La copropriété en crise - qualité pour agir (introduire une demande en justice)

Base légale : principes généraux du droit.

Pour agir pour ou contre une copropriété, vous devez être :

C'est le fait que vous soyez concerné par une affaire qui fonde ce qui se nomme la qualité pour agir. Ainsi, si vous êtes locataire, vous ne pourrez assigner en justice une copropriété à la place de votre propriétaire, si vous ne subissez aucun grief.

Vous avez toutefois la possibilité, même sans préjudice, de soulever judiciairement l'inexistence d'une clause illégale, donc réputée non écrite.

Procédure : qui peut agir ?

On distingue, en matière d'actions en justice :

Il est parfois possible de cumuler les deux actions afin qu'elles s'appuient mutuellement, comme le montre le tableau suivant :

OBJET DE LA DEMANDE ACTION COLLECTIVE ACTION INDIVIDUELLE CUMUL POSSIBLE DES DEUX ACTIONS
Actions relatives à l'administration de l'immeuble
recouvrement de créances, charges, exécution des contrats conclus par le syndicat avec les tiers ou ses préposés

oui

non

non

Actions en annulation de décisions d'assemblée générale

oui
(si le syndicat est en défense)

oui
(si le copropriétaire est en attaque)

non

Actions relatives à la responsabilité du syndicat

oui
(si le syndicat est en défense)

oui
(si le copropriétaire est en attaque)

non

Actions aux fins de contraindre les copropriétaires à respecter les prescriptions du règlement de copropriété

oui

oui
(si préjudice personnel)

oui
(si préjudice individuel et collectif)

Actions en réparation de dommages causés aux parties communes

oui
(indemnisation globale possible uniquement dans ce cadre)

oui

oui

Actions en garantie contre les locateurs d'ouvrage, en cas de malfaçons constatées dans les parties communes

oui

oui
(si préjudice personnel)

oui
(si préjudice individuel et collectif)

Actions en garantie contre les locateurs d'ouvrage, en cas de malfaçons affectant conjointement les parties communes et privatives

non

oui

oui
(si préjudice individuel et collectif identiques)

Actions en garantie contre les locateurs d'ouvrage, en cas de malfaçons affectant uniquement les parties privatives

non

oui

non

Actions en garantie contre les vendeurs de l'immeuble : mêmes solutions que contre les locateurs d'ouvrages

cf. les trois lignes précédentes

cf. les trois lignes précédentes

cf. les trois lignes précédentes

Actions contre le vendeur de l'immeuble pour l'exécution d'engagements à l'égard de l'ensemble des futurs copropriétaires

oui

non

non

Actions en réparation de troubles ou dommages causés aux parties privatives

non
(sauf si dommages simultanés sur parties communes et privatives)

oui

non
(sauf si dommages simultanés sur parties communes et privatives)

Actions tendant à faire sanctionner des atteintes à la jouissance normale des parties privatives

oui
(à condition que l'atteinte constitue une violation du règlement de copropriété)

oui
(à condition de pouvoir alléguer d'une préjudice personnel)

oui
(si réunion des 2 conditions)

Action en exécution d'obligations contractuelles à l'égard d'un copropriétaire

non

oui

non

Actions pétitoires et possessoires relatives aux parties privatives

non

oui

non

Actions pétitoires et possessoires relatives aux parties communes

oui

non

non

Le règlement de copropriété constitue un cas à part. L'article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que " le syndicat (…) peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs [copropriétaires], en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. ". Or le règlement de copropriété confère une part prépondérante des droits afférents à l'immeuble. Aussi la jurisprudence a-t-elle admis assez largement l'action individuelle d'un copropriétaire qui tendait à en faire respecter les dispositions, même si son préjudice personnel n'était pas distinct du préjudice collectif. Son intérêt à agir trouvait sa source dans le respect de ce règlement qui constitue un contrat entre les parties (Cass. 3e civ., 19 mai 1981 - CA Paris, 26 sept. 1996 - CA Paris, 12 févr. 1998). Dans un arrêt du 3 mars 1999 la Cour de cassation a cependant posé une condition supplémentaire, en exigeant qu'une action d'un copropriétaire non motivée par un intérêt direct autre que la violation d'un règlement de copropriété fût accessoire de celle du syndicat, et non pas principale.

C'eût toutefois été faire la part trop belle aux copropriétaires majoritaires, qui pouvaient bloquer indéfiniment la procédure. Aussi dans un arrêt remarqué du 10 janvier 2001, a-telle été contrainte d'énoncer que " l'action individuelle d'un copropriétaire, en vue du respect du règlement de copropriété, est recevable sans qu'il soit astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ". Ce cas bien particulier d'un copropriétaire minoritaire agissant au principal pour faire imposer le respect du règlement de copropriété à un copropriétaire majoritaire qui refusait que soit intentée toute action au nom du syndicat semble cependant appelé à rester isolé, la jurisprudence générale tendant à limiter le champ des copropriétaires "justiciers".


© Serge DIEBOLT - Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001