CONCEPTION-REALISATION

 

La conception – réalisation est régie par les dispositions du décret n° 93-1270 du 29 décembre 1993.

 

Selon l’article 1 du décret: " Lorsque, en application du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, le maître de l'ouvrage confie par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, il passe un contrat dit de conception-réalisation. "

 

 

  1.  
  2. Le champ d’application du décret du 29 novembre 1993.

 

Le décret du 29 novembre 1993 est pris pour l’application de l'article 18 I de la loi MOP de juillet 1985. Celle-ci est applicable à la construction ou la réhabilitation ou réutilisation des ouvrages de bâtiment, des ouvrages d'infrastructure et des équipements industriels liés à leur exploitation mais elle exclut notamment de son champ d'application :

 

Pour ces ouvrages, les contrats de conception - réalisation sont totalement libres.

 

 

  1.  
  2. Seuls des motifs techniques permettent le recours à la procédure de conception-réalisation

 

Ces motifs techniques sont explicités au second alinéa de l’article 1er du décret : " Il ne peut recourir au contrat de conception-réalisation que si l'association de l'entrepreneur aux études est nécessaire pour réaliser l'ouvrage, en raison de motifs techniques liés à sa destination ou à sa mise en oeuvre technique. "

Le texte poursuit :

" Sont concernées des opérations :

 

La circulaire n° 95-58 du 9 août 1995, commente ces dispositions dans les termes suivants :

" Le choix de recourir à la procédure conception-réalisation est librement exercé par le maître d'ouvrage, sous la réserve que l'association de l'entrepreneur aux études soit rendue nécessaire par des motifs techniques liés à la destination de l'ouvrage ou à sa mise en oeuvre technique. Il peut recourir à cette procédure quelle que soit la nature de l'opération de bâtiment ou d'infrastructure envisagée. "

" A ce titre peuvent être concernés les ouvrages qui, en raison de certaines de leurs caractéristiques propres (telles que la dimension exceptionnelle de l'ouvrage ou la réalisation des travaux dans des sites difficiles, etc.), présentent des difficultés techniques particulières. "

" Dans ce cadre peuvent, par exemple, relever de ces motifs :

" Le maître de l'ouvrage peut être amené à recourir à cette procédure s'il en escompte des avantages liés, notamment, aux moyens et à la technicité des entreprises : création d'un processus itératif entre les études de conception et les contraintes de réalisation, meilleure intégration d'un processus productif complexe dans la conception d'un ouvrage, etc. Le corollaire de cette procédure étant un engagement sur le prix et les solutions techniques par l'entrepreneur dès l'amont de l'opération, à savoir le concours. "

" D'une manière générale, le maître d'ouvrage, dans le choix qu'il fera de recourir à la procédure de conception-réalisation, devra d'abord expliquer les raisons pour lesquelles il fait ce choix, d'autre part vérifier qu'il possède bien les moyens techniques lui permettant d'utiliser cette procédure. S'il ne possède pas ces moyens, il peut s'en doter par contrat. En effet, cette procédure nécessite, plus encore que celle impliquant une maîtrise d'oeuvre distincte, de disposer d'un programme détaillé de l'opération pour permettre la passation du contrat dans des conditions satisfaisantes pour le maître d'ouvrage ainsi que le suivi des travaux. "

 

 

  1.  
  2. La procédure de passation du contrat (hors marchés publics)

 

La procédure de passation des contrats de conception-réalisation conclus par des maîtres d'ouvrage soumis à la loi MOP mais non au Code des marchés publics doit prendre la forme d'un concours réalisé selon les modalités prévues par le décret du 29 novembre 1993 : mise en concurrence, établissement de la liste des candidats admis après avis d'un jury, consultation proprement dite et attribution du marché, là encore après avis du jury.

 

En effet, même si sur le plan réglementaire le marché de conception-réalisation est considéré comme un marché de travaux, la prestation de conception revêt un caractère important dans l'attribution du marché. La procédure du concours s'avère la mieux adaptée pour sélectionner l'équipe " mieux-disante " en faisant jouer la concurrence à la fois sur des critères techniques et financiers et sur des critères de qualité de conception de l'ouvrage.

 

Il est recommandé de procéder au concours sur la base minimale d'un avant-projet sommaire permettant d'obtenir une offre fiable de l'entreprise.

 

L'avis d'appel public à la concurrence doit contenir notamment :

 

S’ajoute à ces obligations, les obligations liées à la mise en concurrence européenne eu égard aux montants prévisibles du marché.

 

Il semble que l’ouverture du concours doit donner lieu, au niveau européen, à un avis d'appel public à la concurrence qui mentionne au moins :