ASSURANCE - RCD - RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

 

Art. L. 241-1 C. Ass.

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance, souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

 

Cette obligation ne s'applique pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son propre compte, l'Etat est cependant tenu de s'assurer lorqu'il construit pour le compte d'autrui (Art. L. 243-1 C. Ass).

 

Plus généralement, toutes les personnes qui construisent pour le compte d'autrui, notamment les mandataires et promoteurs, sont soumis à l'obligation d'assurance qui est alors généralement qualifiée de police "constructeur non réalisateur".

 

La police doit être souscrite à l'ouverture de tout chantier et comporte obligatoirement la clause selon laquelle la garantie couvre la durée de la responsabilité pesant sur le constructeur.

 

Des sanctions pénales sont prévues à l'encontre des constructeurs qui ne respecteraient pas cette obligation. (Art. L.243-3 C.Ass).

 

Le contrat d'assurance fait l'objet de clauses types règlementaires figurant à l'article A.243-1 C.Ass qui prévoient notamment :