COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETERECOMMANDATION n° 10 relative aux remises de documents techniques au syndic (vente amiable d'un lot)
La Commission :Considérant que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé : d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Considérant que l'article 18-2 alinéa ler de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat ». Considérant que l'article 33 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 86-768 du 9 juin 1986 dispose notamment : « Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1° à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat ». Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de l'immeuble que soient remis au syndic par le maître de l'ouvrage les documents nécessaires à celle-ci, et que par la suite, les plans d'origine soient actualisés. Que la remise au syndicat des documents techniques relatifs à l'immeuble peut améliorer, notamment en cas d'urgence, la mise en oeuvre et l'exécution des travaux rendus nécessaires. 1. - Lors de la mise en copropriété d'un immeuble neuf ou rénovéRecommande au maître de l'ouvrage ou au vendeur de remettre au premier syndic :
2. - Lors de travaux postérieurs Recommande au syndic :
3. - En cas de changement de syndicRecommande au syndic dont le mandat n'est pas renouvelé
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