La copropriété en crise - à quelles conditions puis-je
agir à titre individuel ?
Base légale : art.
15 Loi 10 juillet 1965,
art. 51 Décret
17 mars 1967)
Vous ne pouvez pas agir judiciairement à la place du syndicat des
copropriétaires quand l'intérêt collectif est en jeu
(cliquer ici pour plus de précisions sur la notion
d'intérêt collectif) ; vous ne pouvez alors qu'intervenir
volontairement aux côtés du syndicat (intervention volontaire
accessoire du NCPC - consultez la section
"généralités" pour savoir quelles
actions vous pouvez mener conjointement au syndicat des
copropriétaires).
Mais vous pouvez intenter à titre personnel, c'est-à-dire sans
avoir requérir l'autorisation de la copropriété, toutes
actions concernant :
Lorsque vous agissez à titre individuel, vous devez justifier d'un
intérêt direct et personnel ("nul ne plaide par
procureur").
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Le règlement de copropriété constitue un cas à
part. L'article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit
que " le syndicat (
) peut notamment agir, conjointement ou non avec
un ou plusieurs [copropriétaires], en vue de la sauvegarde des droits
afférents à l'immeuble. ". Or le règlement de
copropriété confère une part prépondérante
des droits afférents à l'immeuble. Aussi la jurisprudence a-t-elle
admis assez largement l'action individuelle d'un copropriétaire qui
tendait à en faire respecter les dispositions, même si son
préjudice personnel n'était pas distinct du préjudice
collectif. Son intérêt à agir trouvait sa source dans
le respect de ce règlement qui constitue un contrat entre les parties
(Cass. 3e civ., 19 mai 1981 - CA Paris, 26 sept. 1996 - CA Paris, 12 févr.
1998). Dans un arrêt du 3 mars 1999 la Cour de cassation a cependant
posé une condition supplémentaire, en exigeant qu'une action
d'un copropriétaire non motivée par un intérêt
direct autre que la violation d'un règlement de copropriété
fût accessoire de celle du syndicat, et non pas principale.
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C'eût toutefois été faire la part trop belle aux
copropriétaires majoritaires, qui pouvaient bloquer indéfiniment
la procédure. Aussi dans un arrêt remarqué du 10 janvier
2001, a-telle été contrainte d'énoncer que " l'action
individuelle d'un copropriétaire, en vue du respect du règlement
de copropriété, est recevable sans qu'il soit astreint à
démontrer qu'il subit un préjudice personnel et spécial
distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du
syndicat ". Ce cas bien particulier d'un copropriétaire
minoritaire agissant au principal pour faire imposer le respect du
règlement de copropriété à un copropriétaire
majoritaire qui refusait que soit intentée toute action au nom du
syndicat semble cependant appelé à rester isolé, la
jurisprudence générale tendant à limiter le champ des
copropriétaires "justiciers".
Au titre de l'art. 15 al. 2 de la Loi de 1965, chaque fois que vous intentez
une action regardant la copropriété (par le biais de votre
lot, sa propriété ou sa jouissance), vous devez en informer
(par envoi en recommandé d'une copie de votre assignation - art. 51
Décret 1967) le syndic. Cette formalité est destinée
à permettre au syndicat d'intervenir volontairement dans votre instance,
s'il l'estime nécessaire ; à tout le moins, celui-ci est
informé d'une action judiciaire regardant un copropriétaire.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001