La copropriété en crise - Que peut faire un tribunal en
matière de copropriété ?
Base légale : art.
12,
30,
42,
43 Loi 11 juillet
1965
La loi de 1965 donne au tribunal des pouvoirs de contrôle sur la
légalité de la gestion de la copropriété.
Néanmoins, le principe reste qu'un juge ne saurait se substituer aux
copropriétaires et aux assemblées ; le processus de décision
demeure fondamentalement démocratique, le juge ne faisant
qu'éventuellement censurer les décisions ou les dispositions
du règlement de copropriété qu'a posteriori.
En aucun cas il ne peut imposer une décision à
l'assemblée ; il peut toutefois condamner un syndicat au paiement
de dommages-intérêts, ce qui constitue un moyen de pression
indirect mais tout aussi efficace.
Le juge peut également :
-
annuler une clause contraire aux dispositions de la loi de 1965 (ou son
décret)
en vertu de l'art. 43 de la Loi de 1965, qui répute non
écrites les dispositions d'un règlement de
copropriété qui iraient à son encontre.
Ces clauses n'ayant pas d'existence légale, le juge peut constater
et prononcer leur nullité soit à titre principal (voie d'action)
soit à titre incident (voie d'exception).
-
annuler une résolution d'assemblée
générale
quand celle-ci est contraire à la loi de 1967 ou au décret
de 1967, et uniquement dans ce cas. Les autres cas ne donnent lieu qu'à
d'éventuelles compensations sous forme de
dommages-intérêts.
-
se substituer à l'assemblée générale pour
les autorisations de l'art. 30
en vertu de l'art. 30 de la Loi de 1965, le tribunal de grande instance a
la possibilité d'autoriser un copropriétaire à effectuer
à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect
extérieur de l'immeuble ; il est nécessaire que les travaux
projetés respectent la destination de l'immeuble (cliquer ici pour
plus de précisions sur cette notion).
Nota : le tribunal ne pouvant contraindre l'assemblée à prendre
une décision dans un sens déterminé, il lui est purement
et simplement substitué.
-
procéder à une nouvelle répartition des charges
il ne peut le faire que dans trois cas :
-
en cas d'annulation pour illégalité
(art. 30 Loi 1965) ; cette
hypothèse ne vise que la répartition affectant les parties
communes modifiées ou créées - passés
les délais de révision, la
répartition des charges communes devient intangible (celles des services
étant modifiables en cas de changement d'affectation d'un lot).
-
en cas de réformation pour illégalité
(art. 42 al. 3 Loi 1965)
d'une nouvelle répartition des charges décidée par
l'assemblée générale.
-
en cas de réputation non écrite d'une clause du
règlement de copropriété relative à la
répartition des charges
(art. 43 al. 2 Loi
1965)
-
autres pouvoirs
ils sont dévolus au président du tribunal de grande instance
statuant sur requête ou en référé. Cliquer ici
pour plus de précisions sur ces actions en fonction
de la juridiction compétente.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001