ARCHITECTE - EXERCICE DE LA PROFESSION

 

La profession d'architecte est ouverte aux architectes diplômés inscrits à l'Ordre (ainsi qu'aux agréés en architecture).

 

L'architecte exerce en principe à titre individuel sous forme libérale (art. 14 L. 3 janv. 1977). Il peut exercer également en qualité d'associé d'une société d'architecture.

 

L'architecte peut exercer en qualité de salarié dans cinq cas :

 

Les modalités d'exercice de la profession ont une certaine incidence sur la responsabilité civile.

 

Lorsque l'architecte intervient comme salarié ou associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une SA ou d'une SARL, la personne qui l'emploie ou dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte (Art. 16 L. 3 janv. 1977).

 

De même lorsque l'architecte est un agent public la personne de droit public qui l'emploie est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte.

 

Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes accomplis pour son compte par des architectes.

 

L'exercice de la profession d'architecte en qualité de salarié appelle deux questions essentielles : quelle responsabilité ? pour quelles constructions ?

 

L'intervention de l'architecte salarié est limitée aux opérations permises à son employeur et autorisées par lui. C'est l'employeur qui contracte avec le maître d'ouvrage et non l'architecte salarié, à moins que celui-ci ait été spécialement autorisé. Le salarié ne peut donc agir qu'au nom et pour le compte de son employeur, même s'il est cependant titulaire à titre personnel de la propriété intellectuelle et morale de l'oeuvre.

 

L'architecte salarié ne s'oblige donc pas en tant que locateur d'ouvrage, seul la responsabilité de l'employeur peut être retenue à ce titre.

 

L'architecte salarié ne répond que de sa faute personnelle et l'employeur le garantit. L'employeur doit d'ailleurs souscrire une police d'assurance. Il n'est pas impossible d'envisager cependant une responsabilité solidaire de l'employeur et de l'architecte lorsque la faute de ce dernier est prouvée.