ASSURANCE - DOMMAGES AUX EXISTANTS
Les différentes catégories de travaux dits d'agrandissement,
de surélévation, d'amélioration, d'entretien, de
réfection, de restauration ou de réhabilitation présentent
la particularité d'être par nature, réalisés sur
des existants. Ces travaux sont fréquemment d'exécution
délicate.
Les existants ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance
résultant de la loi du 4 janvier 1978 alors que les travaux sur existants
comportent une double série de risques techniques : ceux touchant
aux travaux neufs et ceux concernant les parties anciennes affectées
par l'exécution des travaux neufs.
Les dommages susceptibles de survenir sont soumis à des régimes
de responsabilités différents :
-
les dommages survenant aux travaux neufs (en raison d'une conception
défectueuse ou d'une exécution incorrecte) peuvent engager
la responsabilité décennale des constructeurs (sauf s'il s'agit
de travaux d'entretien),
-
les dommages survenant aux existants en raison de l'exécution des
travaux neufs relèvent de la responsabilité contractuelle de
droit commun,
-
enfin, les éventuels dommages causés aux ouvrages voisins
(environnants) relèvent également de la responsabilité
civile de droit commun, mais lorsque le dommage affecte le patrimoine de
tiers, il s'agit alors des règles régissant la responsabité
délictuelle.
Cette différence de régime a des conséquence importantes
notamment sur la charge de la preuve et sur les délais de prescription
:
-
responsabilité décennale (Art. 1792 du C. Civ) :
il n'est pas nécessaire de prouver la faute du constructeur,
la prescription est de 10 ans à compter de la réception des
travaux,
-
responsabilité contractuelle (Art. 1137 et 1147 du C. Civ) :
prescription de 30 ans à compter de la survenance du dommage, ramené
à 10 ans si le litige oppose deux commerçants,
le demandeur n'est pas tenu de faire la preuve de la faute du constructeur
si ce dernier a souscrit une obligation de résultat (Art. 1147 C.
Civ.), il doit au contraire en faire la preuve lorsque le constructeur n'a
souscrit qu'une obligation de moyen (Art. 1137 C. Civ).
-
responsabilité délictuelle (Art 1382 et s C. Civ.) :
prescription de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou
de son agravation,
le demandeur n'est pas tenu de faire la preuve de la faute du constructeur
s'il survient en raison de personnes ou de choses que le constructeur a sous
sa garde (Art. 1384 C. Civ.), il doit au contraire faire la preuve de
l'imprudence ou de la faute intentionnelle du constructeur (Art. 1382 C.
Civ).
En règle générale les hésitations sont
considérables pour déterminer le régime de
responsabilité applicable.
Il est recommandé de procéder au constat de l'état des
existants avant tout commencement d'exécution, étant
précisé que l'analyse de la compatibilité des travaux
neufs envisagés avec les existants est une prestation de conception
relevant de la responsabilité du maître d'oeuvre.
Le maître d'ouvrage peut souscrire une police "dommages aux existants"
garantissant le préfinancement des travaux de réparation desdits
ouvrages dans des conditions similaires à la police "dommage ouvrage".
Tout constructeur (au sens de l'art. 1792-1 C. Civ) intervenant sur des existants
devrait, de même s'assurer pour les responsabilités qu'il encourt
de ce chef. Cela peut lui être imposé dans le cadre de son
marché.