La copropriété en crise - l'abus de majorité et de
minorité
Base légale : principes généraux du droit.
La notion d'abus de majorité s'applique aux décisions
d'assemblée générale.
Elle qualifie une disproportion, une injustice, un traitement discriminatoire,
commis par une majorité au détriment d'une minorité.
Le critère clé d'appréciation est la notion de
conformité à l'intérêt collectif. Ainsi
il est admis que l'intérêt collectif s'impose aux individus,
tandis qu'il n'est pas admis que l'intérêt collectif puisse
s'étendre au détriment des intérêts des individus.
L'équilibre est subtil et s'apprécie au cas par cas.
La notion est interprétée de manière
généralement restrictive :
-
par exemple, il n'est pas abusif que des copropriétaires gèrent
leur immeuble à l'économie, au point de le dévaloriser
dans son ensemble ; pingrerie n'est pas abus (sauf atteinte à la
sécurité de l'immeuble).
-
en revanche, il est abusif d'adopter une solution économique
privilégiant la sécurité d'une partie seulement des
copropriétaires, alors qu'une autre solution assurait la
sécurité du plus grand nombre (C.A. Paris, 23e ch. B, 10
février 2000).
A l'inverse de l'abus de majorité, peut
également être constitué un abus de minorité.
Il s'agit de l'opposition systématique et opiniâtre de certains
copropriétaires à la prise de certaines décisions. Il
n'est donc plus question d'annuler une décision, mais d'obtenir des
dommages-intérêts.
L'opposition est un droit ; il faut donc démontrer un abus de ce droit.
P. ex., peut être condamné à des
dommages-intérêts celui qui, en refusant d'autoriser la
réalisation de travaux nécessaires à la conservation
de l'immeuble, a rendu l'exécution ultérieure de ceux-ci plus
onéreuse (TGI Paris, 01/03/1974 - AJPI 1974, p. 811).
La jurisprudence sur l'abus de droit est abondante, rendant cette notion
difficile à décrire de manière théorique :
-
Travaux incombant au syndicat des copropriétaires.
-
Sont abusifs :
-
les refus, les rétentions de crédits se rapportant à
des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble (violation
de l'art. 14 Loi 1965).
-
la mise à la charge d'un seul copropriétaire les dépense
afférentes à des travaux effectués sur des parties communes
-
le refus de prendre en charge la réparations de parties privatives
nécessitées du fait de dommages émanant des parties
communes
-
l'affectation d'indemnités obtenues en vue de réparer un
préjudice à une autre fin que cette réparation (en
l'occurrence, achat d'une antenne collective au lieu de réparer des
cheminées)
-
les votes obtenus par manoeuvre de certains copropriétaires à
une majorité inférieure à celle requise par la loi
-
Ne sont pas abusifs :
-
l'autorisation accordée à des copropriétaires d'effectuer
moyennant rémunération des prestations pour la
copropriété, s'il n'est pas démontré des manoeuvres
constitutives de fraude de la part des intéressés
-
le refus de voter une modification du règlement de copropriété
(hors harmonisation avec la législation en vigueur)
-
le refus de voter quelque chose, dans la mesure où ce refus ne porte
pas atteinte à l'intérêt collectif ; en matière
de travaux, il faut que leur absence mette l'immeuble en péril
-
Exécution de travaux aux frais d'un copropriétaire
-
Il est abusif :
-
d'interdire à un copropriétaire d'effectuer à ses frais
des travaux affectant les parties communes mais conformes à la destination
de l'immeuble (art. 25 b Loi
1965), sauf motif sérieux. L'assemblée doit motiver son
refus, c'est-à-dire mentionner les points avec lesquels en
désaccord, et pourquoi elle l'est.
Exemples de refus qualifiés abusif sans motif sérieux :
-
refus d'autoriser la transformation d'un grenier en local d'habitation
-
refus d'aménagement d'une loggia non contraire au règlement
de copropriété
-
refus de raccordement sur les canalisations communes
-
refus d'installation d'une gaine d'évacuation des fumées et
d'un extracteur, dès lors que la réglementation sanitaire
application au lot exigeaient une telle installation
-
refus de raccordement de sanitaires au réseau d'assainissement de
l'immeuble (dans la mesure où il s'agit d'une amélioration,
le juge peut autoriser le copropriétaire à effectuer les travaux)
-
refus d'autorisation, déguisé sous la forme d'une autorisation
reportée à une assemblée ultérieure sans
justification
-
refus de pose de boîtes aux lettres ou de pose d'un interphone
Cliquer ici pour plus de précisions sur la
manière de contester une décision d'assemblée entachée
d'abus de majorité.
© Serge DIEBOLT
- Avocat à la Cour - "Droit pour Tous" - 2001