COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE
Recommandation n°17 relative à lobligation de mentionner
la superficie de la partie privative dun lot de copropriété
en cas de vente
LA COMMISSION :
CONSIDÉRANT :
-
que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi
n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dispose notamment que : «
toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction
de lot ... Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots
ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil
fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 47 » ;
-
que l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par le
décret n° 97-532 du 23 mai 1997 dispose que « la superficie
de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée
à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des
planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m
» ;
-
que l'article 4-2 du même décret énonce : « Les
lots d'une superficie inférieure à 8 m2 ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article
4-1 ».
Considérant que si ces dispositions apportent à l'acquéreur
une information sur la superficie, les praticiens s'interrogent sur
l'étendue de l'obligation, sur les surfaces à mesurer, sur
la ventilation du prix, ainsi que sur les sanctions applicables.
I. - ÉTENDUE DE L'OBLIGATION
1. Sur les lots concernés :
RAPPELANT :
-
que l'obligation de mentionner la superficie de la partie privative d'un
lot ne s'impose que dans les immeubles soumis au statut de la
copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965 et visé
par l'article 1er, alinéa 1 de cette loi, le lot pouvant être
situé dans un bâtiment en contenant plusieurs ou constituer
l'intégralité d'un bâtiment, observation faite que la
loi s'applique aux copropriétés horizontales ;
-
que, d'une part, sont expressément exclus du champ d'application de
la loi les caves, les garages et emplacements de stationnement, quelle que
soit leur superficie et leur hauteur sous plafond, et d'autre part les lots
ou fractions de lots d'une superficie à 8 m2, étant
précisé qu'une fraction de lot est la conséquence de
la division d'un lot ;
-
que les ventes d'immeubles à construire, quelle que soit leur forme,
ne devraient pas être soumises à l'obligation de mentionner
la superficie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet
1965, ces ventes étant régies par les dispositions
spécifiques des articles L. 261-1 et suivants, et R. 261-1 et suivants
du Code de la construction et de l'habitation, ces deux régimes de
protection des acquéreurs ne se cumulant pas.
RECOMMANDE :
-
aux vendeurs professionnels, aux professionnels de l'entremise immobilière
et aux rédacteurs d'acte de s'assurer du statut juridique du bien
à vendre avant de rechercher un acquéreur ;
-
aux rédacteurs d'acte, de ne pas cumuler la protection prévue
par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et celle des articles L. 261-1
et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ce cumul pouvant
être source d'insécurité juridique.
2. Sur la nature des mutations concernées :
CONSTATANT :
-
bien que l'article 46 de la loi s'applique à tous les lots de
copropriété, sous les réserves ci-dessous
spécifiées, que cet article constitue une dérogation
au droit commun de la vente immobilière, et qu'il est donc
d'interprétation stricte ;
-
que la loi ne s'applique qu'aux promesses unilatérales de vente ou
d'achat et aux actes réalisant ou constatant la vente, ce qui implique
la stipulation d'un prix en contrepartie du transfert du droit de
propriété ; qu'il en est ainsi quelle que soit la qualification
donnée à l'acte par les parties ;
-
que sont donc exclues les mutations à titre gratuit (donation,
donation-partage), les opérations ne transférant pas de droit
de propriété (cessions de parts, location-attribution), les
mutations ne donnant pas lieu à indication de prix (apport en
société, échange sauf requalification de ce dernier
par le juge en raison de l'importance de la soulte) ;
-
que s'agissant plus précisément de promesses, la loi s'applique
aux promesses unilatérales de vente ou d'achat et aux promesses
synallagmatiques de vente par acte sous seing privé (*) ou par acte
authentique, même si les unes et les autres sont assorties de conditions
suspensives ou résolutoires,
-
que certains actes, sans s'intituler « promesse de vente » ou «
acte de vente » traduisent soit une intention de vendre de nature, si
elle est acceptée par le bénéficiaire, à former
une vente, soit un engagement de transférer la propriété
du bien ; tel serait le cas, par exemple, des contrats de location-accession
ou de location-vente.
(*) Communément, mais inexactement, appelées « compromis
de vente ».
RECOMMANDE :
-
aux rédacteurs d'actes (agents immobiliers, avocats, administrateurs
de biens, huissiers de justice, notaires...) de s'assurer que le contenu
de l'acte répond, ou non, aux conditions posées par la loi
pour son application ;
-
de mentionner la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
de lot s'il y a lieu.
II. - LA MENTION DE LA SUPERFICIE
CONSTATANT :
-
que la loi vise la superficie des planchers des locaux clos et couverts,
excluant ainsi implicitement les balcons et terrasses qui ne sont à
la fois ni clos ni couverts ;
-
que sont également exclues les surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de
fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre ;
-
que la superficie ainsi définie doit être distinguée
de celle mentionnée à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965
prévue pour déterminer la quote-part de charges relative aux
parties communes et, éventuellement, la quote-part de
propriété ;
-
que la loi n'impose aucune méthode de mesurage ;
-
que les parties peuvent elles-mêmes procéder au mesurage sans
avoir à recourir aux services d'un professionnel.
RECOMMANDE :
-
au copropriétaire de faire mesurer la superficie de la partie privative
du lot, ou de procéder lui-même à ce mesurage, dés
qu'il envisage de procéder à la vente du lot, notamment en
cas de modification de la consistance de celui-ci par suite de travaux, et
d'informer l'acquéreur dès le début de la négociation
;
-
au vendeur, et le cas échéant à l'acheteur, qui aurait
recours à un professionnel, de vérifier que ce dernier est
garanti par une assurance de responsabilité civile professionnelle
pour cette activité de mesurage ;
-
aux rédacteurs d'acte, tenus d'une obligation de conseil, d'appeler
l'attention des parties sur les exigences de la loi, lorsque la superficie
aura été mesurée sans recours à un professionnel
;
-
aux rédacteurs de l'acte authentique, en cas de différence
entre la superficie mentionnée dans la promesse et celle mentionnée
dans l'acte réalisant ou constatant la vente, de faire figurer dans
celui-ci une clause rectificative.
III. - SANCTIONS APPLICABLES
CONSTATANT :
-
En cas d'absence de mention de superficie :
-
que l'acquéreur ou ses ayants droit peuvent, seuls, invoquer la
nullité de l'acte, à l'exclusion du vendeur ou de ses ayants
droit ;
-
que la demande en justice devra être introduite au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente ;
-
que la date de l'acte authentique est celle du jour de sa signature par le
notaire, laquelle intervient en dernier ;
-
que la loi prévoit toutefois que la signature de l'acte authentique
constatant ou réalisant la vente et mentionnant la superficie, purge
le vice affectant la promesse ou tout acte antérieur.
-
En cas de mention inexacte :
-
que si la superficie est supérieure à celle mentionnée
dans l'acte, le vendeur ne pourra pas prétendre à un
supplément de prix,
-
que si la superficie est inférieure de plus de 5 % à celle
mentionnée dans l'acte, l'acquéreur pourra demander une diminution
du prix proportionnelle à la différence entre la superficie
mentionnée et celle mesurée ; qu'à défaut
d'arrangement sur ce point, l'acquéreur devra, à peine de
déchéance de son droit, intenter l'action en diminution du
prix dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
RECOMMANDE :
-
aux rédacteurs de veiller à ce que la superficie soit
mentionnée dans l'acte, l'absence de mention étant
(rétroactivement) de nature à entraîner la nullité
de cet acte ;
-
aux parties d'apporter un soin particulier au mesurage de la superficie,
une erreur de plus de 5 % étant susceptible dentraîner
la restitution du trop-perçu par le vendeur et, le cas
échéant, de donner lieu, sous réserve de leur
recevabilité, à des demandes en remboursement portant sur une
partie des honoraires versées au notaire, ou sur le montant des droits
de mutation perçus par l'administration fiscale ;
-
aux rédacteurs d'appeler l'attention des parties sur l'intérêt
de procéder, en cas de vente portant sur plusieurs lots, à
une ventilation du prix entre les différents lots vendus afin que
la réduction éventuelle du prix puisse ne porter que sur le
lot ayant fait l'objet d'une erreur de mesurage ;
-
aux rédacteurs d'appeler l'attention des parties sur l'éventuelle
opportunité, en cas de vente portant sur un lot unique composé
à la fois d'une partie privative soumise à l'article 46 de
la loi et de locaux exclus de son champ d'application, tels que caves ou
garages (copropriété horizontale ou encore lots uniques ne
satisfaisant pas aux prescriptions actuelles de la publicité
foncière), de ventiler le prix global et le prix de la partie privative
devant être mesurée, afin que seul ce dernier soit pris en
considération en cas de réduction de prix pour erreur de mesurage
; que toutefois, l'obligation de mention issue de l'article 46 portant sur
la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot, et
non sur la superficie des locaux constituant ce lot, il serait inefficace
de ventiler le prix des différents locaux.
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