisés sont ceux qui profitent non seulement à
leur auteur, mais aussi à tout ou partie des autres copropriétaires.
Cette opinion donna lieu à plusieurs arrêts (23e ch., 23 févr.
1979, D. 1979, IR, p 440, obs. Giverdon ; 19e ch. A, 8 juin 1984, D. 1985,
IR, p. 429, obs. Giverdon ; 23e ch. A, 17 oct. 1989, Loyers et copr. 1989,
n° 540). Cette discordance jurisprudentielle semble toutefois éteinte
aujourd'hui.
Que fait le juge ? Quelles sont les limites de ses pouvoir ?
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Le juge apprécie l'opportunité d'autoriser les
travaux
Il faut que l'assemblée générale ait prononcé
un refus
-
Refus positif : un refus n'est pas une absence de décision
Si l'assemblée n'a pas été saisie et si le
copropriétaire a de sa propre initiative entrepris ses travaux, le
tribunal n'accordera aucune autorisation (CA Paris, 23e ch. A, 9 juill. 1984,
RD imm. 1985, 90, obs. Givord et Giverdon, Cass. 3e civ., 20 avr. 1988, RD
imm. 1988, 347, obs. Givord, Defrénois 1989, I, p. 369, obs. Souleau,
Cass. 3e civ., 25 avr. 1990, n° 88-13.814, Mme Giroux c/ Mme Orleach
et autres : D. 1990, IR, p. 126 ; Loyers et copr. 1990, comm. n° 329,
CA Paris, 23e ch. A, 6 oct. 1990 : Loyers et copr. 1991, n° 37, CA
Versailles, 29 nov. 1990 : Administrer, mars 1991, p. 65, Cass. 3e civ.,
8 oct. 1991, n° 90-16.622, Synd. des copr. Résidence La Pinède
à Argelès-sur-Mer c/ Mme Anton et autre : Loyers et copr. 1991,
comm. n° 489 ; Rev. huissiers 1991, p. 1075, Cass. 3e civ., 19 janv.
1994, n° 92-13.431, SARL « Foire aux Trouvailles » c/ Synd.
des copr. Résidence Le Cardinal : Loyers et copr. 1994, comm. n°
173, CA Aix, 13 oct. 1994 : Bull Aix 1994, 2, p. 227, note B. Lassalle, CA
Paris, 23e ch., 27 sept. 1995 : Loyers et copr. 1996, n° 36).
Par ailleurs, les travaux irrégulièrement exécutés
ne peuvent pas faire, selon l'expression de la cour d'appel de Versailles
(17 févr. 1989, Rev. loyers 1989, 34) , l'objet d'une « ratification
» par le juge. Celui-ci doit, au contraire, en pareil cas, accueillir
la demande du syndicat en remise des choses en leur état antérieur
(Cass. 3e civ., 5 oct. 1977, Bull. civ. III, n° 328, p. 250, D. 1978,
IR, p. 25, obs. Giverdon ; Paris, 23e ch., 2 oct. 1980, Rev. Administrer,
janv. 1981, p. 29, note Guillot ; CA Paris, 5 déc. 1984, Inf. rap.
copr. 1985, 126 ; Cass. 3e civ., 21 déc. 1987, D. 1988, IR, p. 11,
Loyers et copr., févr. 1988, n° 88 ; v. n° 54), quand bien
même l'atteinte portée aux parties communes malgré le
refus de l'assemblée serait de peu d'importance (Cass. 3e civ., 22
mai 1997, n° 95-16.438, Synd. des copr. de la Résidence Safari
c/ Pennetier : Bull. civ. III, n° 113 ; Administrer, août-sept.
1997, p. 50 et note J.-R. Bouyeure ; D. 1997, somm., p. 326 et note Ch. Atias
; Rev. huissiers 1997, p. 1502 et obs. R. Soulard), espèce dans laquelle
le copropriétaire s'était borné à percer une
dalle porteuse pour effectuer un sondage en vue de relier deux lots lui
appartenant.
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Refus nul : Le juge ne peut pas non plus accorder d'autorisation si
la résolution ayant opposé le refus est déclarée
nulle, ce même si cette nullité découle d'une tout autre
cause (comme l'annulation de l'assemblée dans son ensemble,
l'irrégularité commise dans la désignation du
président et du bureau (CA Paris, 23e ch. B, 3 oct. 1997 : Loyers
et copr. 1998, n° 86, 2e esp., p. 20)). Vous devez revenir devant
l'assemblée générale. En revanche, si la nullité
de la décision n'est ni soulevée ni prononcée, le juge
peut donner l'autorisation (CA Paris, 23e ch. B, 7 nov. 1997 : Loyers et
copr. 1998, n° 145).
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Refus pur et simple : Doit être assimilée à une
décision de refus pure et simple celle par laquelle l'assemblée
diffère sa décision dans un but dilatoire ; vous devez toutefois
en rapporter la preuve (CA Paris, 23e ch. B, 7 févr. 1997 : Loyers
et copr., juin 1997, n° 186, note G. Vigneron).
-
Le juge apprécie la conformité des travaux eu égard
à la destination de l'immeuble
-
Les travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble
(Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-17.714, arrêt n° 248 D,
Bauer c/ Synd. des copr. de l'immeuble 56, avenue de la Forêt-Noire
à Strasbourg : Administrer, nov. 1996, p. 30 et note J.-M. Gélinet
; Rev. loyers 1996, p. 28 et note J.-C. B., préc. n° 57). Les
magistrats apprécient tant les caractéristiques de l'objet
immobilier que le contexte social dans lequel il s'insère.
-
Une cour d'appel a toutefois été censurée par la Cour
de cassation (Cass. 3e civ., 20 juill. 1999, n° 98-11.663, arrêt
n° 1357 D, Sté Buroboutic II c/ Synd. des copr. Les Jardins de
Longjumeau à Longjumeau) pour violation de l'article 30, alinéa
4, de la loi de 1965, car elle avait refusé d'autoriser la pose de
conduits d'évacuation de fumées d'un restaurant, au motif que
leurs répercussion sur la vie des habitants de l'immeuble restait
indéterminée.
Conséquence de cet arrêt : celui qui demande des travaux n'a
pas à justifier a priori d'une étude d'impact prouvant
l'inocuité de ses travaux. C'est à la copropriété
d'apporter la preuve de nuisances futures. La Cour d'appel de Paris s'est
toutefois prononcé dans un sens inverse, estimant qu'un projet similaire
devait au moins prouver l'absence de ses répercussions sonores et
olfactives sur les habitants.
-
Le juge prend en compte l'atteinte aux droits des autres
copropriétaires
-
Dès lors qu'il est saisi du problème, il appartient au juge
de prendre en considération de facteurs comme la gêne qui peut
résulter de l'installation projetée (Cass. 3e civ., 22 févr.
1995, n° 93-12.857, Synd. des copr. du 6, square
Frédéric-Vallois à Paris c/ Barte et autre : Loyers
et copr. 1995, comm. n° 244, obs. G. Vigneron). Ainsi de la pose d'un
ascenseur ayant pour effet de réduire l'emmarchement de l'escalier
et d'empêcher le passage d'un brancard (CA Paris 23e ch. B, 7 novembre
1997).
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Même en cas de simple report, le juge doit rechercher si les travaux
ajournés par l'assemblée générale sont conformes
à la destination de l'immeuble et s'ils portent ou non atteinte aux
droits des autres copropriétaires (Cass. 3e civ., 2 févr. 1999,
n° 97-14.585, arrêt n° 174 D, épx Cormao c/ Synd.
des copr. du 21, boulevard Jean-Jaurès à Clichy : AJDI 1999,
p. 346 et note S. Porcheron ; Inf. rap. copr., févr. 2000, p. 14 et
note M.-F. Ritschy ; Loyers et copr. 1999, comm. n° 111 ; RD imm. 1999,
p. 311 et chron. P. Capoulade et C. Giverdon).
Les pouvoir du juge quant aux conditions d'exécution des travaux
-
Le juge peut :
-
accorder son autorisation et fixer les conditions d'exécution des
travaux (art. 30, al. 4). Il prescrira, par exemple, que les travaux seront
effectués sous le contrôle d'un expert ou de l'architecte de
l'immeuble (CA Paris, 13 oct. 1966, JCP 1966, II, 14.858, note Désiry,
Gaz. Pal. 1966, 2, 300, TGI Nice, 30 avr. 1968, préc., n° 63).
-
décider de l'octroi d'indemnités au profit de la
copropriété ou d'un copropriétaire lésé,
si les travaux sont autorisés dans le seul intérêt du
ou des copropriétaires demandeurs, et si le refus de la
copropriété est reconnu abusif ou dilatoire.
-
fixer les conditions d'utilisation des installations par les autres
copropriétaires
L'article 30 distingue selon qu'il est possible ou non de réserver
l'usage de l'élément nouveau aux seuls copropriétaires
qui l'ont financé.
-
Si ce n'est pas possible (si donc l'ensemble bénéficie de facto
des travaux réalisés aux frais de quelques-uns), le tribunal
fixe les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront
en bénéficier, mais uniquement si les parties elles-mêmes
n'ont pas pu préalablement parvenir à un accord (CA Paris,
23e ch., 13 juill. 1993 : Loyers et copr. 1994, comm. n° 170). Le tribunal
a donc le pouvoir d'obliger les copropriétaires non constructeurs
qui profitent de l'installation sans avoir participé à son
coût, à verser une indemnité qui correspondrait à
une partie des frais d'installation et d'entretien. La solution est
fréquente concernant les ascenseurs, qui quand ils doivent desservir
tous les étages alors que certains copropriétaires ont
décidé de se passer de ce service.
-
Dans le cas contraire aucun problème ne se pose ; les autres
copropriétaires auront un droit d'accès ultérieur qui
leur est reconnu par l'article 30, alinéa 4, à la condition
de verser une quote-part du coût des travaux évaluée
à la date où ils exerceront cette faculté légale
(CA Paris, 13 oct. 1966 : Gaz. Pal. 1966, 2, 300). Mais il faut alors :
-
Adresser une demande aux copropriétaires-constructeurs, et non au
syndic, et au besoin par assignation. Il faut l'adresser à chacun
d'eux et il semble que leur accord unanime soit nécessaire pour que
le demandeur soit admis à bénéficier de l'installation
(ce point n'est pas encore clairement tranché).
-
Calculer la quote-part du coût de l'installation. Un arrêt de
la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 oct. 1988, n° 87-12.231, Mme
Colin c/ Mme Riche et autres : Bull. civ. III, n° 139 ; JCP éd.
G 1988, IV, n° 385 ; JCP éd. N 1989, prat., n° 124 ; Inf.
rap. copr. 1989, p. 47 et note P. Capoulade ; Loyers et copr. 1988, comm.
n° 507) énonce que le « coût de l'installation
devait être reparti entre les copropriétaires utilisateurs,
qu'ils soient ou non constructeurs ». Tout utilisateur, quel qu'il
soit, doit verser la quote-part afférente à son lot, mais comme
chaque nouvel utilisateur n'a pas dès le départ, par
définition, versé sa quote-part, c'est donc qu'elle a
été avancée par les copropriétaires-constructeurs
et c'est à eux que sera versée la quote-part du nouvel utilisateur.
Et ainsi de suite, de sorte que si tous les copropriétaires demandent
finalement à bénéficier de l'installation, ils seront
placés sur un même pied d'égalité avec les
copropriétaires-constructeurs.
-
Déterminer la répartition des charges d'entretien et de
fonctionnement. Les tribunaux s'interdisent tout contrôle sur ce point,
de sorte que la porte semble ouverte aux abus ; mais cette tendance peut
s'inverser.
-
Le juge ne peut pas :
-
ratifier des travaux irrégulièrement exécutés
(voir ci-dessus)
-
contraindre une assemblée à se prononcer dans un sens ou dans
l'autre. L'assemblée est en toute hypothèse souveraine ; elle
ne peut être condamnée qu'à subir les conséquences
de ses actes. Cette limitation des pouvoirs du juge permet à certains
copropriétaires acariâtres de nuire sciemment à leurs
voisins, tout en limitant les conséquences financières de leur
acharnement ; ce point est constitutif d'un contentieux important et passionnel,
théâtre fréquent d'expression des rancoeurs et des
antagonismes de voisinage.
-
réunir en « assemblée » pour qu'ils décident
à la majorité de la manière dont ils utiliseront les
parties nouvelles qu'ils créent. Ces copropriétaires ne constituent
pas en effet un groupement doté de la personnalité morale.
Seuls les copropriétaires ayant participé aux décisions
sont tenus par elles, et non les autres.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2002