ALIGNEMENT

 

Lorsque l'administration procède à la délimitation des voies publiques elle fixe la limite entre le domaine publique et les propriétés privées qui le jouxtent par la procèdure de l'alignement.

 

Lorsque cette procèdure conduit à élargir la voie publique l'emprise du nouvel alignement comprend généralement des parties de propriété privées qui sont alors frappées d'une servitude de reculement en vue de l'alignement, plus communément appelée servitude d'alignement.

 

Lorsqu'une propriété est frappée d'alignement deux conséquences en découlent :

- il est interdit au propriétaire d'installer de nouveaux ouvrages en saillie sur l'alignement ;

- il est interdit de faire aucun travaux confortatif sur les constructions existantes en saillie sur l'alignement. En d'autres termes, (sauf dérogation fréquentes dans les grandes villes en raison du très grand délai de mise en oeuvre des procèèdures d'alignement, les propriétaires sont tenus de laisser les ouvrages placés dans l'emprise de l'alignement se dégrader.

 

Selon la jurisprudence sont confortatifs :

- les travaux de crépissage ou de ravalement entrepris sur un mur en mauvais état et de nature à prolonger la durée de vie du mur,

- les travaux de consolidation d'un mur où existent de nombreuses lézardes,

Ne présentent pas de caractère confortatif :

- la transformation d'une porte en fenêtre,

- l'élargissement de deux ouvertures en rez-de-chaussée.