COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETERECOMMANDATION n° 3 relative à lidentification et à linformation des copropriétaires
LA COMMISSION Considérant que les copropriétaires et le syndic ont intérêt à être informés de l'identité exacte des titulaires de droits sur les lots privatifs et les parties communes de l'immeuble en copropriété ; Que cette information permanente est normalement assurée par l'application des articles 32 et 6 du décret du 17 mars 1967 rédigés en ces termes : Article 32 : « Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 (...) ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu ». Article 6 : « Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun, prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 ». Considérant par ailleurs que l'article 23, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés, par un mandataire commun, qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. Considérant que dans la pratique ne sont pas donnés au syndic les moyens de tenir cette liste à jour dans des conditions d'exactitude satisfaisante. Qu'en effet, l'actualisation d'une telle liste n'intervient normalement que dans les cas de mutation ou de création d'un droit réel puisque, dans de telles hypothèses, les parties, le notaire l'avoué ou l'avocat sont tenus d'en aviser le syndic par application de l'article 6 du décret susvisé, observation étant faite que la notification à faire au syndic n'est réglementée qu'en cas de mutation par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et ne concerne que les notaires. Que ces prescriptions ne sont pas toujours respectées, aucune obligation d'information ne pesant sur quiconque en cas notamment de changement de domicile, de décès ou d'incapacité du copropriétaire. Considérant que ces lacunes pourraient être comblées si chacune des personnes concernées avait conscience que le respect d'un minimum de formalités est susceptible d'améliorer la gestion de la copropriété et d'éviter des procédures inutiles ou vouées à l'irrecevabilité. En conséquence, la commission recommande :
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