Quels sont les travaux pour lesquels je dois obtenir une autorisation
?
Base légale : art. 25 b,
30, 42 Loi 10 juillet
1965
Tout copropriétaire qui souhaite entreprendre de sa propre initiative
et à ses frais des "travaux affectant les parties communes ou l'aspect
extérieur de l'immeuble" doit solliciter l'accord préalable
de l'assemblée générale (art. 25 b Loi 1965).
Celle-ci ne peut lui refuser cette autorisation, sauf motif sérieux
(cliquer ici pour plus de détails). Le
copropriétaire lésé par un refus peut, si ses travaux
présente une amélioration pour l'immeuble, se les faire autoriser
par la voie judiciaire.
La règle de base : il faut se faire autoriser les travaux
projetés.
-
Cette règle s'applique alors même que la copropriété
ne compterait que deux copropriétaires (Cass. 3e civ., 19 juin 1996,
n° 94-19.328, arrêt n° 1154 D, épx Robert c/ Poinsot
et autres : Inf. rap. copr., oct. 1997, p. 13 et note M.-F. Ritschy ; Loyers
et copr. 1996, comm. n° 452 ; RJDA 12/1996, n° 1521)
-
Elle est d'ordre public et confère à l'assemblée une
compétence exclusive. Ne peuvent s'y substituer pour accorder
d'autorisation :
-
le conseil syndical (Cass. 3e civ., 25 janv. 1995, n° 92-19.600, Synd.
des copr. du 9, rue Constantine c/ Synd. des copr. du 20, rue d'Algérie
à Lyon et autre : Inf. rap. copr., mai 1995, p. 17 et note Ch. Atias)
-
le syndic (TGI Paris, 4 juill. 1979, Rev. Administrer, févr. 1981,
p. 28, note Guillot)
-
le règlement de copropriété (CA Paris, 23e ch., 25 nov.
1994, Synd. des copr. du 21, rue Massenet à Paris c/ SCI Prat Rougier
: Loyers et copr. 1995, comm. n° 288).
Il faut agir avant le début des travaux.
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L'assemblée peut toutefois ratifier des travaux déjà
entrepris, et c'est ainsi que la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 19 nov.
1997, n° 96-10.771, arrêt n° 1548 D, Jenot c/ épx
Blanchard et autre : Dossier CSAB, n° 62, mars 1998, n° 46 et note
A. Dunes ; RD imm. 1998, p. 135 et obs. P. Capoulade et C. Giverdon) a jugé
que l'autorisation de ne pas démolir une construction, en l'espèce
une véranda, équivalait à une autorisation de construire
-
Mais si vous n'avez pas obtenu d'autorisation ou de ratification, vous vous
exposez à la démolition des ouvrages prématurément
réalisés.
Il vaut mieux saisir l'assemblée même si ces travaux sont
prévus dans le règlement
-
La question s'est posée de savoir quelle était la validité
de la clause du règlement de copropriété qui autoriserait
les copropriétaires à effectuer de leur propre initiative certains
travaux portant sur les parties communes ou de celle qui permettrait au syndic
de les autoriser. Il a été jugé à maintes reprises
que de telles clauses devaient être réputées non
écrites (CA Paris, 2e ch. B, 6 nov. 1980, Rev. Administrer, avr. 1981,
p. 45, RD imm. 1981, 115, obs. Givord et Giverdon) et sur pourvoi (Cass.
3e civ., 9 févr. 1982, n° 80-11.710, Berthier c/ Gallice : JCP
éd. G 1982, IV, n° 151 ; RD imm. 1982, p. 422 et obs. F. Givord
et C. Giverdon, CA Paris, 23e ch., 23 févr. 1994, Loyers et copr.
1994, n° 301, CA Paris, 23e ch. A, 29 nov. 1995, Loyers et copr. 1996,
n° 142.
-
La Cour de cassation a précisé que la clause du règlement
devait être réputée non écrite alors même
qu'y auraient été « précisément définis
» les travaux pouvant être exécutés (Cass. 3e civ.,
12 mars 1997, n° 95-15.953, arrêt n° 407 P, Synd. des copr.
du 48, rue Galande à Paris c/ SCI du 48, rue Galande : Bull. civ.
III, n° 58 ; Administrer, oct. 1997, p. 57 et note P. Capoulade ; Inf.
rap. copr., déc. 1997, p. 12 et obs. M.-F. Ritschy ; Loyers et copr.
1997, comm. n° 155 et note G. Vigneron ; Rev. huissiers 1997, p. 1194
et note R. Soulard ; RJDA 6/1997, n° 827)
-
idem alors même qu'y aurait été «
précisément identifié » le copropriétaire
bénéficiaire de l'autorisation accordée par le
règlement (Cass. 3e civ., 25 juin 1997, n° 96-10.139, arrêt
n° 1120 P, Laffon c/ SCI Claude et Bernard : Bull. civ. III, n°
155 ; Defrénois 1997, p. 1073 et note Ch. Atias; Rev. loyers 1998,
p. 34).
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La cour d'appel de Paris (23e ch. B, 27 avr. 1990, Loyers et copr. 1990,
n° 327) a toutefois jugé que l'autorisation de l'assemblée
n'était pas nécessaire pour qu'un copropriétaire construise
sur une cour, partie commune, dont il a la jouissance exclusive, dès
lors que le règlement de copropriété lui en avait reconnu
le droit ; la Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 31
janvier 1996 (Cass. 3e civ., 31 janv. 1996, n° 93-16.161, Mlle Fricault
c/ Synd. des copr. « Les Sables » : AJPI 1997, p. 284 et obs. P.
Capoulade ; RD imm. 1996, p. 263 et obs. P. Capoulade), s'est prononcée
dans le même sens à propos de l'installation d'une trémie
destinée à faciliter la communication des deux niveaux d'un
duplex. Ces deux décisions sont certes troublantes ; il semble cependant
qu'il ne faut pas s'en exagérer l'importance et qu'il convient au
contraire de considérer que la solution traditionnelle est toujours
valable, comme le montre d'ailleurs le dernier arrêt recensé
où la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 2 févr. 1999, n°
97-15.870, arrêt n° 178 D, Douet c/ épx Arenzana : JCP
G 1999, I, 175 et chron. H. Périnet-Marquet ; JCP N 1999, P. 501 ;
Loyers et copr. 1999, comm. n° 110 ; RD imm. 1999, p. 312 et obs. C.
Giverdon) a réaffirmé qu' « aucune stipulation d'ordre
général » (en l'espèce une clause d'un cahier des
charges autorisant certains travaux) « ne peut déroger par
anticipation à l'exigence d'une autorisation spécifique de
l'assemblée générale préalable à tous
travaux modifiant l'aspect extérieur ou affectant les parties communes
d'un immeuble soumis au régime de la copropriété ».
-
Mais en pratique de telles clauses se révèlent utiles : le
copropriétaire ayant acquis de bonne foi au vu d'une clause l'autorisant
à effectuer certains travaux pourra faire lourdement sanctionner une
copropriété qui lui refuserait des travaux conformes aux
autorisations du règlement.
L'assemblée doit également être saisie, même
si les travaux sont imposés par l'administration
-
Ils ne peuvent être autorisés par le syndic. L'assemblée
ne saurait être privée de son droit de contrôle alors
au surplus que c'est à elle qu'il appartient de décider des
modalités d'exécution de ces travaux (CA Rouen, 29 juin 1982,
Gaz. Pal. 1er-3 mai 1983, Bull. Cneil août 1983, p. 26, CA Paris, 25
nov. 1994, préc.).
Le corollaire est que l'assemblée engage sa responsabilité
vis-à-vis de l'administration en cas de refus abusif.
-
En revanche lorsque l'assemblée a donné son autorisation sous
réserve que les travaux soient conformes aux règles
administratives, sa décision n'est pas annulable ; ce sont ses effets
seulement qui sont paralysés (CA Paris, 23e ch., 6 avr. 1994 , Loyers
et copr. 1994, n° 266) ; cette solution est intéressante car
elle met à profit l'indépendance des règles civiles
de la copropriété par rapport aux règles administratives
pour faire barrage aux demandes d'autorisation abusives (c'est-à-dire
introduites en respect des règles de copropriété mais
en violation des dispositions administratives ; la distinction a son importance
pour l'autorisation de l'implantation d'une activité commerciale
potentiellement nuisible).
Les formes de la demande et de l'autorisation
-
Le copropriétaire intéressé ne peut se contenter de
prévenir le syndic par lettre de son intention d'effectuer les travaux
(CA Paris, 23e ch. B, 22 oct. 1993, Synd. des copr. du 23, rue de Vaugirard
c/ Sehnaoui et autres : Administrer, avr. 1994, p. 70) ; il doit soumettre
un plan détaillé et assurer une information de l'assemblée
aussi parfaite que possible.
-
Réciproquement l'autorisation de l'assemblée générale
doit être explicite ; elle ne peut se contenter d'être apparente
ou implicite (Cass. 3e civ., 26 mars 1997, n° 95-14.103, arrêt
n° 550 P, Sté Le Mont Liban et autre c/ Synd. des copr. de l'immeuble
du 29, rue du Vieux-Palais et autre : Bull. civ. III, n° 70 ; Administrer,
mai 1998, p. 46 et note P. Capoulade ; Inf. rap. copr., déc. 1997,
p. 11 et note M.-F. Ritschy ; JCP éd. G 1997, IV, n° 1071 ; JCP
éd. N 1997, II, p. 1043 ; Loyers et copr. 1997, comm. n° 183).
Les exceptions :
-
L'urgence à exécuter les travaux
La cour d'appel de Paris (23e ch. B, 21 mai 1986, RD imm. 1986, 495, obs.
Givord et Giverdon) a statué en faveur de copropriétaires avaient
sans avoir demandé l'autorisation de l'assemblée
procédé à des travaux de colmatage d'une brèche
ouverte par des cambrioleurs dans le mur séparant leur magasin d'un
local commun.
Leur demande de remboursement avait été rejetée.
La cour a toutefois estimé que ces copropriétaires s'étaient
comportés vis-à-vis du syndicat en gérants d'affaires
avisés et qu'en conséquence, par application des articles 1372
et 1375 du Code civil, il devait leur rembourser les dépenses utiles
et nécessaires qu'ils avaient faites, les travaux effectués
profitant à tous les copropriétaires. Dans une autre décision
(CA Paris, 23e ch. B, 17 juin 1988, épx Bokobza c/ Synd. des copr.
du 10 bis, rue d'Estienne-d'Orves à Neuilly-Plaisance : Loyers et
copr. 1988, comm. n° 404) la Cour s'est prononcée dans le même
sens toujours à propos de travaux sur les parties communes dont l'urgence
avait été constatée.
-
Le droit à l'antenne
L'autorisation ne sera pas requise quand un copropriétaire ou son
locataire veut installer à ses frais sur des parties communes une
antenne individuelle réceptrice de télévision, et notamment
une antenne parabolique. En effet, une loi n° 66-457 du 2 juillet 1966,
modifiée, a institué ce qu'on appelle un « droit à
l'antenne » d'où il résulte qu'un propriétaire
ne peut s'opposer sauf motif sérieux et légitime à cette
installation effectuée par un copropriétaire ou son locataire
de la part de l'assemblée des copropriétaires.
L'initiative de l'installation revient au copropriétaire. Toutefois
son domaine n'est pas déterminé avec précision par la
loi et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été appelée
dans un arrêt du 7 avril 1998 (CA Aix-en-Provence, 4e ch., 7 avr. 1998,
Synd. des copr. de la Résidence Le Gentil à Nice c/ SARL Ber-Nell
Électronique : Defrénois, 15 oct. 1998, p. 1176, n° 118,
note Ch. Atias ; Loyers et copr. 1998, comm. n° 193, p. 17, note G.
Vigneron) a statué que ce droit ne pouvait être invoqué
que par « des particuliers dans le cadre de leurs propres exigences
culturelles individuelles confrontées à l'évolution
de la technologie et non des commerçants qui, propriétaires
ou locataires. d'un lot de copropriété, voudraient n'en invoquer
le bénéfice qu'à un usage strictement professionnel
dans le cadre de leur activité commerciale à but par nature
lucratif... ».
En revanche les cours d'appel de Versailles (13 oct. 1998, JCP G 1999, II,
10030, note D. Da Silva Farge) et de Paris (CA Paris, 23e ch. A, 18 nov.
1998, Synd. des copr. Résidence Le Petit Parc « La Grange-aux-Belles
» à Boussy-Saint-Antoine c/ épx Gamha : Inf. imm., mai-juin
1999, p. 10 ; Inf. rap. copr., févr. 2000, p. 12 et note M.-F. Ritschy
; Loyers et copr. 1999, comm. n° 72 et note G. Vigneron) ont simplement
rappelé que le syndicat saisi par un copropriétaire d'une demande
d'autorisation d'une antenne individuelle satellitaire ne peut s'y opposer
qu'en justifiant, dans le délai de trois mois prescrit par le décret
du 22 décembre 1967, de motifs sérieux et légitimes.
Les travaux soumis à autorisation sont :
-
Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur
de l'immeuble
Les dispositions de l'article 25 b de la loi de 1965 ne font pas de distinction
selon que les travaux envisagés constitueront ou non une
amélioration pour l'immeuble : ils sont tous soumis à autorisation
dès lors qu'ils affectent les parties communes ou qu'ils modifient
l'aspect extérieur. Ainsi :
-
de l'installation d'une trémie dans un plancher, partie commune,
destinée à faire communiquer deux lots appartenant à
un même copropriétaire et situés l'un au-dessus de l'autre
(Cass. 3e civ., 14 févr. 1996, n° 93-17.667, Sté Patech
et autre c/ Synd. des copr. de l'immeuble du 91, rue de Lourmel à
Paris : Bull. civ. III, n° 42 ; JCP éd. G 1996, IV, n° 809)
;
-
de la modification de l'ordonnancement des lieux et de la nature d'une partie
du sol d'une cour commune dont deux époux avaient la jouissance exclusive
(Cass. 3e civ., 14 févr. 1996, n° 94-11.737, csts Cohen c/ Synd.
des copr. du 40 bis, rue Cardinet à Paris : RD imm. 1996, p. 263,
obs. P. Capoulade) ;
-
de l'installation d'un ascenseur (CA Paris, 23e ch., 27 juin 1994, Mme Teboul
c/ Synd. des copr. du 49, rue de Lyon : Loyers et copr. 1994, comm. n°
496) ;
-
de l'installation d'un surpresseur d'eau pour alimenter les étages
supérieurs (TGI Grenoble, 14 oct. 1964 : JCP éd. G 1965, IV,
n° 56).
Il existe cependant un arrêt dissident de la Cour de cassation
(Cass. 3e civ., 19 nov. 1997, n° 95-20.079, Synd. des copr. de la
résidence Le Bois de Boulogne à l'Isle-Adam c/ Mlle Portier
: Bull. civ. III, n° 206 ; Bull. inf. C. cass., 15 févr. 1998,
no162, p. 18 ; Loyers et copr. 1997, comm. n° 27 et note G. Vigneron),
qui a jugé que l'autorisation n'était pas nécessaire
lorsque l'atteinte portée aux parties communes était
légère. Il s'agissait en l'espèce de l'ancrage d'un
dispositif de fermeture d'un emplacement de stationnement, léger et
relativement superficiel, ayant de plus un aspect discret par ses formes
et dimensions.
-
de la construction d'un conduit de cheminée contre la façade
de l'immeuble et nécessaire au chauffage de celui-ci (Cass. 3e civ.,
7 nov. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, pan., p. 19) ;
-
de la fermeture de loggias par des panneaux vitrés (CA Paris, 14e
ch. C, 6 juill. 1989 : D. 1989, IR, p. 238, Cass. 3e civ., 7 oct. 1992 :
Rev. huissiers 1992, p. 108).
Il a même été jugé que l'autorisation était
nécessaire lorsqu'il s'agissait seulement de procéder à
des travaux destinés au rétablissement d'un état
antérieur à de précédents travaux qui avaient
modifiés l'aspect extérieur de l'immeuble, car ils ont
été considérés comme des travaux nouveaux (CA
Paris, 23e ch., 23 nov. 1994, Synd. des copr. du 32, rue Popincourt à
Paris c/ Sté Samax : Loyers et copr. 1995, comm. n° 245).
-
Travaux ne profitant qu'à un seul copropriétaire
Ils suivent le même régime que les autres, mais s'ils sont entrepris
à ses frais (art. 25 b), la justice peut passer outre un refus abusif
de l'assemblée.
Mais lorsque selon la règle générale les travaux sont
soumis à autorisation, ils suivent le régime des
améliorations. Mais la question s'est alors posée de savoir,
quelle que soit la qualification retenue, s'ils peuvent être
autorisés au titre de l'article 25 b de la loi de 1965 ou si, au
contraire, ils requièrent la double majorité de l'article 26,
puisqu'ils représentent des améliorations.
-
La majorité de l'article 25 a été jugée suffisante
pour :
-
la pose de plaques ou enseignes publicitaires sur les façades ou sur
le toit de l'immeuble (TGI Paris, 2 mai 1968 : Gaz. Pal. 1968, 2, p. 102
et note Morand,TGI Nantes, 3 juin 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, p. 323 et note
Morand,CA Paris, 23e ch., 12 janv. 1979 : D. 1980, IR, p. 151) ;
-
l'installation de conduites d'un chauffage individuel dans une courette
intérieure (TGI Paris, 17 déc. 1970 : Gaz. Pal. 1971, 1, p.
246) ;
-
l'ouverture d'une porte dans un mur commun (Cass. 3e civ., 29 mai 1973 :
Gaz. Pal. 1973, II, p. 938, CA Paris, 19e ch. B, 1er févr. 1994, épx
Sadia c/ épx Gensbittel et autre : D. 1994, somm., p. 124 et obs.
Ch. Atias) ;
-
la mise en place sur la voie publique d'une terrasse fermée et
vitrée devant une boutique, alors même qu'aurait été
obtenue de l'administration l'autorisation d'occuper le domaine public (CA
Paris, 23e ch., 2 oct. 1980 : Administrer, janv. 1981, p. 29 et note Guillot)
;
-
l'élargissement d'une fenêtre et la création d'une saillie
constituant un très léger empiétement sur la jouissance
de l'espace situé au-dessus de la cour de l'immeuble (CA Paris, 3e
ch., 31 janv. 1978, Maurugeon c/ Harf : JCP éd. N 1979, II, p. 210
et note R. D. ; Rev. loyers 1978, p. 164) et sur pourvoi (Cass. 3e civ.,
3 juill. 1980 : D. 1980, IR, p. 278, obs. C. Giverdon) ;
-
l'agrandissement de deux fenêtres donnant sur cour pour améliorer
l'éclairement de locaux à usage de bureaux (Cass. 3e civ.,
18 mai 1983 : JCP éd. G 1983, IV, n° 233) ;
-
la transformation d'une aire de stationnement en box fermé dès
lors qu'elle n'implique que l'appui d'une cloison ou d'une porte sur un
élément de construction en gros oeuvre partie commune ou que
la création d'un mur séparatif sans empiétement sur
la propriété du voisin et qu'il n'en résulte aucune
atteinte aux droits de celui-ci (Cass. 3e civ., 10 mars 1993, n° 90-15.949,
Laquesne c/ Synd. des copr. du 3, avenue Taillebourg à Paris :
Administrer, déc. 1993, p. 45 et note Guillot ; Inf. rap. copr. 1993,
p. 225 et note Capoulade ; Loyers et copr. 1993, comm. n° 232, Cass.
3e civ., 2 févr. 1994, n° 91-19.200, Geeraert c/ Amaury et autres
: Loyers et copr., comm. n° 205) ;
-
l'édification sur un jardin commun avec jouissance exclusive d'une
véranda à condition qu'elle soit de construction
légère, sans fondations et facilement démontable (CA
Paris, 23e ch. A, 10 déc. 1997, Morvan c/ Synd. des copr. Résidence
Épine-Mountain à Massy : Loyers et copr. 1998, comm. n°
147, note G. Vigneron).
-
En revanche la double majorité de l'article 26 est nécessaire
en cas d'emprise sur les parties communes. Ainsi pour :
-
la transformation de greniers en appartements lorsqu'elle suppose une
surélévation de l'immeuble, quand bien même cette
transformation aurait-elle été autorisée par le
règlement de copropriété (CA Paris, 23e ch. B, 16 déc.
1980, Genest c/ Vaudoyer : Gaz. Pal. 1982, 1, p. 351 et note Morand) ;
-
des travaux de transformation de parties communes avec adjonction d'un local
privatif (CA Paris, 23e ch. A, 11 févr. 1981 : D. 1982, IR, p. 440,
obs. Giverdon,CA Paris, 7e ch. B, 7 déc. 1989 : Loyers et copr. 1990,
comm. n° 141,Cass. 3e civ., 18 mai 1982 : JCP éd. G 1982, IV,
n° 265, Cass. 3e civ., 8 déc. 1982, n° 81-10.515, Sté
Acouvox c/ Vries : Rev. loyers 1983, p. 108) entraînant une emprise
importante sur les parties communes équivalant à une
aliénation par accroissement corrélatif des parties privatives
du lot ;
-
la réalisation d'une construction en dur, du type véranda,
sur une partie commune, cour ou jardin, par un copropriétaire y
bénéficiant d'un droit de jouissance exclusive (CA Paris, 23e
ch., 23 févr. 1994, Mme Ricois c/ épx Bouvard et autre : Loyers
et copr. 1994, comm. n° 301, CA Paris, 23e ch. A, 10 déc. 1997,
Morvan c/ Synd. des copr. Résidence Épine-Mountain à
Massy : Loyers et copr. 1998, comm. n° 147, note G. Vigneron, préc.).
Pour être autorisés, les travaux doivent être conformes
à la destination de l'immeuble
La détermination de ce critère complexe est une question de
fait, laissée à la libre appréciation des juges du fond.
Cliquer ici pour plus de détails sur cette
notion.
-
Travaux jugés conformes à la destination de l'immeuble :
-
pose d'une enseigne lumineuse parce que le règlement de
copropriété prévoit l'apposition d'enseignes (CA Paris,
12 janv. 1979, préc. n° 56)
-
agrandissement d'une fenêtre (CA Paris, 31 janv. 1978, préc.
n° 56)
-
modification de pièces (Cass. 3e civ., 29 nov. 1977, préc.
n° 56)
dès lors que ces travaux ou bien ne détruisent pas l'harmonie
de l'immeuble, ou bien ont pour but d'améliorer les conditions de
l'habitation, destination unique de l'immeuble en cause.
-
pose d'un auvent sur la façade de l'immeuble au-dessus d'un magasin
dès lors que cette destination n'est pas bourgeoise mais mixte (Cass.
3e civ., 24 févr. 1993, n° 90-21.144, Mme Douleau et autre c/
Cab. Ficat-Moulas et autre : Loyers et copr. 1993, comm. n° 197 ; RD
imm. 1993, p. 262 et obs. Capoulade et Giverdon)
-
la création d'une communication entre l'escalier principal et l'escalier
de service dès lors que le syndicat ne rapporte pas la preuve de la
non conformité de cette création avec la destination de l'immeuble
(Cass. 3e civ., 10 févr. 1993, n° 91-14.736, Synd. des copr.
du 25, rue de la Terrasse à Paris c/ Sablayrolles : Loyers et copr.
1993, comm. n° 156).
-
établissement d'une communication avec un immeuble voisin
-
si du fait du percement aucune modification n'est apportée à
la consistance des deux immeubles qui continuent de former deux
copropriétés juridiquement indépendantes. (CA
Aix-en-Provence, 12 juill. 1977 : Bull. Aix 1997-3, n° 239, p. 75).
-
lorsque les travaux de percement du mur n'affectent pas l'usage du lot privatif
de l'auteur des travaux ni les droits des autres copropriétaires et
sont conçus pour ne pas compromettre la solidité du bâtiment
(CA Paris, 23e ch., 9 nov. 1993, Mme Lévy c/ Synd. des copr. du 9,
rue Ruhmkorff à Paris : Loyers et copr. 1994, comm. n° 89).
-
Travaux jugés non conformes à la destination de l'immeuble
:
-
lorsqu'il est projeté de pratiquer une ouverture dans un mur
séparatif mitoyen entre deux copropriété, en vue de
réunir deux appartements appartenant à la même
personne.
La Cour de cassation (3e civ., 16 déc. 1976. JCP éd. N 1978,
II, p. 38, note Guillot) a jugé qu'il n'était pas «
normalement » contraire à la destination d'un immeuble, bien
qu'il forme une entité matérielle et juridique complète
et indépendante, de communiquer avec un immeuble voisin, mais elle
a ajouté qu'il était nécessaire que les juges du fond
recherchent les divers éléments de fait permettant de conclure
à une atteinte à la destination de l'immeuble. Or, la cour
d'appel de Paris a jugé que cette atteinte existait dès lors
qu'il devait résulter du percement de l'ouverture une augmentation
de la circulation dans l'immeuble et un accroissement des risques de vol
entraînant une plus grande gêne pour les copropriétaires
(CA Paris, 23 mai 1977 : D. 1978, IR, p. 24 ; Rev. loyers 1977, p. 531 et
note J. V. ; RTD civ. 1978, p. 166).
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au percement d'un mur mitoyen pour réunir deux locaux commerciaux,
dont l'appréciation relève de l'appréciation souveraine
des juges du fond. C'est ainsi que le percement de ce mur a été
considéré comme portant atteinte à l'intégrité
de l'immeuble car il entraînait le développement d'une surface
commerciale plus importante (Cass. 3e civ., 2 févr. 1999, n°
97-13.879, arrêt n° 248 D, Bauer c/ Synd. des copr. de l'immeuble
56, avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg : Administrer,
août-sept. 1999, p. 76 et obs. J.-R. Bouyeure).
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Le cas litigieux de l'installation d'un ascenseur
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Son installation, par le supplément de confort qu'elle apporte, peut
sembler ne devoir être considérée que conforme à
la destination de l'immeuble.
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Ce n'est pourtant pas le cas, car il faut tenir compte des caractères
de l'immeuble (il peut-être trop vétuste, trop fragile, ou d'une
configuration inadéquate) et du lieu où l'ascenseur sera
installé (par exemple, un escalier dont l'esthétique risque
d'être altérée).
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La cour d'appel de Paris a donc refusé l'autorisation d'installer
un ascenseur dans un escalier inscrit à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques (CA Paris, 23e ch., 11 mai 1993 : Loyers et copr.
1993, n° 325) ou dans un passage cocher offrant « une harmonie
architecturale majestueuse, signe extérieur du caractère bourgeois
de l'immeuble » (CA Paris, 19e ch., 25 avr. 1997 : Rev. Administrer,
août-sept. 1997, p. 49, obs. J.-R. Bouyeure).
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Mais la cour d'appel de Paris a validé l'autorisation donnée
à certains copropriétaires d'installer un ascenseur dès
lors que cette installation ne compromettait pas l'aspect intérieur
de l'immeuble et ne rendait pas plus difficile la circulation dans l'escalier
(CA Paris, 1re ch. A, sect. urg., 24 oct. 1988 : Loyers et copr. 1988, comm.
n° 558, CA Paris, 23e ch. B, 19 oct. 1988 : Loyers et copr. 1988, comm.
n° 558) elle a encore jugé dans le même sens dans une
espèce où les copropriétaires avaient accumulé
les raisons qui, selon eux, s'opposaient à l'installation de l'ascenseur
mais qui étaient toutes contredites par l'expert désigné
(CA Paris, 23e ch., 6 mars 1995, Beauquier c/ Synd. des copr. du 8, rue Sedillot
à Paris : Loyers et copr. 1995, comm. n° 346, CA Paris, 23e ch.
A, 5 juill. 1995 : Loyers et copr. 1995, n° 542, JCP éd. N 1996,
II, p. 384).
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2002