Base légale : art. 17, 18 Loi 10 juillet 1965, art. 46, 47, 49, 54, 56, 62-1, 62-3 Décret 17 mars 1967
L'action en demande de nomination d'un administrateur judiciaire est large, puisqu'elle est ouverte, sur quelque fondement qu'elle se base, à tout intéressé. Cette largesse est destiné à permettre aux tiers d'obtenir plus facilement le paiement de leur créance. En revanche les cas d'ouverture de l'action sont strictement limités (consultez leur énumération à la rubrique Généralités)
Aux termes de l'art. 62-1 Décret 1967, la juridiction compétente pour désigner un administrateur provisoire est le président du tribunal de grande instance de l'immeuble. Vous devrez donc recourir aux services d'un avocat, mais les frais seront limités en raison de la rapidité de cette procédure.
Aux termes de l'art. 62-3 Décret 1967, vous devez informer (à peine, selon la jurisprudence, de nullité de votre action) le procureur de la République de l'existence d'une procédure tendant à la nomination d'un administrateur provisoire. Un recommandé AR suffit. Cette disposition est destinée, dans la mesure où la procédure engagée met en cause la probité et la compétence du syndic, à permettre au Parquet d'engager sans délai des poursuites s'il y a lieu de le faire.