COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE
RECOMMANDATION n° 11 relative aux ventes forcées intervenant
sur un immeuble en copropriété
La présente recommandation concerne la vente par adjudication,
l'expropriation pour cause d'utilité publique ou l'exercice d'un droit
de préemption publique portant sur un ou plusieurs lots d'un immeuble
en copropriété ou sur des parties communes dudit immeuble.
Vu les articles 20 et 16-1 de la loi du 10 juillet 1965.
« Article 20 :
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur
n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins
d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation, à
l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné
au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis de
réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration
d'un délai de huit jours à compter de la réception de
cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte
extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement
des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition,
à peine de nullité, énoncera le montant et les causes
de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort
du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement
ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable
au syndic ayant fait opposition dans ledit délai ».
« Article 16-1 :
Article 16-1 (L. n° 79-2 du 2 janvier 1979, article 2). Les sommes
représentant le prix des parties communes cédées se
divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels
figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité
de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est
remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute
sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles
de l'article L. 12-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ».
Vu les articles 5 et 6 du décret du 17 mars 1967.
«Article 5 :
Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet
1965, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement
liquides et exigibles à la date de la mutation.
Indépendamment de l'applicatiion des dispositions dudit article
20, le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés
au précédent article, au notaire chargé de recevoir
l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du
copropriétaire qui cède son droit, un état daté
qui, en vue de l'information des parties, indique, d'une manière
même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes
:
a) les sommes qui correspondent à la quote-part du cédant
:
-
Dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu
exigible à l'encontre du syndicat ;
-
Dans les charges qui résulteront d'une décision
antérieurement prise par l'assemblée générale
mais non encore exécutée.
b) Éventuellement, le solde des versements effectués par
le cédant à titre d'avance ou de provision ».
« Article 6 :
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de
lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de
nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un
de ces droits est notifié, sans délai, au syndic soit par les
parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué
qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui,
suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette
constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction
de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms,
domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire
du droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu
à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965
».
1. - Vente par adjudication
La commission rappelle :
-
que les dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 6 du
décret du 17 mars 1967, ci-dessus reproduites, sont applicables à
une vente par adjudication d'un lot de copropriété, qu'il s'agisse
d'une vente devant le tribunal sur licitation ou sur saisie immobilière
ou encore d'une adjudication devant notaire.
En conséquence, la commission recommande à l'avocat
du créancier poursuivant, ou au notaire :
-
de demander au syndic, préalablement à la vente, l'état
daté prévu par l'article 5 du décret, ceci afin d'assurer
la meilleure information possible des acquéreurs, à défaut
de pouvoir recourir, dans la plupart des cas, au certificat de l'article
20 de la loi ;
-
de faire figurer dans le cahier des charges de la vente le domicile élu
où sera reçue une éventuelle opposition ; le choix de
ce domicile n'est pas réglementé. Il se portera de
préférence sur le cabinet de l'avocat ou l'étude du
notaire chargé de recevoir les fonds ;
-
après la vente, de notifier sans délai au syndic le jugement
ou le procès-verbal d'adjudication qui constitue l'acte translatif
de propriété.
Cette notification rappellera l'élection de domicile, le délai
de huitaine pour faire opposition et l'obligation, le cas échéant,
pour le syndic d'y procéder par acte extrajudiciaire.
Pour ce qui concerne le contenu de l'opposition, les créances dont
le syndicat peut faire état, la pratique de la clause dite «
de solidarité » et l'opportunité d'inscrire au plus tôt
l'hypothèque légale du syndicat, il est renvoyé à
la recommandation n' 9.
-
enfin, d'aviser le détenteur effectif des fonds, par exemple le
bâtonnier, s'il a été constitué sequestre et le
juge si une procédure d'ordre est ouverte.
Par ailleurs, il a été déjà rappelé dans
la recommandation n° 9 que la créance du
syndicat pour un arriéré de charges n'a qu'un caractère
chirographaire et que l'opposition formée par le syndic n'emporte
pas de privilège au profit du syndicat.
Dans le cas d'une vente sur saisie immobilière, l'opposition du syndic
n'aura nécessairement qu'un objet limité à la partie
du prix disponible après que les créanciers inscrits auront
été désintéressés. La jurisprudence en
déduit que le défaut de notification de l'adjudication au syndic
n'ouvrirait droit à une indemnisation du syndicat que s'il était
établi que le prix excédait les créances
privilégiées et que le syndicat avait une chance d'être
effectivement payé.
2. - Expropriation pour cause d'utilité publique
La commission constate :
-
que bien que cette situation soit peu fréquente, une procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique peut concerner un ou
plusieurs lots dans un immeuble placé sous le statut de la
copropriété, ou bien certains lots en même temps que
des parties communes, ou encore des parties communes seulement. Moins rare
sera l'hypothèse d'une procédure touchant la totalité
de l'immeuble en copropriété ;
-
que ni le code de l'expropriation ni la loi du 10 juillet 1965 n'envisagent
ces éventualités ;
-
qu'en vertu de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation le transfert
de propriété est opéré par voie d'accord amiable
ou par une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation et qu'il
résulte des articles R. 11-28 et R. 12-4 du même code que
l'ordonnance désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble
exproprié, en précisant l'identité de chaque
propriétaire, au vu des renseignements figurant au cadastre à
la date de l'ordonnance.
En conséquence, la commission considère, sous réserve
de l'appréciation des tribunaux :
-
que l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre
de chacun des copropriétaires concernés, tant pour la partie
privative de son lot que pour la quate-part y afférente des parties
communes, telle que déterminée dans l'état descriptif
de division ;
-
que l'expropriation n'est poursuivie et prononcée à l'encontre
du syndicat des copropriétaires que lorsqu'elle porte exclusivement
sur une partie commune, à charge par le syndic de répartir
l'indemnité entre les copropriétaires selon les dispositions
de l'article 16-1 ci-dessus.
La commission recommande à l'autorité expropriante lorsque
l'expropriation porte sur un ou plusieurs lots ;
-
en cas d'accord amiable, faisant l'objet d'un acte authentique ou d'un acte
administratif, de faire application des dispositions de l'article 20 ;
-
en cas d'ordonnance d'expropriation, de notifier au syndic l'avis de mutation
prévu par ce texte, pour lui permettre, dans le cas où le
copropriétaire exproprié serait débiteur à
l'égard du syndicat, de faire opposition entre les mains de l'expropriant
qui procédera alors à la consignation de l'indemnité
conformément aux dispositions de l'article R. 13-65 du Code de
l'expropriation.
3. - Exercice d'un droit de préemption publique La commission rappelle
-
que dans l'hypothèse de l'exercice par l'autorité publique,
du droit de préemption qui lui est reconnu par la loi, le transfert
de propriété s'opère différemment suivant qu'il
existe ou non accord sur le prix.
-
En cas d'accord sur le prix, le transfert de propriété
s'opère :
-
soit à la date de la notification de la décision du titulaire
du droit de préemption d'acquérir aux prix et conditions de
la déclaration d'intention d'aliéner ;
-
soit à la date de la notification de l'acceptation par le
propriétaire de la contreproposition du titulaire du droit de
préemption
-
soit à la date de l'accord amiable.
-
En cas de désaccord sur le prix, le transfert de propriété
s'opère lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
:
-
une décision juridictionnelle est passée en force de chose
jugée : jugement notifié non frappé d'appel dans le
délai ou arrêt de la Cour d'appel ;
-
aucune des deux parties n'a exercé le droit de repentir prévu
par l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme.
-
En cas de délaissement (décision d'acquérir prise par
le titulaire du droit de préemption à la demande du
propriétaire dans les périmètres de zones
d'aménagement différé ou de droit de préemption
urbain) le transfert de propriété s'opère à la
date de la notification de la décision d'acquérir par le titulaire
du droit de préemption, alors même que les parties seraient
en désaccord sur le prix. Dans ce dernier cas et dans la mesure, en
effet, où le délaissement est irréversible, il est
considéré qu'il y a accord sur la chose et sur un prix
déterminable.
En conséquence la commission recommande aux titulaires d'un droit
de préemption :
-
de notifier sans délai au syndic l'avis de mutation prévu par
l'article 20 à l'une des dates correspondantes aux hypothèses
susvisées,
|