Base légale : principes généraux du droit.
Pour agir pour ou contre une copropriété, vous devez être :
C'est le fait que vous soyez concerné par une affaire qui fonde ce qui se nomme la qualité pour agir. Ainsi, si vous êtes locataire, vous ne pourrez assigner en justice une copropriété à la place de votre propriétaire, si vous ne subissez aucun grief.
Vous avez toutefois la possibilité, même sans préjudice, de soulever judiciairement l'inexistence d'une clause illégale, donc réputée non écrite.
Procédure : qui peut agir ?
On distingue, en matière d'actions en justice :
Il est parfois possible de cumuler les deux actions afin qu'elles s'appuient mutuellement, comme le montre le tableau suivant :
| OBJET DE LA DEMANDE | ACTION COLLECTIVE | ACTION INDIVIDUELLE | CUMUL POSSIBLE DES DEUX ACTIONS |
|---|---|---|---|
| Actions relatives à l'administration de l'immeuble recouvrement de créances, charges, exécution des contrats conclus par le syndicat avec les tiers ou ses préposés |
oui |
non |
non |
| Actions en annulation de décisions d'assemblée générale |
oui |
oui |
non |
| Actions relatives à la responsabilité du syndicat |
oui |
oui |
non |
| Actions aux fins de contraindre les copropriétaires à respecter les prescriptions du règlement de copropriété | oui |
oui |
oui |
| Actions en réparation de dommages causés aux parties communes |
oui |
oui |
oui |
| Actions en garantie contre les locateurs d'ouvrage, en cas de malfaçons constatées dans les parties communes | oui |
oui |
oui |
| Actions en garantie contre les locateurs d'ouvrage, en cas de malfaçons affectant conjointement les parties communes et privatives | non |
oui |
oui |
| Actions en garantie contre les locateurs d'ouvrage, en cas de malfaçons affectant uniquement les parties privatives | non |
oui |
non |
| Actions en garantie contre les vendeurs de l'immeuble : mêmes solutions que contre les locateurs d'ouvrages | cf. les trois lignes précédentes |
cf. les trois lignes précédentes |
cf. les trois lignes précédentes |
| Actions contre le vendeur de l'immeuble pour l'exécution d'engagements à l'égard de l'ensemble des futurs copropriétaires | oui |
non |
non |
| Actions en réparation de troubles ou dommages causés aux parties privatives |
non |
oui |
non |
| Actions tendant à faire sanctionner des atteintes à la jouissance normale des parties privatives |
oui |
oui |
oui |
| Action en exécution d'obligations contractuelles à l'égard d'un copropriétaire | non |
oui |
non |
| Actions pétitoires et possessoires relatives aux parties privatives | non |
oui |
non |
| Actions pétitoires et possessoires relatives aux parties communes | oui |
non |
non |
Le
règlement de copropriété constitue un cas à part.
L'article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit
que " le syndicat (
) peut notamment agir, conjointement ou non avec
un ou plusieurs [copropriétaires], en vue de la sauvegarde des droits
afférents à l'immeuble. ". Or le règlement de
copropriété confère une part prépondérante
des droits afférents à l'immeuble. Aussi la jurisprudence a-t-elle
admis assez largement l'action individuelle d'un copropriétaire qui
tendait à en faire respecter les dispositions, même si son
préjudice personnel n'était pas distinct du préjudice
collectif. Son intérêt à agir trouvait sa source dans
le respect de ce règlement qui constitue un contrat entre les parties
(Cass. 3e civ., 19 mai 1981 - CA Paris, 26 sept. 1996 - CA Paris, 12 févr.
1998). Dans un arrêt du 3 mars 1999 la Cour de cassation a cependant
posé une condition supplémentaire, en exigeant qu'une action
d'un copropriétaire non motivée par un intérêt
direct autre que la violation d'un règlement de copropriété
fût accessoire de celle du syndicat, et non pas principale.
C'eût toutefois été faire la part trop belle aux copropriétaires majoritaires, qui pouvaient bloquer indéfiniment la procédure. Aussi dans un arrêt remarqué du 10 janvier 2001, a-telle été contrainte d'énoncer que " l'action individuelle d'un copropriétaire, en vue du respect du règlement de copropriété, est recevable sans qu'il soit astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ". Ce cas bien particulier d'un copropriétaire minoritaire agissant au principal pour faire imposer le respect du règlement de copropriété à un copropriétaire majoritaire qui refusait que soit intentée toute action au nom du syndicat semble cependant appelé à rester isolé, la jurisprudence générale tendant à limiter le champ des copropriétaires "justiciers".